Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2009
(n° 223 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2007
Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F00661
APPELANTE
Société de droit italien TARROS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Via privata Enel la Spezia
ITALIE
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me MONSNY Edouard, avocat au barreau de PARIS - toque L 178
plaidant pour la SCP MILEAN et associés
INTIMEES
SAS HEXION SPECIALITY CHEMICALS FRANCE
venant aux droits de la société RHODIA OPERATIONS
nouvelle dénomination de la SAS RHODIA PPMC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me PIGNOT Pascale, avocat au barreau de PARIS - toque P35
plaidant pour la SELARL FLEURY QUENTIN MARES DELVOLVE ROUCHE, avocats
SARL de droit tunisien MEBI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[V] [C]
[Adresse 2]
TUNISIE
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me MAYOUFI Naziha, avocat au barreau de PARIS - toque C1842
L'affaire a été débattue le 3 juin 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Monsieur BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BIROLLEAU, conseiller
qui ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE , président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par la société de droit italien TARROS à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, dans un litige relatif à la prise en charge de surestaries, a déclaré prescrite l'action engagée par la société TARROS et a condamné TARROS et MEBI à payer à RHODIA OPÉRATIONS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 13 juillet 2007 de la société TARROS qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire l'action non prescrite, et de condamner solidairement les sociétés RHODIA et MEBI à lui payer les sommes de 40.527,70 euros au titre de la mise à disposition des conteneurs, de 12.630,10 euros correspondant à la valeur résiduelle des conteneurs et la condamnation de RHODIA et de MEBI à lui verser chacune la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 12 juin 2009 de la SAS RHODIA SPECIALITY CHEMICALS FRANCE, venant aux droits de la société RHODIA OPÉRATIONS, elle-même anciennement dénommée RHODIA PPMC, qui demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que la demande de TARROS ne pourra excéder la somme de 14.160 euros, très subsidiairement de condamner MEBI à la garantir de toute condamnation, et en tout état de cause de condamner in solidum TARROS et MEBI à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 20 mai 2009 de la société de droit tunisien MEBI qui demande à la cour de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause, subsidiairement de dire que la demande de TARROS ne pourra excéder la somme de 14.160 euros, de débouter TARROS et HEXION de leurs demandes dirigées contre MEBI au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile et de condamner in solidum TARROS et HEXION à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 mai 2003, la société de droit tunisien MEBI a commandé à la société RHODIA PPMC 100 tonnes de Rhodopas SA 810 (résine acrylique) avec livraison au port de Tunis ; que la marchandise a été expédiée le 31 août 2003 dans cinq conteneurs du port de Barcelone (Espagne) et est arrivée au port de Tunis (Tunisie) le 7 septembre 2003 ; que, par suite d'un litige commercial l'opposant à RHODIA, TARROS n'a pas pris livraison de la marchandise , les conteneurs demeurant sur quai à Tunis ; que RHODIA s'est acquittée des surestaries (coût journalier d'immobilisation des conteneurs) pour la période du 15 septembre au 30 décembre 2003 ; que, le 25 avril 2005, TARROS a fait citer RHODIA devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement des frais de surestaries concernant les cinq conteneurs pour la période postérieure au 30 décembre 2003 ainsi que la valeur résiduelle de ces conteneurs ; que, le 16 janvier 2006, RHODIA a appelé en garantie MEBI ;
Considérant, sur la prescription de l'action, que TARROS soutient que les contrats de fourniture de conteneurs sont des contrats de location spécifiques et que les actions y afférentes se prescrivent selon le délai décennal de l'article L 110-4 du code de commerce, ou à tout le moins selon le délai quinquennal de l'article 2277 alinéa 4 du code civil ;
Considérant que l'article L 110-4 du code de commerce prévoit que les actions en matière commerciale se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spécifiques plus courtes ; que l'article 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes dispose que toute action contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an ; qu'aux termes de l'article 55 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, cette prescription court à compter du jour prévu pour la livraison, ou, en application de l'article L 133-6 du code de commerce, du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ;
Considérant que le louage, par le transporteur, des conteneurs en cause, sans lesquels le transport n'aurait pu être exécuté, constitue un accessoire du contrat de transport ; que l'appelante n'invoque d'ailleurs en l'espèce aucun contrat de location distinct du contrat de transport ; que, compte tenu en conséquence du caractère attractif du contrat de transport, les surestaries sont soumises au même régime de prescription annale que l'opération de transport ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont dit que la prescription était acquise, le transporteur ayant été assigné plus d'un an après le débarquement des marchandises ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté RHODIA de son appel en garantie de MEBI ; qu'il le sera également sur la condamnation de TARROS au bénéfice de RHODIA au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le jugement sera infirmé sur la condamnation de MEBI au bénéfice de RHODIA sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance ; que l'équité commande de condamner RHODIA à payer à MEBI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et TARROS à payer à RHODIA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que TARROS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur la condamnation de MEBI au bénéfice de RHODIA en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs.
Condamne la SAS RHODIA SPECIALITY CHEMICALS FRANCE à payer à la société de droit tunisien MEBI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la société de droit italien TARROS à payer à la SAS RHODIA SPECIALITY CHEMICALS FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT