Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/16746
APPELANT
Monsieur [J] [B] [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 7]
COTE D'IVOIRE
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS,
avoué à la Cour
assisté de Maître Gervais TETI,
avocat Toque D 365
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2009,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame BOZZI, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement le tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mars 2008 par lequel cette juridiction a dit que M. [J] [B] [T] [E] n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et condamné l'intéressé aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [J] [E] qui sollicite de la cour, par conclusions en date du 27 avril 2009 qu'elle dise qu'il est français par filiation, comme étant le fils de [U] [B] [E], né le [Date naissance 2] 1943, à [Localité 9] (Côte d'Ivoire), lui-même titulaire de deux certificats de nationalité délivrés le 9 février 1973 et le 11 octobre 1990 - ce qui, selon l'appelant inverse à son profit la charge de la preuve - pour avoir conservé la nationalité française lors de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance comme étant à cette époque domicilié en France, qu'elle déboute le ministère public de ses demandes et qu'elle condamne le Trésor public aux dépens.
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 novembre 2008 par lequel celui-ci prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et soutient que si [J] [E] est effectivement le fils de [U] [E], il ne démontre nullement que ce dernier avait établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité et qu'il avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en sorte que cette nationalité n'a pu être transmise à l'appelant.
Sur ce,
Considérant que le renversement de la charge de la preuve institué par l'article 30 du Code civil dont [J] [E] se prévaut, son père s'étant vu délivrer deux certificats de nationalité française, ne bénéficie qu'aux seuls titulaires de ces pièces ; qu'il appartient en conséquence à l'appelant d'établir qu'il est de nationalité française et en particulier, que [U] [E] à l'égard duquel sa filiation n'est pas contestée, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer de la France sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre premier-bis du livre premier (articles 32 à 32 - 5 inclus) du Code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973, lequel s'était également substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code, dans sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960 ;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, qu' ont conservé la nationalité française :
- 1° les originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ainsi que leurs conjoints, veufs ou descendants,
- 2° les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté, lorsqu'ils sont devenus indépendants,
- 3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française,
- 4° les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans au jour de l'indépendance ;
Considérant que M. [J] [E] ne peut se prévaloir que du deuxièmement, son père n'ayant pas souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française ;
Considérant que pour démontrer que son père avait établi en France son domicile de nationalité, qui s'entend comme étant le centre permanent de ses attaches familiales et de ses occupations, [J] [E] produit :
- un 'certificat de fréquentation' établi par l'école [10] sise à [Localité 7] et en date du 17 décembre 2004,
- le décret portant naturalisation de sa mère, pris par les autorités ivoiriennes le 9 décembre 1988 et la carte nationale d'identité concernant cette dernière,
- le certificat de nationalité française délivré le 9 février 1973 à [U] [E] et faisant apparaître qu'il demeurait à l'époque [Adresse 3], à [Localité 6] et qu'il avait été scolarisé au lycée [8] à [Localité 6], de 1959 à 1961,
- une convocation adressée par les services de police à [U] [E] et ne comportant aucune date, l'adresse du destinataire étant [Adresse 3]),
- une décision 'd'autorisation de poursuivre ses études en France' et une décision 'd'agrément de caution de rapatriement' respectivement établies le 13 et le 14 octobre 1959 par les autorités ivoiriennes en faveur de [U] [E],
- un courrier adressé à ce dernier par le service central de l'état civil et daté du 4 mai 1982 portant une adresse à [Localité 6] ainsi qu'un courrier rédigé le 31 mars 1982 par l'intéressé et portant la même adresse ;
Considérant que si certaines de ces pièces révèlent que [U] [E] a effectué ses études en France de 1959 à 1961, puis y a séjourné dans le courant de l'année 1982, celles-ci ne démontrent nullement que ce dernier a vécu de manière permanente, avec sa famille, sur le sol français et qu'il y a exercé un emploi ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu, ainsi que le fait l'appelant, que son père ait établi en France son domicile au sens du droit de la nationalité ; que dès lors, [U] [E] n'a pu conserver la nationalité française consécutivement à l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance et en conséquence transmettre cette nationalité à son fils [J] ; que le jugement est en conséquence confirmé, les demandes formées par l'appelant rejetées et ce dernier condamné aux dépens ;
Par ces motifs,
- confirme le jugement,
- ordonne l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- rejette les demandes formées par l'appelant,
- condamne [J] [B] [T] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE