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17/09/2009 | FRANCE | N°08/01018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 septembre 2009, 08/01018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 17 septembre 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01018



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (1° Ch) - section commerce - RG n° 06/01605





APPELANTE

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité

4]

représentée par Me Olivier CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P117







INTIME

Monsieur [O] [C]

Chez Mme [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 septembre 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01018

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (1° Ch) - section commerce - RG n° 06/01605

APPELANTE

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P117

INTIME

Monsieur [O] [C]

Chez Mme [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par [Localité 6] HABITAT, nouvelle dénomination de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de [Localité 6], à l'encontre d'un jugement prononcé le 11 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [O] [C] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a condamné [Localité 6] HABITAT à payer à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes :

- 4 450,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 7 194,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 140 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[Localité 6] HABITAT, appelant, requiert le débouté des demandes de Monsieur [O] [C] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [C], intimé et appelant incident, sollicite la condamnation de [Localité 6] HABITAT au paiement des sommes suivantes :

- 4 450,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 7 194,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 26 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 19 127,28 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 14 janvier 1991 ayant pris effet le premier février suivant, Monsieur [O] [C] a été engagé par [Localité 6] HABITAT en qualité de gardien d'immeuble. Le premier septembre 1997, Monsieur [O] [C] est devenu régisseur de l'ensemble immobilier [Adresse 2]. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 2 225 €, avec mise à disposition d'un logement de fonction.

Le 24 janvier 2007, [Localité 6] HABITAT convoquait Monsieur [O] [C] pour le 2 février 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 17 février 2007 pour faute grave sur les griefs suivants :

- refus de remettre les clés de l'immeuble au gardien remplaçant,

- mise à disposition d'un local technique à une locataire en contrepartie du paiement mensuel de la somme de 30 €,

l'employeur déplorant par ailleurs le refus de dialogue du salarié dans le cadre du litige prud'homal en cours, Monsieur [O] [C] l'ayant assigné le 2 février 2006 en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

SUR CE

Sur le harcèlement moral.

Les faits invoqués par Monsieur [O] [C] au soutien de sa demande fondée sur un harcèlement moral sont inopérants, comme l'a jugé de manière pertinente le conseil de prud'hommes.

Mention injurieuse dans une ordonnance de non lieu : Monsieur [O] [C] ayant fait l'objet d'une plainte pour escroquerie de la part d'un candidat locataire, une ordonnance de non lieu a été rendue par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de PARIS dans laquelle il est indiqué : "Très défavorablement connu des services de l'OPAC, déjà menacé de licenciement et muté à deux reprises pour des raisons disciplinaires". Il n'est pas démontré que cette appréciation est la reprise d'une déclaration d'un responsable de l'OPAC de [Localité 6], cet organisme n'étant par ailleurs aucunement à l'origine de la plainte contre son salarié, qu'après enquête interne elle a soutenu à l'occasion de cette affaire. Au surplus la mention litigieuse figure dans un document qui n'est pas destiné à recevoir une quelconque publicité et n'a pas causé grief à Monsieur [O] [C] puisqu'elle n'a empêché ni le non lieu en sa faveur ni l'octroi de dommages-intérêts sur son action ultérieure en dénonciation calomnieuse.

Réponse d'un préposé de l'OPAC à une sommation interpellative : Monsieur [O] [C] ayant fait délivrer à l'OPAC une sommation interpellative relative à son dossier disciplinaire, un préposé a fourni les indications suivantes : "beaucoup d'arrêts maladie - un dossier disciplinaire important (...) Depuis 1997 a été muté [Adresse 2] sans aucun problème". Monsieur [O] [C] n'établit pas en quoi ces indications sont erronées et auraient pu participer à une entreprise de harcèlement moral, la personne interpellée ne faisant que livrer de manière objective et à la demande expresse de l'intéressé les informations relatives à son dossier.

Communication du dossier disciplinaire : Monsieur [O] [C] reproche à [Localité 6] HABITAT d'avoir refusé de lui communiquer son dossier disciplinaire. Outre que ce refus ne saurait à lui seul constituer un harcèlement moral, la position de l'employeur a été validée par le juge administratif saisi en référé par Monsieur [O] [C].

Brimades et vexations : les faits allégués et établis, indisponibilité de la loge pendant des travaux de réfection, commandes partiellement livrées (un escabeau et des ampoules), relèvent des circonstances ordinaires d'une relation de travail et ne caractérisent en rien une volonté de nuire, les travaux de la loge ayant d'ailleurs fait l'objet de mesures d'accompagnement adaptées aux circonstances. Le défaut de convocation aux réunions n'est pas démontré pour une fréquence et une répétition susceptibles de s'inscrire dans une entreprise de déstabilisation. La question du changement des clés est liée aux circonstances ayant conduit directement au licenciement.

Il convient enfin de relever que Monsieur [O] [C] n'établit aucun lien de causalité entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail, n'ayant d'ailleurs jamais saisi la médecine du travail de ses prétendues difficultés en la matière.

Il convient donc de confirmer la décision de débouté prise par le premier juge.

Sur la qualification du licenciement.

Le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre qu'un doute sérieux demeurait sur la question de la remise des clés et sur la rémunération illicite qu'aurait perçue Monsieur [O] [C] en échange de la mise à disposition d'un local technique au profit d'une résidente de l'immeuble, Madame [I] [X], éléments qui auraient été susceptibles de caractériser une faute grave.

Sur le premier point, Monsieur [O] [C] fait valoir sans être efficacement démenti qu'il a remis la clé de sa loge, local à l'intérieur duquel se trouvaient les autres clés utiles, à une collègue gardienne d'un autre immeuble pour le compte de l'OPAC, Madame [U]. Comme le remarque judicieusement le premier juge, cette personne n'atteste pas, ce qu'elle aurait pu faire si cette remise était imaginaire.

Sur le second point, la mention relative à une rémunération dans la lettre qu'a adressée Madame [X] à l'OPAC le 7 décembre 2006, résulte d'une annotation ajoutée au texte initial ce qui, à défaut de la priver de toute authenticité, lui enlève un caractère spontané qui eut été plus propice à asseoir sa crédibilité. La reprise de cette information au cours d'un constat d'huissier dressé à l'occasion de l'ouverture du local litigieux ne fait pas l'objet d'une déclaration suffisamment claire pour être prise au pied de la lettre, l'huissier notant "Madame [X] a indiqué à Madame [L] que..." sans préciser si ces propos avaient été tenus en sa présence, ce que l'emploi du verbe indiquer au passé composé rend incertain, ou s'ils lui ont été rapportés par Madame [L] (représentante en la circonstance de l'OPAC), aucun autre élément de preuve n'étant produit, notamment quant au mode de paiement de la somme alléguée.

Sur ces éléments, le doute doit profiter au salarié.

En revanche, la mise à disposition du local est un fait établi, au demeurant non contesté par Monsieur [O] [C]. Contrairement à l'appréciation qu'en a faite le conseil de prud'hommes, ce fait est suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Il manifeste de la part du salarié l'appropriation d'un local mis à sa disposition uniquement pour les besoins de son service, ses affirmations sur une attribution à usage privatif n'étant étayées par aucun élément de preuve, notamment pas par le contrat de travail. L'encombrement de ce local par des objets privés, à l'insu de l'employeur et sur une durée particulièrement longue constitue dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient de réformer le jugement en ce sens, en maintenant au salarié le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés, mais en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Monsieur [O] [C] et [Localité 6] HABITAT succombant l'un et l'autre sur une partie de leurs prétentions en appel, les dépens entraînés par l'exercice de cette voie de recours seront partagés par moitié et chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le harcèlement moral, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dépens et les frais non compris dans les dépens exposés en première instance.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déclare le licenciement de Monsieur [O] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave.

Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Partage les dépens d'appel par moitié et laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/01018
Date de la décision : 17/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/01018 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-17;08.01018 ?
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