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15/09/2009 | FRANCE | N°09/03543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 septembre 2009, 09/03543


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2009



(n° 510 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03543



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/59170





APPELANTS



Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



SELARL ERTOU a

gissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Localité 4]





représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistés de Me GIOMMONI Marc plaidant pour la SCP VERSINI ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2009

(n° 510 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03543

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/59170

APPELANTS

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

SELARL ERTOU agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistés de Me GIOMMONI Marc plaidant pour la SCP VERSINI -CAMPINCHI & ASS, avocat au barreau de PARIS, toque : P454

INTIMEE

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre DUFFOUR, de la SCP DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette SCHOENDOERFFER, Présidente

Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Sophie DARBOIS

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier pour signature

Dans le cadre du litige opposant depuis plusieurs années M. [I] [X] et Mme [R] [L], avocats, au sujet, particulièrement, d'une association professionnelle et de la présentation de clientèle, la 1ère chambre section A de cette cour, par arrêt rendu le 15 décembre 2004 entre, d'une part, Mme [R] [L] et la SELARL JT Conseil et, d'autre part, M. [I] [X] et la SELARL [I] [X] Conseil, a, notamment :

- confirmé la sentence arbitrale du 20 mai 2003 en ce qu'elle a constaté la résiliation, du fait de M. [X], des conventions tant verbales qu'écrites ayant existé entre les parties au titre de la présentation de clientèle, en ce qu'elle a dit que cette résiliation sera effective à compter de la sentence et en ce qu'elle a constaté que les sommes versées au titre de la présentation de clientèle ne peuvent donner lieu à remboursement,

- constaté le règlement par la société JT Conseil de l'indemnité de présentation de clientèle,

- ordonné à M. [X] la cession à Mme [L], au prix de 15,24 € de la part sociale lui appartenant dans le capital de la société JT Conseil,

- condamné in solidum M. [X] et la société RT Conseil à payer à Mme [L] ou à la société JT Conseil la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Par arrêt en date du 20 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. [X] la cession à Mme [L], au prix de 15,24 €, de la part sociale lui appartenant dans le capital social de la société JT Conseil, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Le 25 février 2008, M. [I] [X] et la société ERTOU déclarant venir aux droits de la société [I] [X] Conseil ont fait délivrer à Mme [R] [L] et à la société JT Conseil une sommation de procéder sans délai à la restitution à M. [X], avec tous ses droits rétroactifs, de la part de la société JT Conseil qui avait été cédée les 5 juillet et 26 août 2005, moyennant le prix de 15,24 € en exécution de l'arrêt du 15 décembre 2004 ; le conseil de Mme [L] a adressé à l'huissier instrumentaire, le 28 février 2008, une lettre de protestation à cette sommation ;

Mme [L] et la société JT Conseil ont saisi la cour de renvoi le 21 mars 2008 et ont, le 10 avril 2008, formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d'un expert avec mission de fixer la valeur de la part sociale appartenant à M. [X] dans le capital de la société JT Conseil ; M. [X] et la société ERTOU ont soulevé, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit du président du tribunal de grande instance et ont formé des demandes reconventionnelles aux motifs qu'aucune cession définitive de la part en cause n'était valablement intervenue et que M. [X] en était resté propriétaire avec tous les droits d'associé y attachés ;

Par ordonnance du 9 septembre 2008, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre section A de cette cour s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [L] et de la société JT Conseil et a débouté M. [X] et la société ERTOU de leurs demandes reconventionnelles ;

M. [X] n'ayant pas répondu à l'offre qu'elle lui avait faite, par lettre du 24 septembre 2008, d'acquérir la part sociale en cause au prix de 500 €, Mme [L] a, par assignation du 31 octobre 2008, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert ;

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2008 en la forme des référés et en dernier ressort, au visa de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

- désigné en qualité d'expert M. [U] [P], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l'expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau,

° entendre les parties ainsi que tous sachants et dit que l'expert évoquera à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur communiquera la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission,

° fixer la valeur de la part sociale ayant appartenu à M. [X] dans le capital de la société JT Conseil,

° se faire communiquer tous documents utiles, et plus particulièrement les comptes de la société JT Conseil à la date du 31 décembre 2004, ainsi que l'état de tous les engagements hors bilans à cette date, et d'une manière générale recueillir tous éléments susceptibles de permettre à la cour de déterminer la valeur de la part de M. [X] dans le capital de cette société à la date du 15 décembre 2004,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de quatre à six semaines, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal avant le 1er mai 2009, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,

- fixé à 800 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal avant le 1er février 2009,

- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

- dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations,

- débouté M. [X] et la 'SELARL' de leur demande reconventionnelle,

- condamné M. [X] et la SELARL in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [R] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [I] [X] et la société ERTOU ont formé appel de cette ordonnance le 18 février 2009 ; ils ont en outre formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ;

M. [I] [X] et la société ERTOU, par leurs dernières conclusions en date du 12 juin 2009, demandent à la cour, au visa des articles 4, 32-1, 16, 55, 458, 31, 464, 624, 775, 455, 633, 638 du code de procédure civile, 1134, 1382 et 1843-4 du code civil et sous divers constats, de:

- mettre à néant l'ordonnance entreprise,

- mettre hors de cause la société ERTOU en l'absence de demande à son encontre,

- débouter de ce fait Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, manifestement abusifs,

- condamner Mme [L], dans l'attente que la cour d'appel de renvoi statue sur le principe de la cession, à rétablir sans délai M. [X] dans tous ses droits d'associé de la SELARL JT Conseil depuis le 15 décembre 2004, tels qu'ils sont récapitulés dans la sommation du 25 février 2008, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [L] au versement :

° à la société ERTOU des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

° à M. [X] de la somme provisionnelle de 5 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

Mme [R] [L], par ses dernières conclusions en date du 29 mai 2009, demande à la cour, au visa de l'article 1843-4 du code civil, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X] de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris,

- constater que M. [X] n'hésite pas, au mépris d'une décision de non lieu qui a sanctionné le caractère parfaitement abusif de sa plainte pénale, à reprendre dans un appel d'une décision de référé rendue en dernier ressort, des accusations parfaitement odieuses à l'égard de Mme [L],

- ordonner en conséquence que les paragraphes 2 à 5 de la page 7 de ses écritures soient purement et simplement bâtonnés,

- statuer ce que de droit sur l'amende civile à laquelle 'il convient Monsieur [I] [X]' (sic) au regard de son attitude inqualifiable,

- le débouter en tout état de cause de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner pour les mêmes raisons à payer à Mme [L] la somme de 10 000 € pour sa résistance abusive à la désignation d'un expert,

- condamner 'conjointement et solidairement' (sic) M. [X] et la société ERTOU au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

A l'issue des débats, le président de cette chambre de la cour a invité les avoués des parties, conformément aux dispositions des articles 16 et 442 du code de procédure civile, avant le 8 juillet 2009, 'à faire toutes observations [qu'ils jugeront] utiles sur les pouvoirs de la cour saisie comme juridiction d'appel du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, de statuer sur les différentes demandes formées devant elle' ;

Par note en délibéré du 7 juillet 2009, les appelants soutiennent que :

- la cour étant saisie d'un appel-nullité, la demande portant sur l'application de l'arrêt du 20 décembre 2007 est recevable par application de l'article 49 du code de procédure civile sans que la cour n'excède ses pouvoirs,

- le premier juge n'ayant pas été saisi sur décision d'incompétence d'une autre juridiction de fond, l'article 96 du code de procédure civile ne s'applique pas et la cour, saisie d'une décision sur son pouvoir juridictionnel en matière de demande reconventionnelle, a le pouvoir elle-même de dire si le premier juge avait ou non ce pouvoir en application de l'article 1843-4 du code civil,

- la décision attaquée n'étant pas motivée sur le rejet de leur demande reconventionnelle, la cour a le pouvoir de la réformer de ce chef et d'y substituer sa propre décision par application de l'article 455 du code de procédure civile,

- la décision rendue émane d'une juridiction spécialisée qui a un pouvoir limitée, l'article 70 n'exclut pas les demandes incidentes devant une juridiction spécialisée et le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés dispose du pouvoir juridictionnel lui permettant de connaître d'une question préjudicielle ou de toute autre question puisqu'il statue au fond,

- la question de savoir si la juridiction saisie de la demande incidente est incompétente ne se pose plus devant la cour où aucune 'exception de compétence' (sic) n'est plus recevable,

- la cour ne peut relever d'office son incompétence en exerçant les pouvoirs du premier juge, l'article 92 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile étant inapplicable,

et qu'en conclusion, aucun texte ne fait obstacle à ce que la cour statue sur l'ensemble des demandes des parties, étant rappelé que tant les parties appelantes que la partie intimée ont considéré, suivies en cela par le premier juge, que ce dernier pouvait être saisi d'une demande reconventionnelle ;

Par note en délibéré du même jour, l'intimée soutient que :

- M. [X] ne peut décliner à nouveau la compétence de la juridiction qu'il a lui-même désignée, dans l'instance devant le conseiller de la mise en état, comme étant la seule susceptible de se prononcer sur la demande de désignation d'un expert, et la décision du premier juge ne peut souffrir la moindre critique sur ce plan,

- s'agissant de la demande reconventionnelle, ou la cour considère que toutes discussions qui dépassent la stricte désignation de l'expert sont hors sujet, ou elle considère que M. [X] est recevable en la forme à développer devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, les moyens de fond qu'il avait développés sans succès devant la cour et que la cour devra encore rejeter aux motifs, d'une part, que M. [X] ne l'ayant pas déférée, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2008 s'impose à lui de manière définitive par application de l'article 914 du code de procédure civile et s'impose au président du tribunal, même s'il statue au fond en la forme des référés, ce qu'il ne peut faire que dans la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 1843-4 du code civil, c'est-à-dire uniquement en désignant un expert pour statuer sur la valeur des parts, et non sur leur propriété, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, cette demande a été rejetée par le président du tribunal qui a repris pour ce faire à son propre compte la motivation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, que le président du tribunal ne peut statuer en juridiction de renvoi, ce qu'il n'est pas, et en outre, une éventuelle erreur d'interprétation de l'arrêt de cassation partielle ne caractériserait pas un excès de pouvoir ouvrant droit au recours, en sorte que la décision entreprise n'est pas critiquable dans le cadre d'un appel-nullité ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de leur appel-nullité, M. [X] et la société ERTOU font valoir que la partie de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2004 ordonnant la cession à Mme [L] pour le prix de 15,24 € de la part appartenant à M. [X] dans le capital de la société JT Conseil a été cassée et annulée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2007, que cet arrêt a remis sur ce point les parties dans l'état des décisions de première instance ayant débouté Mme [L] de sa demande de cession forcée, que de ce fait, dès le 20 décembre 2007, M. [X] a été rétabli dans la situation qui avait été la sienne avant l'arrêt du 15 décembre 2004, et qu'il reste de ce fait propriétaire de la part litigieuse de la société JT Conseil, que le président du tribunal de grande instance de Paris a été saisi abusivement par Mme [L], que pour faire droit aux demandes de celle-ci, il a dénaturé les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et a excédé ses pouvoirs, qu'en effet, aux termes des deux décisions de première instance, il ne pouvait statuer sur la demande d'expertise de Mme [L] dans les formes de l'article 1843-4 du code civil ; que M. [X] réitère devant la cour sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits d'associé à la date du 15 décembre 2004 ;

Que, de son côté, Mme [L], soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité à défaut d'excès de pouvoir du premier juge en l'espèce ; qu'elle prétend en outre qu'en ce qui concerne la date d'évaluation de la valeur de la part, la cour d'appel de Paris a ordonné la cession le 15 décembre 2004, par une décision qui est définitive sur ce point, qu'en rappelant que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel que sur la détermination du prix et non sur la propriété de la part, avant de désigner l'expert, le premier juge a par là même répondu à la demande reconventionnelle de M. [X] qu'il a rejetée, que M. [X] n'étant pas redevenu l'associé de Mme [L] et ne pouvant en aucun cas l'être en raison de sa démission du barreau à la suite de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, il ne justifie pas d'un intérêt à agir, y compris dans son interprétation erroné de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'elle ajoute avoir mis en cause la société ERTOU car cette dernière s'était présentée comme titulaire des droits ayant appartenu à M. [X] dans la sommation délivrée le 25 février 2008 ; qu'elle forme une demande reconventionnelle en paiement d'une provision au titre de la résistance abusive de l'appelant à la désignation d'un expert pour évaluer la part sociale dont la cession a été ordonnée ;

Qu'enfin, les parties ont été amenées à présenter leurs observations sur les 'pouvoirs' de la cour par notes en délibéré dans les termes rappelés ci-dessus ;

Considérant que l'article 1843-4 du code civil qui est d'ordre public et dont l'application en l'espèce n'est pas contestée par les parties, dispose que 'dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible' ; qu'ainsi, le pouvoir du président saisi est limité au choix du nom de l'expert dont la désignation est sollicitée ;

Considérant que l'éventuelle mauvaise appréciation, par le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, des conditions de son intervention ne constitue pas un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation par le premier juge de la portée de la cassation affectant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2004 ne peut ouvrir droit à un recours de ce chef ;

Qu'en revanche, si le premier juge a, à juste titre, désigné un expert avec mission de déterminer la valeur de la part sociale de M. [I] [X] dans le capital de la société JT Conseil, il n'avait pas le pouvoir de développer cette mission ni de faire application des dispositions du code de procédure civile applicables aux seules expertises judiciaires ;

Que, de même, le premier juge n'avait pas le pouvoir de statuer sur d'autres demandes ;

Que par suite, l'appel-nullité est recevable et fondé en ce que l'ordonnance entreprise a, d'une part, développé son contenu et encadré la mission de l'expert M. [U] [P] dans les textes du code de procédure civile, et ce, sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction et, d'autre part, débouté M. [X] et la société ERTOU de leur demande reconventionnelle ;

Que toutefois, pour le surplus des dispositions de l'ordonnance, s'agissant de la question relative à la mise en cause de la société ERTOU par Mme [L], des dépens et de l'indemnité de procédure, à l'encontre de laquelle aucun recours n'est possible en application de l'article 1843-4 du code civil, l'appel doit, abstraction faite de tout autre moyen surabondant, être déclaré irrecevable ;

Considérant que la cour qui, en l'espèce, est la juridiction d'appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance saisi en première instance par Mme [L] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, ne peut se prononcer sur des demandes excédant les limites fixées par cet article et, statuant comme telle au fond, n'a pas le pouvoir de statuer comme juridiction des référés, étant rappelé que s'agissant d'une question tenant à son pouvoir -et non pas à sa compétence-, il lui appartient de la soulever d'office ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes respectivement formées par les parties devant la cour ;

Considérant que Mme [L] est irrecevable à solliciter la condamnation de M. [X] au paiement d'une amende civile, cette demande relevant de l'office du juge ;

Considérant que les appelants obtenant pour l'essentiel gain de cause dans leur recours, les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] ;

Que, cependant, l'équité commande de ne pas prononcer, au titre de l'instance devant la cour , de condamnation au profit des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel-nullité ;

Annule l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit que l'expert pourra :

° prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre dans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l'expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générales numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau,

° entendre les parties ainsi que tous sachants et dit que l'expert évoquera à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur communiquera la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission,

° se faire communiquer tous documents utiles, et plus particulièrement les comptes de la société JT Conseil à la date du 31 décembre 2004, ainsi que l'état de tous les engagements hors bilans à cette date, et d'une manière générale recueillir tous éléments susceptibles de permettre à la cour de déterminer la valeur de la part de M. [X] dans le capital de cette société à la date du 15 décembre 2004,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de quatre à six semaines, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal avant le 1er mai 2009, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,

- fixé à 800 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal avant le 1er février 2009,

- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

- dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations,

- débouté M. [X] et la société ERTOU de leur demande reconventionnelle ;

Déclare l'appel irrecevable pour le surplus ;

Rejette l'ensemble des demandes respectivement formées par les parties devant la cour ;

Déclare Mme [R] [L] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [I] [X] au paiement d'une amende civile ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour ;

Condamne Mme [R] [L] aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03543
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/03543 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-15;09.03543 ?
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