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14/09/2009 | FRANCE | N°07/05905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 septembre 2009, 07/05905


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2009



(n° 131, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05905



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/18216



APPELANT



Monsieur [U] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3] - ALLEMAGNE



représenté p

ar la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick SOREL, avocat au barreau de Lyon , toque : 603



INTIMEE



[U]A AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représenta...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2009

(n° 131, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/18216

APPELANT

Monsieur [U] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3] - ALLEMAGNE

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick SOREL, avocat au barreau de Lyon , toque : 603

INTIMEE

[U]A AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam HOUFANI (SELARL PYTKIEWICZ), avocat au barreau de PARIS, toque : L89

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

M. Christian BYK, Conseiller, ayant fait le rapport oral

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 2 juillet 1994 M. [U] [W], citoyen allemand, a été victime d'un accident de la circulation, sur la Route Nationale 151 entre [Localité 4] et [Localité 5], dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [H] [E], assuré par la société ABEILLE, aux droits de laquelle est venue la société AVIVA.

La compagnie AVIVA n'a pas contesté le droit à indemnisation de la victime et l'a faite examiner par son médecin-conseil , le Dr [C] [O], qui a déposé son rapport le 3 juillet 1996. Celui-ci concluait à une ITT du 2 juillet 1994 au 30 janvier 1996, la date de consolidation étant fixée le 26 juin 1996, à une IPP de 65%, un pretium doloris de 7/7 et un préjudice esthétique de 5/7. M.[U][W] était indemnisé de ses préjudices dans le cadre d'une transaction en date du 17 juin 1998.

Par actes des 19 et 23 novembre 2004, estimant avoir subi une aggravation de son préjudice, M.[U][W] a assigné la société AVIVA et l'organisme de droit social allemand DEBEKA devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 16 janvier 2007, cette juridiction a débouté M.[U][W] de ses demandes et la société AVIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M.[U][W] aux dépens.

La cour,

Vu la déclaration d'appel de M.[U][W] du 30 mars 2007 et ses dernières conclusions du 29 décembre 2008 par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société AVIVA à lui payer:

-31263,96 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 9 avril 2003 et application de l'article 1154 du code civil,

-1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 14 septembre 2007 de la société AVIVA qui demande la confirmation du jugement et la condamnation de M.S [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2009,

SUR CE,

Sur la portée du protocole et l'existence d'une aggravation:

Considérant que M.[U] [W] reproche au jugement déféré d'avoir , au vu de la transaction conclue entre les parties, déclaré que 'cette transaction a(vait) réglé les conséquences corporelles de l'accident' alors qu'une transaction ne règle que les différents qui s'y trouvent compris et que ce principe s'applique dans le cas où le préjudice subi par la victime s'est aggravé entre le jour de la signature de la transaction et celui où l'une des parties en conteste la portée, qu'en l'espèce, la transaction ne règle pas la question des frais futurs;

Considérant que M. [U] [W] ajoute que l'article L.211-19 du code des assurances lui permet de demander, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, la réparation de l'aggravation du dommage subi à l'assureur qui a versé l'indemnité, que la prise d'un contrat d'assurance incluant l'indemnisation des éventuelles conséquences futures de l'accident constitue bien une aggravation dès lors qu'elle lui permet de ne pas faire l'avance des frais et de ne pas se voir opposer par la société AVIVA un refus injustifié à ses demandes;

Considérant que la société AVIVA réplique qu'il résulte du procès-verbal de transaction que M. [U] [W] a reconnu avoir été indemnisé de la totalité de ses préjudices et que l'assurance facultative , dont il réclame le paiement de la surprime, ne constitue pas une aggravation de son préjudice et ce d'autant que cette assurance est inutile, M.S [W] pouvant obtenir le règlement en France des éventuelles conséquences de l'aggravation de son état;

Considérant qu'il résulte des termes de la transaction conclue le 17 juin 1998 entre les parties que celle-ci n'a réglé les conséquences dommageables de l'accident, dont M.[W] a été victime, qu'au vu du préjudice tel que fixé par l'expert;

Considérant que ce protocole a préservé les droits de la victime 'en cas d'aggravation de (son) état médical par rapport aux conclusions médicales précitées, entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé , en relation directe de causalité avec l'accident';

Considérant que le préjudice dont M. [W] réclame réparation, à savoir le paiement de surprimes d'assurance, ne constitue pas un cas d'aggravation de son état médical au sens du protocole puisque cette demande, comme le reconnaît M.[W], vise à assurer un aléa, à savoir le risque d'aggravation; que l'aggravation alléguée est ainsi future et hypothétique , qu'au demeurant le préjudice invoqué , qui consiste à se prémunir contre les arguments que l'assureur pourrait opposer quant à la réalité et à la nature des aggravations alléguées en lui substituant un mécanisme supposé plus efficient de prise en charge, est sans lien direct avec l'accident et la responsabilité qui incombe à AVIVA du fait de celui-ci;

Considérant ,en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Sur la résistance abusive:

Considérant que M.[U][W] qui n'établit pas la faute de la société AVIVA dans son droit de se défendre , sera débouté de sa demande de dommages et intérêts;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société AVIVA les frais avancés par elle et non compris dans les dépens, qu'il lui sera alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros, qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [W];

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] à payer à la société AVIVA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/05905
Date de la décision : 14/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°07/05905 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-14;07.05905 ?
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