La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2009 | FRANCE | N°09/12132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1- chambre 4, 11 septembre 2009, 09/12132


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2009
(no 103, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 12132
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 53848

APPELANTE

SARL CAISSE DE CREDIT DE VALDOIE GIROMAGNY agissant en la personne de son gérant 22 rue Carnot 90300 VALDOIE

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me KE

LLER Anne-Gabrielle substituant Me Serge PAULUS du cabinet ORION AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2009
(no 103, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 12132
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 53848

APPELANTE

SARL CAISSE DE CREDIT DE VALDOIE GIROMAGNY agissant en la personne de son gérant 22 rue Carnot 90300 VALDOIE

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me KELLER Anne-Gabrielle substituant Me Serge PAULUS du cabinet ORION AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

Monsieur Bernard Z......38350 SOUSVILLE

Madame France-Odile A...épouse Z......38350 SOUSVILLE

Monsieur Julien B......05000 GAP

Madame Karline C...épouse B......05000 GAP

Monsieur Guy D......43170 SAUGUES

Madame Aurèlie E...épouse D......43170 SAUGUES

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour ayant pour avocat Me GUIEU Philippe, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Jean G......66120 FONT ROMEU ODEILLO VIA

Madame Marie-Pierre H...épouse G......66120 FONT ROMEU ODEILLO VIA

Madame Veronique I...épouse J......34470 PEROLS

Monsieur Nicolas J......34470 PEROLS

Monsieur Patrick K......83210 SOLLIES TOUCAS

Madame Isabelle M...divorcée N......75013 PARIS

Madame Maria DE O...épouse K......83210 SOLLIES TOUCAS

Monsieur Jérôme Q......13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Madame Anne F...épouse Q......13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Monsieur Christian S......04100 MANOSQUE

Monsieur Chirstian T......66550 CORNEILLA LA RIVIERE

Madame Muriel U...épouse T......66550 CORNEILLA LA RIVIERE

Monsieur Bertrand V.........13260 CASSIS

Madame Anne-Blanche W...épouse V.........13260 CASSIS

Monsieur Benoît N......31400 TOULOUSE

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistés de Me GOBERT Jacques, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Mathias ZZ......75011 PARIS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assisté de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1938

Monsieur Michel BB.........26110 NYONS

Madame Valérie CC...épouse BB.........26110 NYONS

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur Gauthier EE......21121 DAROIS

Madame Anne FF...épouse EE......21121 DAROIS

Monsieur Baptiste GG......39800 MONTHOLIER

Madame Stéphanie HH......39800 MONTHOLIER

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON

Monsieur Jean-François JJ......78350 JOUY EN JOSAS

Madame Pascale DE KK...épouse JJ......78350 JOUY EN JOSAS

Monsieur Thierry LL......77130 MONTEREAU FAUT YONNE

Madame Christine MM... épouse LL......77130 MONTEREAU FAUT YONNE

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistés de Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque C 279

Monsieur Patrick OO......75018 PARIS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assisté de Me Sonia DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1046

Monsieur Agnès QQ......92190 MEUDON

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
Madame Paola L...épouse SS......44860 PONT ST MARTIN

Monsieur Philippe SS......44860 PONT ST MARTIN

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistés de Me François RONGET de la SELARL STINGER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J 98

Société de LOCATION VIDEO ET D'ELECTICITE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux 60 rue de Vincennes 94700 MAISONS ALFORT

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie GONDRAN de ROBERT plaidant pour Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1991

Société PIERRE EVOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux 15 rue du Bois Cedron 94460 VALENTON

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E874

Société BATI RENOV prise en la personne de ses représentants légaux 20 rue Chirstophe Colomb 94310 ORLY

SA VERRE ET METAL prise en la personne de ses représentants légaux 24 rue Jean Allemane 93430 VILLETANEUSE

représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistées de Me Anne-Laure DENIZE, de la SCP KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE avocat au barreau de PARIS, toque : J 134

Monsieur Laurent ZZZ......69001 LYON

Monsieur Vincent AAA......80100 ABBEVILLE

Madame Sophie BBB...épouse AAA......80100 ABBEVILLE

représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistés de Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, toque P 438

SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux 17 square Edouard VII 75009 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120

Madame Chantal EEE...épouse FFF......30290 ST VICTOR LA COSTE

défaillante
Société DECOBAT prise en la personne de ses représentants légaux 4 avenue robert Schumann 77184 EMERAINVILLE

défaillante
Monsieur Frédéric FFF......30290 ST VICTOR LA COSTE

défaillant
Monsieur Jean-Louis GGG......05000 GAP

défaillant
Madame Fatima HHH......05000 GAP

défaillante
Société GUETAT CONSULTANT prise en la personne de ses représentants légaux 5 allée Montpensier 93190 LIVRY GARGAN

défaillante
Monsieur Mohamed III......06000 NICE

défaillant
Madame Roula X...épouse III......06000 NICE

défaillante
Monsieur Jean Philippe KKK......71200 LE CREUSOT

défaillant
Madame Christine LLL...épouse KKK......71200 LE CREUSOT

défaillante
Monsieur Cédric MMM......69006 LYON

défaillant
Société PRAGANA prise en la personne de ses représentants légaux 4 bis allée des Mésanges 94440 VILLECRESNES

défaillante
Madame Atma NNN......95300 PONTOISE

défaillante
Monsieur Christophe OOO......91 38220 SECHILIENNE

défaillant
Madame Marie-Claude PPP...épouse OOO......91 38220 SECHILIENNE

défaillante
Monsieur Mohammed QQQ...RRR......39100 DOLE

défaillant
Madame Ilham SSS...TTT...épouse QQQ...RRR......39100 DOLE

défaillante
Monsieur Jean-Pierre UUU......93290 TREMBLAY EN FRANCE

défaillant
Madame Nathalie VVV...épouse UUU......93290 TREMBLAY EN FRANCE

défaillante
Madame Florence WWW...épouse MMM......69006 LYON

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Monsieur David PEYRON, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur Jacques DEBÛ

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- PAR DEFAUT
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier pour signature.
La Snc Prestige Rénovation a conduit, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de rénovation et de transformation d'une ancienne clinique sise, 3 bd Maurice Berteaux et 11, rue du Four à Saint Maur des Fossé (Val de Marne), destinée à être exploitée sous forme d'une " résidence avec service ", les lots privatifs étant donnés en location. Les différents lots ont été achetés dans la cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement reçue par la SCP Dubost, Jourdeneaud, Rouvier, notaires à Marseille, auprès de la Snc Prestige Rénovation. Pour 52 des 118 lots, les opérations ont été financées par la caisse Crédit Mutuel Valdoie, ces acquisitions ayant été commercialisée par la société Apollonia, dont les dirigeants sont actuellement mis en examen dans le cadre d'une instruction ouverte près du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.. Le programme de construction est achevé et la date contractuelle de livraison a été fixée, au plus tard, au 30 juin 2009. Les appels de fonds, correspondant aux étapes d'avancement des travaux contractuellement prévues, ont été régulièrement honorés par le Crédit Mutuelle de Valdoie jusqu'à la survenue de l'affaire " Apollonia ". Reprochant à la caisse Crédit Mutuel Valdoie d'avoir prix prétexte de ces événements et des actions engagées par certains acquéreurs des lots, pour refuser de procéder aux derniers déblocages des fonds, en dépit des " bons pour accord " donnés par les intéressés et de compromettre de la sorte l'achèvement des travaux, la SNC Prestige Rénovation, autorisée par ordonnance, en date du 30 avril 2009, du président du tribunal de grande instance de Paris à assigner d'heure à heure, a, par actes des 4 et 5 mai 2009 assigné en référé devant ce magistrat la caisse Crédit Mutuel Valdoie, M S..., M et Mme. T...U..., M. et Mme V...W..., M. et Mme Q...-F..., M. et Mme QQQ...RRR...-SSS...-TTT..., M. et Mme UUU...-VVV..., M. et Mme Z...-A..., M. et Mme B...-C..., M. et Mme D...-E..., M. et Mme G...-H..., M. et Mme EE...-FF..., M. et Mme J...-I..., M. ZZ..., M. et Mme OOO...-PPP..., M. et Mme AAA...-BBB..., M. et Mme GG...-HH..., M. et Mme JJ...-de KK..., M. et Mme LL...-MM..., M. et Mme MMM...-WWW..., M. et Mme III...-X..., M. N..., Mme QQ..., M. FFF..., M. et Mme SS...-L..., M. GGG..., Mme HHH..., M. et Mme K...-De O..., M. ZZZ..., Mme M...-N..., Mme EEE...-FFF..., M. et Mme BB...-CC..., M. et Mme KKK...-LLL..., M. OO..., Mme NNN..., la société de location video et d'électricité générale (Sloveg), la société Guetat Consultant, la société Pierre Evolution, la société Bati Renov, la société Verre et Métal, la société Pragana et la société Decobat en demandant, sur le fondement des articles 485 et 808 du code de procédure civile, la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie à lui payer les sommes de 720. 368, 35 € correspondant au cumul de 47 appels de fonds adressés, entre juillet 2008 et mars 2009, à 32 acquéreurs et restés bloqués par décision de cette banque, 7. 204 € x 3, à titre de provision sur les intérêts contractuels et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 5. 000 € ;

Par ordonnance de référé réputée contradictoire, du 26 mai 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, ci-après le Crédit Mutuel Valdoie-condamné cet établissement bancaire à payer à la SNC Prestige Rénovation la somme de 666. 004, 40 € à titre de provision,- donné acte aux emprunteurs de ce qu'ils entendent expressément se réserver toutes actions contre ceux qu'ils estiment auteurs de leurs préjudices et, en particulier contester si besoin est la validité des actes qu'on leur oppose, leur approbation au déblocage des fonds, donnée sous la pression de la nécessité, ne pouvant être considérée comme un acquiescement et une validation d'actes viciés, s'ils devaient être jugés tels,- donné acte au Crédit Mutuel Valdoie de ce qu'il n'a pas d'opposition à communiquer les pièces expressément désignées dans les conclusions des requérants, sous réserve de l'application des tarifs en usage pour la reproduction des documents,- rejeté toutes demandes de production sous astreinte,- condamné la SNC Prestige Rénovation à payer, à titre de provision à valoir sur les intérêts intercalaires, 26. 420, 25 € à M. et Mme JJ...-de KK...24. 420, 25 € à M. et Mme LL...-MM...-condamné la SNC Prestige Rénovation à payer, à titre de provision, 41. 232, 70 € à la S. A. S. Sloveg, 93. 624, 71 € à la S. A. R. L. Pierre Evolution, 465. 150, 73 € à la S. A. Batirenov, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 16 avril 2009, 20. 451, 60 € à la S. A. R. L. Verre et Métal,- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de délais,- Autorisé le Crédit Mutuel Valdoie à se libérer partiellement de la condamnation prononcée à son encontre et à due concurrence en versant directement à société Sloveg la somme de 41. 232, 70 €,- Rejeté la demande tendant à voir séquestrer la somme dont le Crédit Mutuel Valdoie est redevable à la Snc Prestige Rénovation,- Rejeté la demande d'expertise de Bati Renov,- Condamné la Snc Prestige Rénovation à fournir à la société Batirenov la garantie de payement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour un montant de 388. 915 €,- Dit que cette garantie devra être constituée dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance, à peine d'astreinte provisoire de 1. 000 € par jour qui courra du 16ème jour après cette date et pendant 30 jours,- Rejeté la demande de garantie présentée par Verre et Métal,- Dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes,- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Sur quoi :

Vu l'appel formé, le 29 mai 2009, par la caisse de Crédit Mutuelle de Valdoie suivant déclaration d'appel de la SCP MENARD SCELLE-MILLET, avoué à la cour ;
Vu ensemble, la requête de l'appelante afin d'assigner à jour fixe et l'ordonnance du 1er président de la cour, en date du 29 mai 2009, l'autorisant à assigner à l'audience du 18 juin 2009, la société Prestige Rénovation et les autres parties intimées ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2008, par l'appelante qui, poursuivant la réformation de l'ordonnance de référé querellée, demande à la cour, d'une part, de constater l'existence d'une contestation sérieuse à son obligation de payer, à titre de provision, une somme de 666. 004, 04 € à la Snc Prestige Rénovation et de s'en libérer partiellement en versant directement à la société Sloveg la somme de 41. 232, 70 €, d'autre part, de condamner les intimés aux entiers dépens et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Snc Prestige Rénovation à lui payer une indemnité de procédure de 3. 000 € et chacun des intimés qui ont formulé des demandes de condamnation à son encontre à lui payer 500 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de M. et Mme SS...-L...qui, déclarant ne pouvoir qu'autoriser le déblocage des fonds au regard des incidences préjudiciables d'un éventuel refus et s'en rapporter sur le fonds du litige sous les plus expresses réserves, notamment concernant la parfaite régularité de l'ensemble des actes (prêt, ventes, contrats préliminaires, sans que cette liste soit exhaustive, souscrits dans le cadre du montage proposé par la société Apollonia, en particulier ceux relatifs à l'acquisition du lot no 84 à Saint Maur des Fossés commercialisé par la Snc Prestige Rénovation, demandent à la cour, d'une part, d'ordonner à l'appelante, de leur communiquer sous astreinte de 100 € par jour, comptée après expiration d'un délai de 8 jours calendaires suivant le prononcé de l'arrêt, l'intégralité de leur dossier remis par la société Apollonia, et comprenant notamment les éléments financiers relatifs aux époux SS..., la demande de prêt, l'offre de prêt acceptée, les assurances proposées et les options choisies par les époux SS..., l'enveloppe de retour de l'offre acceptée et la copie intégrale de l'acte de prêt, ainsi que, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, les éléments contractuels la liant à la société Apollonia ainsi que les factures émise par cette dernière société à l'appelante, d'autre part, de condamner la partie succombante aux entiers dépens et à leur payer, à titre d'indemnité de procédure, la somme de 2. 000 € ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de M. S..., M. et Mme V...-W..., M. et Mme Q...-F..., M. et Mme T...-U..., M. et Mme K...-de O..., M. et Mme G...-H..., M. et Mme J...-I..., Mme M..., divorcée N...et M. N...qui, demandant à la cour, d'une part, de condamner le Crédit Mutuelle de Valdoie à leur communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, les documents qui lui ont été transmis par la société Apollonia, à savoir, la demande de prêt, les pièces jointes à cette demande (extraits de comptes bancaires, pièces d'état civil, feuilles d'impôt), la lettre d'envoi de l'offre de prêt, la lettre de retour d'acceptation de prêt, l'enveloppe de retour de l'offre acceptée, et les assurances proposées et les options choisies au titre des assurances, d'autre part, de condamner solidairement le Crédit Mutuel de Valdoie et la Snc Prestige Rénovation au payement de la somme de 50. 000 €, de les condamner in solidum aux entiers dépens et à payer à chacun d'eux 2. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de M. et Mme AAA...-BBB...et M. ZZZ...qui, poursuivant la confirmation des dispositions de l'ordonnance querellée les concernant, demandent à la cour, d'une part, de leur donner acte de ce qu'ils maintiennent leurs accords au déblocage des fonds, sous réserve des procédures présentes ou à venir engagées à l'encontre du promoteur, du banquier et des notaires relativement à l'acquisition des lots en causes, d'autre part, de condamner " la partie succombante " aux dépens et à payer, à chacun d'eux, une indemnité de procédure de 2. 000 € ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de Mme QQ..., qui demande à la cour de constater qu'aune demande n'est formée contre elle et de condamner la société appelante, ou toute partie succombante, aux dépens et à lui payer 2. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de M. et Mme BB...-CC...qui sollicitent, d'une part, la condamnation de l'appelante, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à leur communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt, la copie de leur demande de prêt avec l'ensemble des justificatifs joints et visés, la copie de la notification de prêt, la copie de la lettre de retour ou d'acceptation, la copie des procurations notariées jointes au dossier de prêt, la copie des actes authentiques, la copie des enveloppes de retours des offres, la copie des extraits de comptes communiqués dans le dossier de prêt, d'autre part, la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens et à leur payer 2. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de M. ZZ...qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a donné actes aux emprunteurs de ce qu'ils entendent expressément se réserver différents types d'actions contre ceux qu'ils estiment auteurs de leurs préjudices et en particulier contester, si besoin est, la validité des actes qu'on leur oppose, leur approbation au déblocage des fonds, donnée sous la pression de la nécessité, ne pouvant être considérée comme un acquiescement et une validation d'actes viciés, s'ils devaient être jugés tels, demande à la cour, d'une part, d'ordonner la livraison des lots, d'autre part, d'enjoindre, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel Valdoie de lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, d'une part, l'intégralité du dossier de demande de prêt qui lui a été adressé par la société Apollonia, comprenant notamment les éléments financiers le concernant, l'offre de prêt acceptée, les assurances proposées et les options choisies par lui, la lettre d'acceptation du prêt, l'enveloppe de retour de l'offre acceptée, d'autre part, les éléments contractuels la liant à la société Apollonia ainsi que les factures émises par cette derniers société à l'appelante, de dernière part, de condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer 2. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées et soutenues, le 18 juin 2009 par M. OO...qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a donné actes aux emprunteurs de ce qu'ils entendent expressément se réserver différents types d'actions contre ceux qu'ils estiment auteurs de leurs préjudices et en particulier de contester, si besoin est, la validité des actes qu'on leur oppose, leur approbation au déblocage des fonds, donnée sous la pression de la nécessité, ne pouvant être considérée comme un acquiescement et une validation d'actes viciés, s'ils devaient être jugés tels, demande à la cour, d'une part, de condamner le Crédit Mutuel Valdoie à lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard quinze jours après la signification de l'arrêt, copie de tous les documents de demande de prêt le concernant faisant apparaître son état patrimonial, ses dettes, ses revenus et la décision de financement, du document signé par lui et s'intitulant " demande de crédit ", de la déclaration de patrimoine signée par lui, de la partie de l'offre de prêt comportant les signatures avec les dates de réception et d'acceptation, du courrier de notification de l'offre de prêt, le justificatif de l'envoi de l'offre de crédit, copie des enveloppes de retour de l'offre acceptée et le courrier d'accompagnement, la convention liant la société Apollonia et le Crédit Mutuel de Valdoie et/ ou les factures transmise par Apollonia au Crédit Mutuel de Valdoie sur l'année 2007, de dernière part, de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 2. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions déposées, le 18 juin 2009, par M. et Mme D...-E..., M. et Mme B...-C..., M. et Mme Z...-A...qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance, d'une part, en ce qu'elle ordonné le déblocage de la somme de 666. 004 € au bénéfice de la Snc Prestige Rénovation, d'autre part, en ce qu'elle leur a donné acte de ce qu'ils entendent se réserver toute action contre ceux qu'ils estiment auteurs de leurs préjudices et en particulier contester, si besoin est, la validité des actes qu'on leur oppose, leur approbation au déblocage des fonds, donné sous la pression de la nécessité, ne pouvant être considérée comme un acquiescement et une validation d'acte vicié, s'ils devaient être jugés tels, mais déclarent également s'en remettre à justice quant aux demandes formées par la Snc Prestige Rénovation et sollicitent la condamnation de la caisse Crédit Mutuel Valdoie et de la Snc Prestige Rénovation aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 3. 000 € ;
Vu les conclusions déposées, le 18 juin 2009, par les époux EE...-FF..., M. GG...et Mme HH...qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance, d'une part, en ce qu'elle ordonné le déblocage de la somme de 666. 004 € au bénéfice de la Snc Prestige Rénovation, d'autre part, en ce qu'elle leur a donné acte de ce qu'ils entendent se réserver toute action contre ceux qu'ils estiment auteurs de leurs préjudices et en particulier contester, si besoin est, la validité des actes qu'on leur oppose, leur approbation au déblocage des fonds, donné sous la pression de la nécessité, ne pouvant être considérée comme un acquiescement et une validation d'acte vicié, s'ils devaient être jugés tels, mais déclarent également s'en remettre à justice quant aux demandes formées par la Snc Prestige Rénovation et sollicitent la condamnation de la caisse Crédit Mutuel Valdoie et de la Snc Prestige Rénovation aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 3. 000 € ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de M. et Mme JJ...-de KK..., et M. et Mme LL...-MM... qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance entreprise, demandent en outre à la cour de condamner la Snc Prestige Rénovation à payer, aux époux JJ...-de KK..., 10. 823, 40 €, sauf à parfaire au titre des frais intercalaires, et 2. 304 €, sauf à parfaire, au titre des frais de dossier bancaire, frais notariés et d'hypothèque, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, date de la signature de l'acte authentique, aux époux LL...-MM..., 26. 823, 40 €, sauf à parfaire, au titre des frais intercalaires, 7. 784 €, sauf à parfaire au titre des frais de dossier bancaire, des frais notariés et d'hypothèque, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, date de la signature de l'acte authentique, de condamner la caisse de Crédit Mutuel Valdoie à payer, aux époux JJ...-de KK...100. 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, compte tenu du préjudice occasionné par la rétention abusive des fonds devant être affectés à l'achèvement des travaux, aux époux LL...-MM... 100. 000 € titre de provision sur dommages et intérêts comte tenu du préjudice occasionné par la rétention abusive des fonds devant être affectés à l'achèvement des travaux, de condamner la caisse de Crédit Mutuel Valdoie aux entiers dépens et de condamner " conjointement et solidairement " la caisse de Crédit Mutuel Valdoie et la Snc Prestige Rénovation à payer tant à M. et Mme JJ...-de KK...qu'à M. et Mme LL...-MM... 5. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de la Snc Prestige Renovation qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance à l'exception des condamnations prononcées au profit des époux JJ...-de KK...et LL...-MM..., sollicite la condamnation du Crédit Mutuel Valdoie à lui payer 30. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, à payer les entiers dépens et à lui verser une somme de 15. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2008, de la S. A. R. L. Pierre Evolution qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Snc Prestige Rénovation à lui payer 93. 624, 71 € sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 1. 500 € ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de la société Sloveg qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer 3. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2009, de la société Bati Renov qui, poursuivant la confirmation des dispositions la concernant de l'ordonnance querellée, sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3. 000 € ;
Vu les conclusions déposées, le 18 juin 2009, de la S. A. R. L. VERRE et Métal qui, poursuivant la confirmation des dispositions la concernant de l'ordonnance querellée, sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer 3. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2009 ;
En ce qui concerne la procédure :
Considérant que M. et Mme QQQ...RRR...-SSS...TTT..., M. et Mme UUU...-VVV..., M. et Mme OOO...-PPP..., M. et Mme MMM...-WWW..., M. et Mme III...-X..., M et Mme FFF...née Buisson, M. et Mme GGG...-HHH..., M. et Mme KKK...-LLL...et Mme NNN...,, les sociétés Guetat Consultant, Pragana et Decobat n'ont pas constitué avoué ;
Considérant que Mme NNN...et Mme III...-X...qui ne comparaissent pas, n'ont pas été citées à personne ; que par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera donc rendu par défaut ;
En ce qui concerne la condamnation de la caisse Crédit Mutuel Valdoie à payer une provision à la Snc Prestige Rénovation :
Considérant qu'au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a condamné l'appelante à lui payer une provision de 666. 004, 04 €, la Snc Prestige Rénovation fait valoir qu'il est de l'intérêt bien compris des intervenants acquéreurs, des promoteurs, des entreprises et des banques, que la construction soit terminée, réceptionnée, livrée et exploitée ; qu'en effet la caisse Crédit Mutuel Valdoie bénéficie d'une garantie hypothécaire sur les lots acquis, que l'exploitation pourra être mise en force sous quelques mois, sous réserve que la caisse Crédit Mutuel Valdoie respecte ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'elle explique que les parties ont à choisir entre un immeuble non terminé, squatté et sans valeur et un immeuble terminé, réceptionné, livré et exploité ayant une vraie valeur ; que dans ces conditions elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée qui, pour condamner la caisse de Crédit Mutuel Valdoie a débloquer les fonds, a relevé que : " Il ressort en substance du dossier et des débats que la SNC PRESTIGE RENOVATION, qui a achevé dans le délai contractuel l'opération de construction, n'est pas en mesure de financer cet achèvement en raison du refus du CRÉDIT MUTUEL VALDOIE d'honorer les ordres de déblocage des fonds que lui ont dûment transmis les emprunteurs, et ce alors même que les autres banques fournisseuses de crédits ont, elles, accepté de continuer à financer l'opération. Cette dernière se trouve donc compromise en raison de l'opposition de ce seul établissement bancaire, alors que, quelles que soient les difficultés nées des malversation d'APOLLONIA, les contrats de prêts consentis par CCM sont toujours en vigueur et n'ont pas été dénoncés, sauf exceptions isolées. Les conséquences graves de cette position pour l'ensemble des 118 emprunteurs-dont 63 n'ont pas souscrits leur emprunt auprès du CRÉDIT MUTUEL VALDOIE-et des entreprises, dont quatre sollicitent le paiement de provisions pour un total de 620. 459, 74 €, se trouvent en disproportion flagrante avec celles qui peuvent résulter des conflits opposant la CRÉDIT MUTUEL VALDOIE avec quelques uns de ses clients, et cette disproportion constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant à la banque de libérer les sommes dues, toute autre considération sur les difficultés à trancher par le juge du fond étant secondaires au regard de la gravité du trouble auquel il doit être mis fin. Il est cependant nécessaire de préciser expressément que cette décision purement conservatoire se limite à son objet, sans qu'elle puisse en aucune façon être interprétée comme une prise de position sur la validité des contestations ou sur celle des droits et actions des intéressés, banque comprise. " ;

Considérant que la caisse Crédit Mutuel Valdoie pour critiquer cette décision fait toutefois valoir que la Snc Prestige Rénovation a sollicité sa condamnation à lui verser une provision sur le fondement des articles 808 et suivants du code de procédure civile, sans toutefois préciser le fondement contractuel ou délictuel de son obligation à lui verser la provision en cause et alors qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la Snc Prestige Restauration à qui elle n'a consenti ni prêt, ni garantie financière d'achèvement ;
Considérant qu'elle reproche également au premier juge de l'avoir condamnée, sur le fondement du trouble manifestement illicite, à payer la provision litigieuse, alors, d'une part, que la Snc Prestige Rénovation n'a invoqué ce fondement en première instance, ni dans ses écritures, ni même oralement à l'audience et que l'allocation d'une provision ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ;
Considérant qu'il est constant que la caisse de Crédit Mutuel Valdoie, qui a consenti aux acquéreurs en cause des crédits pour financer leurs acquisitions en état futur d'achèvement et qui a ultérieurement refusé d'opérer les versements correspondant aux appels de fonds pour lesquels ces acquéreurs ont signés des " bons pour accord " n'a aucun lien de droit avec la Snc Prestige Restauration ;
Considérant que la caisse de Crédit Mutuel Valdoie qui conteste en outre que son refus de débloquer les prêts constitue un trouble manifestement illicite, explique que ce refus a pour cause, d'une part, la déchéance du termes pour certains des acquéreurs qui ont cessé, en 2008, de rembourser les intérêts des prêts qu'elle leur avait consentis, d'autre part, la situation anormale et illicite d'autres acquéreurs qui ne lui permet pas de débloquer les prêts ;
Considérant qu'elle fait exactement observer que les contrats de prêts litigieux comportent une clause intitulé " exigibilité immédiate " qui prévoit que : ‘ Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par simple courrier :- Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoire du présent prêt... Si l'emprunteur fait l'objet d'un impayé de protêt ou de toute forme de poursuite ; En cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d'inexactitude de l'une de ses déclaration sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. " ;

Considérant qu'elle explique et justifie avoir prononcé la déchéance des termes et avoir, par lettres recommandées avec accusé de réception, rendu immédiatement exigible le remboursement des prêts :- le 30 septembre 2008, à l'encontre des époux Q...-F..., et des époux T...-U...,- le 11 mars 2009, à l'encontre des époux QQQ...RRR...-SSS...TTT...et Perret-A...,- le 27 mars 2009, à l'encontre des époux UUU...-VVV..., ces emprunteurs faisant tous l'objet de poursuites et de saisies conservatoires de la part de la Snc Prestige Rénovation,- le 30 avril 2009, à l'encontre des époux V...-W..., qui avaient laissé une échéance impayée ;

Considérant que la déchéance du terme constitue une contestation sérieuse à l'obligation pour la caisse Crédit Mutuel Valdoie d'avoir à débloquer les prêts en cause ;
Considérant que la caisse Crédit Mutuel Valdoie explique également que les conditions générale des prêts qu'elle a consentis comportent une clause intitulée " Mise à disposition " qui prévoit que : "... la mise à disposition des fonds pourra être refusée par le prêteur au cas où ce dernier aurait connaissance de situations anormales, illicites concernant l'emprunteur, le ou les dirigeants de la société emprunteuse ou encore les cautions de l'emprunteur, et ce, dans la mesure où ces personnes ne parviendraient pas à justifier immédiatement et clairement de leur situation. " ;
Considérant qu'elle exposent sans être contredite que :- les époux J...-I..., B...-C..., K...-De O..., GGG...-HHH..., BB...-CC..., KKK...-LLL...et M. OO..., les époux G...-H..., LL...-MM..., EE...-FF..., D...-E..., JJ...de KK..., M. N...et Mme M...divorcée N..., M. ZZ...et les époux, OOO...-PPP..., SS...-L..., MMM...-WWW..., et M. S..., sont adhérents de l'association ASDEVILM, Association de défense des victimes de loueur meublé ;- qu'ils se trouvent de ce fait dans une situation anormale et illicite, ainsi qu'il ressort d'une requête déposée, le 26 août 2008, par l'association ASDEVILM auprès président du tribunal de grande instance de Marseille, requête régulièrement produite aux débats, dans laquelle cette association expose que tous ses membres :... " ont acquis en plusieurs fois grâce à des prêts répartis sur au moins 19 banques (de sorte que chacune d'elles soit censée ignorer le financement des autres) plusieurs lots de biens immobiliers dont la valeur financée se situe en moyenne à 1. 840. 062 €. " dans ses conditions telles que " la différence entre les revenus (Revenus tirés de l'activité professionnelle ou de la retraite + Revenus tirés de la location des biens acquis) et les charges (remboursement d'emprunt + charges de copropriété etc) fait apparaître immédiatement une insuffisance de trésorerie dans tous les dossiers de plusieurs dizaine souvent de milliers d'euros par investisseur et par an ! et ce pendant toute la durée des crédits. En d'autres termes TOUTES les personnes se trouvant dans la même situation ne peuvent faire face aux engagements qu'on leur a fait souscrire, même en consacrant au remboursement de ces seuls crédit la TOTALITÉ de leurs revenus. "- que la requête précise en outre que les investisseurs membres de l'ASDEVILM ont signé des documents qui ont pour conséquence ".. qu'à leur insu ils ignorent ne pas avoir déclaré la totalité de leurs engagements contractés par l'intermédiaire ;

Considérant que dans ces conditions, l'adhésion des parties précitées à l'association ASDEVILM constitue une contestation sérieuse à l'obligation de la caisse de Crédit Mutuel Valdoie de débloquer les prêts qu'elle leur a consentis
Considérant qu'en ce qui concerne la situation des époux AAA...-BBB..., III...-X..., de Mme QQ..., de M. FFF..., de M. ZZZ...et des époux GG...-HH..., la caisse Crédit Valdoie explique que :- ces investisseurs se sont faits assister, lors de l'instruction de leurs demandes de prêt, par la société Apollonia, qui lui a adressé des dossiers en leur noms comportant les éléments nécessaires à l'appréciation de leur capacité de remboursement ;- qu'en raison de la mise en examen de la société Apollonia elle a procédé à un audit général des dossiers que cette société lui a apportés et suspendu le déblocage des fonds dans l'attente du résultat de cet audit ;

Considérant qu'elle justifie avoir envoyé, courant avril 2009, à chacun de ces investisseurs le document établi par ses soins et signé par eux, intitulé " demande de crédit ", lequel synthétisait toutes les informations dont elle disposait au moment de l'instruction du dossier, en leur demandant de lui faire savoir si ces informations sont toujours exactes et de lui préciser s'ils ont contractés des crédits, non mentionné sur ce document, qui sont de nature à modifier sensiblement leurs capacité de remboursement, dans l'affirmative de lui communiquer une copie des autres contrats de prêts avec la mention de leur solde à jour, et en revanche si les informations du document sont exactes de le lui confirmer par écrit ;
Considérant que dans ces conditions l'absence de réponse à l'audit constitue une contestation sérieuse au déblocage des prêts dont s'agit ;
Considérant que le refus de la caisse Crédit Mutuel Valdoie de débloquer les crédits litigieux pour les raisons tenant soit, à la déchéance du terme, soit à l'adhésion des emprunteurs à l'association ASDEVILM, dont les adhérents déclarent avoir, certes à leur insu, acquis des biens immobiliers, surévalués, en plusieurs fois grâce à des prêts répartis sur au moins 19 banques, de telle sorte que chacune d'elles soit censée ignorer le financement des autres et ne pas avoir déclaré la totalité de leurs engagement contractés par l'intermédiation d'Apollonia, soit enfin avant vérification de la sincérité des déclarations faites par les emprunteurs qui ont été assistés lors de l'instruction de leur demande de prêt par la société Apollonia, ne caractérise dès lors pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ;
Considérant que les conditions d'application des articles 808 et 809 du code de procédure civile n'étant en conséquence pas réunie, le premier juge n'était pas compétent pour condamner la caisse Crédit Mutuel Valdoie à payer une provision à la Snc Prestige Rénovation et qu'il y a dès lors lieu de réformer l'ordonnance de référé entreprise de ce chef ;
En ce qui concerne le payement de frais intercalaires :
Considérant que la Snc Prestige Rénovation ne conteste ni s'être engagée à rembourser aux époux JJ...-de KK...et aux époux LL...-MM... le montant des frais intercalaires, ni ne s'être exécutée qu'à hauteur de 25 % de cet engagement à leur égard ;
Considérant que la Snc Prestige Rénovation ayant versé, en remboursement des frais intercalaires, 3. 607, 80 € aux époux JJ...-de KK...et 8. 806, 75 € aux époux LL...-MM..., sera condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur le reliquat des 75 % restant, une somme de 10. 823, 40 € aux époux JJ...-de KK...et une somme de 26. 420, 25 € aux époux LL...-MM... ;
Considérant qu'il y lieu en conséquence de réformer l'ordonnance querellée, en ce qu'elle a condamné la Snc Prestige Rénovation à payer de ce chef, d'une part, 26. 420, 25 € aux époux JJ...-de KK..., d'autre part, 24. 420, 25 € aux époux LL...-MM... ;
En ce qui concerne le remboursement des frais de dossier bancaire, des frais notariés et d'hypothèques :
Considérant que les époux JJ...-de KK...et les époux LL...-MM... sollicitent la condamnation de la Snc Prestige Rénovation à leur rembourser, au titre des frais de dossiers bancaire et des frais notariés et d'hypothèque, respectivement les sommes de 750 € et de 1. 554 € et les sommes de 600 € et de 7. 184 €, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de signature des actes authentiques de vente ;
Considérant qu'au soutien de cette demande ils produisent aux débats des attestations du gérant de la Snc Prestige Rénovation, en date des 16 juillet 2007 et 21 février 2007, aux termes desquelles la Snc Prestige Rénovation s'engage " de manière ferme et définitive " à prendre à sa charge les frais de notaire et d'hypothèque et à les rembourser dès que la signature de l'acte authentique sera effective et réelle ;
Considérant qu'il est constant que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du lot no 11 A de l'immeuble en cause par la Snc Prestige Rénovation aux époux JJ...de KK...a été établi et signé le 14 novembre 2007 et que les acte authentiques de vente en l'état futur d'achèvement des lots 34, 45 A et 105 du même immeuble par la Snc Prestige Rénovation aux époux LL...-MM... ont été établis et signés les 4 juillet, 6 décembre et 28 décembre 2007 ;
Considérant que dans ces conditions l'obligation de la Snc Prestige Rénovation de rembourser aux époux JJ...-de KK...et aux époux LL...-MM... leurs frais de dossier bancaire et leurs frais notariés et d'hypothèque n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que la Snc Prestige Rénovation ne discutent pas le montant des sommes réclamées à ces titres ; qu'il y a dès lors lieu, ajoutant à l'ordonnance querellée, de la condamner à payer à ce titre, tant aux époux JJ...-de KK..., qu'aux époux LL...-MM... des provisions à valoir sur leur frais notariés et d'hypothèques d'un montant équivalents aux sommes qu'ils réclament de ces chefs ;
En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts :
Considérant que la caisse de Crédit Mutuelle Valdoie triomphant dans son appel, les époux JJ...-de KK...et les époux LL...-MM... ainsi que la Snc Prestige Rénovation seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts dirigées contre elle ; En ce qui concerne les demandes des entreprises :

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a condamné la Snc Prestige Rénovation à payer, au vu de leurs situations approuvées par le maître d'oeuvre, des provisions aux sociétés Sloveg, Pierre Evolution, Batirenov et Verre et Metal, dont les montants ne sont au demeurant pas discutés ;
Considérant qu'il est par ailleurs constant que la provision de 20. 451, 60 € TTC, que la Snc Prestige et Rénovation a été condamnée à payer à la S. A. R. L. Verre et Métal, est exigible depuis le 30 avril 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la S. A. R. L. Verre et Métal et de fixer à cette date le point de départ des intérêts de cette somme ; Considérant que la S. A. R. L. Verre et Métal reproche pour sa part à l'ordonnance entreprise de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la Snc Prestige Rénovation à lui produire, sous astreinte et par application de l'article 1799-1 du code civil, une garantie de payement, au motif que la somme restant due, après déduction du montant de la condamnation prononcée, est inférieure au seuil légal de 12. 000 € ;

Considérant qu'elle fait exactement observer au soutien de cette demande que les dispositions de l'article 1799-1 du code civil s'appliquent dès lors que le montant initial du marché privé est supérieur à la somme de 12. 000 €, et que dans le cas en l'espèce, le montant du marché initial s'élève à la somme de 21. 528 € ;
Considérant qu'il convient dès lors lieu de réformer également de ce chef l'ordonnance querellée et de faire droit à cette demande de la S. A. R. L. Verre et Métal ;
Considérant que l'ordonnance de référée querellée sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné la Snc Prestige Rénovation à fournir, sous astreinte, à la société Batirenov la garantie de payement prévue à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant de 388. 915 €, la Snc Prestige-Rénovation ne discutant pas au demeurant cette obligation ;
En ce qui concerne les demandes de communications de pièces sous astreinte :
Considérant qu'en ce qui concerne les dossiers de prêt adressés à la caisse de Crédit Mutuel Valdoie par la société Apollonia, la caisse de crédit Mutuel Valdoie explique, sans être démentie, avoir déjà communiqué à ceux des emprunteurs qui le lui ont demandé ce dossier qui comprend les éléments financiers relatifs à chacun d'eux, la demande de prêt, l'offre de prêt acceptée, les assurances proposées, les options choisies par les intéressés, la lettre d'acceptation du prêt et l'enveloppe de retour de l'offre acceptée ;
Considérant que le premier juge ayant en outre donné acte à la caisse de Crédit Mutuel Valdoie de son absence d'opposition à communiquer aux emprunteurs, sous réserve de l'application des tarifs en usage pour la reproduction des documents, les pièces expressément désignées dans leurs conclusions, il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte ;
Considérant que MM. ZZ...et OO..., les époux SS...L...sollicitent en outre la condamnation, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de la caisse Crédit Mutuel Valdoie à leur communiquer, sous astreinte, " les éléments contractuels " la liant à la société Apollonia ainsi que les factures émises par la société Apollonia au Crédit Mutuel Valdoie ;
Considérant que le premier juge a donné acte à la caisse de Crédit Mutuel Valdoie de son accord pour " satisfaire à toutes demandes clairement définies " et constaté que cet accord concerne, d'une part, les dossiers de prêts adressés par la société Apollonia, d'autre part, les éléments contractuels la liant à cette société ainsi que les factures émise par la société Apollonia à la caisse Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, il n'y a lieu de confirmer sur ce point également l'ordonnance querellée ;
En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la Snc Prestige Rénovation succombe dans ces prétentions en appel ; qu'elle sera en conséquence condamnée aux entiers dépens ;
Considérant qu'elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés Sloveg, Verre et Métal, et Bati-Renov des indemnités de procédure dont les montants seront précisés au dispositif ;
Considérant que la Caisse Crédit Mutuel Valdoie triomphant dans son appel, la S. A. R. L. Pierre Evolution sera déboutée de sa demande de condamnation de cet établissement bancaire à lui verser une indemnité de procédure ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Par ces motifs
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation de la caisse Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à payer une provision, les frais intercalaires, la demande de garantie de la S. A. R. L. Verre et Métal, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la Snc Prestige Rénovation de ses demandes
Condamne la Snc Prestige Rénovation à fournir à la S. A. R. L. Verre et Métal la garantie de payement prévue à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant de 21. 528 € TTC,
Dit que cette garantie devra être constituée dans un délai de 15 jours à compter de la date du présent arrêt, à peine d'astreinte provisoire de 1. 000 € par jour qui courra du 16ème jour après cette date et pendant 30 jours ;
Condamne la Snc Prestige Rénovation à payer, à titre de provision à valoir sur les frais intercalaires, DIX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS Euro QUARANTE Centimes (10. 823, 40 €) aux époux JJ...-de KK...,
Condamne la Snc Prestige Rénovation à payer, à titre de provision à valoir sur les frais intercalaires, VINGT SIX MILLE QUATRE CENT VINGT Euro VINGT CINQ Centimes (26. 420, 25 €) aux époux LL...-MM...
Confirme les autres dispositions de l'ordonnance frappée d'appel,
Y ajoutant,
Condamne la Snc Prestige Rénovation à payer aux époux JJ...-de KK...une somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE Euro (2. 304 €), majorée des intérêts aux taux légal à compter du 14 novembre 2007, date de la signature de l'acte authentique de vente, à titre de provision sur les frais de dossier bancaire, les frais notariés et d'hypothèques ;
Condamne la Snc Prestige Rénovation à payer aux époux LL...-MM... la somme de SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE Euro (7. 784 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007, date de signature du dernier acte authentique de vente, à titre de provision sue les frais de dossiers bancaires, les frais notariés et d'hypothèques ;
Déboute les époux JJ...-de KK...et LL...-MM... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la Snc Prestige Renovation aux entiers dépens, dont ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Snc Prestige Rénovation, sur le fondement de l'article 700 du même code, à payer aux sociétés Sloveg, Verre et Métal, et Bati-Renov des indemnités de procédure de Trois Mille Euro (3. 000 €) chacune.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1- chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/12132
Date de la décision : 11/09/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-09-11;09.12132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award