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11/09/2009 | FRANCE | N°08/01153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 septembre 2009, 08/01153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 11 Septembre 2009



Renvoi après cassation

(n° 10 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01153-LMD



Sur renvoi d'un arrêt rendu le 14 Février 2007 par la Deuxième Chambre Civiel de la Cour de cassation.





APPELANT

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Richard HARROSCH, avocat au barre

au de PARIS, toque : G0176



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/015316 du 02/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE

CAISSE RÉGION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 11 Septembre 2009

Renvoi après cassation

(n° 10 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01153-LMD

Sur renvoi d'un arrêt rendu le 14 Février 2007 par la Deuxième Chambre Civiel de la Cour de cassation.

APPELANT

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0176

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/015316 du 02/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur renvoi d'un arrêt rendu le 14 février 2007 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1° février 2005, entre les parties, par la Cour d'Appel de VERSAILLES, remettant en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyant devant la Cour d'Appel de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Monsieur [G] [J], ressortissant marocain résidant en France est titulaire depuis le 3 février 1984 d'une pension d'invalidité deuxième catégorie, et, en outre, bénéficiaire d'une allocation du Fonds spécial d'invalidité depuis le 1° janvier 1999.

Son épouse vit avec ses enfants au Maroc.

Le 25 juin 2002 la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France - ci-après CRAMIF - a notifié une décision de réduction du montant de cette allocation à compter du 1° janvier en considération de ses ressources, ne retenant que le plafond pour une personne seule.

Par jugement du 27 mai 2003 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a rejeté le recours de Monsieur [G] [J].

Par arrêt du 1° février 2005 la Cour d'Appel de Versailles a confirmé cette décision.

Par arrêt du 14 février 2007 la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 1° février 2005, et renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :

-débouter la CRAMIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-infirmer l'arrêt rendu le 1° février 2005 par la Cour d'Appel de Versailles,

-dire et juger que Monsieur [G] [J] bénéficie de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond des ressources des personnes mariées,

-ordonner l'exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 mai 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-dire que les droits de Monsieur [G] [J] doivent être calculé sur la base du plafond d'une personne seule

Sur quoi la Cour :

Considérant, de première part que l'arrêt du 14 février 2007 ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 1° février 2005, la Cour de Paris est devenue juge d'appel, non de celle de Versailles - ce qu'aucun texte n'autorise - mais du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine ;

Considérant que la cassation a été prononcée au motif que la résidence séparée des époux ne permet pas de caractériser, à elle seule, la cessation de toute communauté entre eux ; qu'une telle séparation 'doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ';

Considérant que Monsieur [G] [J] affirme que tel n'est pas le cas, que cette communauté existe et que sa matérialité découle des nombreux séjours qu'il effectue au Maroc et des virements bancaires auxquels il procède au bénéfice de sa famille ;

Mais, considérant qu'il n'est apporté aucune preuve de ces faits, de leur régularité ou de leur permanence ; qu'en conséquence faute de démontrer l'existence d'une quelconque communauté entre les époux [J], Monsieur [G] [J] n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond des ressources des personnes mariées ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01153
Date de la décision : 11/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01153 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-11;08.01153 ?
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