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09/09/2009 | FRANCE | N°07/17412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 septembre 2009, 07/17412


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17412



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F00429





APPELANT



Monsieur [U] [B]

[Adresse 4]

GUS ITALIA [Localité 3] Italie



représ

enté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître GUIBERT avocat,







INTIMÉE



Madame [M] [Z] [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2005F00429

APPELANT

Monsieur [U] [B]

[Adresse 4]

GUS ITALIA [Localité 3] Italie

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître GUIBERT avocat,

INTIMÉE

Madame [M] [Z] [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Emmanuel WEISZBERG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/45036 du 07/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie Pascale GIROUD Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..

***

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :

- déclaré recevable l'action de M. [U] [B],

- débouté M. [U] [B] de sa demande à l'encontre de Mme [M] [J],

- condamné M. [X] [F] à payer à M. [U] [B] la somme de 9.451,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2005 ainsi que la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [B] à payer la somme de 1.000 € à Mme [M] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [B] aux dépens;

Vu l'appel relevé par M. [U] [B] à l'encontre de Mme [M] [J] et ses dernières conclusions du 7 avril 2009 par lesquelles il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement à l'égard de l'intimée,

- de 'dire l'intimée solidaire de la condamnation prononcée contre [X] [F] et de la condamner en tant que de besoin à lui payer la somme de 13.702,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1995",

- la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2009 par Mme [M] [J] qui demande à la cour de :

- déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes,

- subsidiairement, le déclarer mal fondé en ses demandes,

- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 31 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- le condamner aux entiers dépens;

SUR CE LA COUR

Considérant que suivant facture du 26 juillet 2004, Gus Italia a vendu à la société ASC cinq machines à crème glacée modèle First 12 au prix unitaire de 62.000 F (9.541,84€), avec clause de réserve de propriété;

Considérant que la société ASC ( American soft service company) a livré une machine à glace de ce type à M. [F] contre remise d'un chèque à son ordre d'un montant de 90.000 F (13.720,41 €), tiré sur le compte bancaire intitulé 'Boulangerie pâtisserie M. ou Mme [F]';

Considérant que la société American soft service company a été mise en redressement judiciaire le 27 février 1996, puis en liquidation judiciaire le 25 juin 1996; que Gus Italia a engagé une procédure en revendication de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété concernant des marchandises livrées à la société American soft service company et non payées; que le juge commissaire a statué sur sa requête par ordonnance du 20 novembre 1996, rectifiée par ordonnance du 11 avril 1997;

Considérant que les 16 et 23 mars 2005, M. [U] [B] a fait assigner M. [X] [F] et son ex-épouse Mme [M] [J] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13.720,41 € ; que c'est dans ces circonstances que le tribunal de commerce de Créteil a statué par le jugement déféré;

Considérant que Mme [J], pour s'opposer à la demande de M. [B], fait d'abord valoir que M. [B] est irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir et, en tout état de cause, faute d'avoir régularisé la procédure à l'encontre de M° [R];

Considérant que M. [B] se borne à répliquer que Gus Italia est l'enseigne de son entreprise de droit italien ainsi qu'il en justifie par un extrait de son immatriculation à la chambre de commerce et d'industrie de Milan;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la clause de réserve de propriété a été stipulée au profit de Gus Italia, que c'est Gus Italia qui a engagé l'action en revendication et qui est bénéficiaire de l'ordonnance du juge commissaire du 30 novembre 1996;

Considérant que M. [B] n'a pas communiqué l'extrait de son immatriculation à la chambre de commerce et d'industrie de Milan; qu'à supposer même que Gus Italia soit l'enseigne de son entreprise et qu'il puisse agir, il résulte de l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 1996, rectifiée par ordonnance du 11 avril 1997 :

- d'une part, que Gus Italia et Dismal ont été autorisés à recouvrer auprès des clients de la société American soft service company dont les noms étaient énumérés le montant des sommes que ceux-ci resteraient devoir à cette société, mais que ni le nom de M. et/ou de Mme [F], ni leur nom commercial qui était 'Les mille et un délices' ne sont mentionnés dans la liste des créances que Gus Italia est autorisé à recouvrer ,

- d'autre part , qu'il était prévu, en cas d'instance engagée par Gus Italia et Dismal , pour obtenir le règlement des sommes qui leur sont dues, que la procédure serait engagée également au nom de M° [C] [R], liquidateur judiciaire, qui en serait informée préalablement afin que la décision à intervenir lui soit opposable, ce qui n'a pas été le cas;

Considérant, en conséquences, que les demandes M. [B] ne sont pas recevables; qu'en toute hypothèse, elles seraient mal fondées pour les motifs retenus par les premiers juges, Mme [J], copropriétaire du fonds de commerce n'en étant pas l'exploitante lors de l'acquisition de la machine à glace et aucun élément ne démontrant qu'elle aurait collaboré à la profession de son ex-époux autrement que dans des fonctions de salariée subordonnée;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code civil, qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 1.000 € à Mme [J] et de rejeter la demande de ce chef de M. [B];

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de M. [U] [B] à l'encontre de Mme [M] [J],

- condamné M. [U] [B] à payer la somme de 1.000 € à Mme [M] [J] en vertu de l'article 700 du code de procédrue civile,

Y ajoutant, condamne M. [U] [B] à payer la somme supplémentaire de 1.000 € à Mme [M] [J] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [U] [B] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel exposés par Mme [M] [J] et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 07/17412
Date de la décision : 09/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°07/17412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-09;07.17412 ?
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