Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2009
(n° , 3 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 19 MARS 2009 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - 6ÈME CHAMBRE, SECTION B
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08260
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mars 2009 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/12488
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION :
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION :
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat de Me Pierre BERNARD du barreau de PARIS, toque : E 717, qui fait déposer son dossier.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-France FARINA, Président et Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, Président
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : lors des débats : Mme Michèle SAGUI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-France FARINA, président et par Mme Florence DESTRADE, greffier présent lors du prononcé.
*****
Un arrêt de cette cour daté du 19 mars 2009 a :
-confirmé le jugement du tribunal de Charenton daté du 21 février 2002 sauf en ce qu'il a déclaré le bail consenti à Mme [V] régulier et condamné cette dernière aux dépens .
Statuant à nouveau
-dit que les rapport locatifs sont régis par la loi du 1 septembre 1948 .
-condamné Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-rejeté le surplus des demandes .
-avant dire droit sur le montant des sommes dues trop perçues par Mme [W] ,ordonné une mesure d'expertise .
-dit que Mme [W] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale est dispensée de consigner une provision à valoir sur les frais d'expertise dont le montant sera avancé par le trésor public conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 .
Par requête aux fins de rectification d' erreur matérielle datée du 1 avril 2009 , Mme [V] soutient qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt en ce sens qu' il est mentionné qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle alors qu'elle y avait expressément renoncé .
Mme [W] par conclusions datées du 20 avril 2009 s'en rapporte à justice sur la demande adverse et demande de :
-dire que Mme [V] ne sera pas dispensée de la consignation .
-fixer le montant et le délai de la consignation .
-condamner la locataire aux dépens de la requête .
SUR CE :
Il résulte de la procédure que Mme [V] a déposé le 5 février 2009, jour de la clôture, des conclusions récapitulatives mentionnant sur la première page en haut 'aide juridictionnelle : admission du 7 août 2007 '
En dernière page de ces mêmes conclusions dans le dispositif , il est également mentionné que Mme [W] devra :
'être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré par la SCP NARRAT PEYTAVI avoués conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle '
Par des conclusions de procédure également du 5 février 2009 Mme [V] demande de : ' lui donner acte de ce qu'elle ne bénéficie plus de l'aide juridictionnelle' .
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures '
Les conclusions récapitulatives constituent les dernières écritures , elles mentionnent
que Mme [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle , c'est ce qui est mentionné sur l'arrêt. Aucune erreur matérielle n'a été commise ,il y a lieu de rejeter la requête .
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en erreur matérielle présentée par Mme [V] .
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à sa charge et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,