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02/07/2009 | FRANCE | N°09/08260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 02 juillet 2009, 09/08260


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 JUILLET 2009



(n° , 3 pages)









SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 19 MARS 2009 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - 6ÈME CHAMBRE, SECTION B





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08260



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mars 2009 - Cour d'Appel de PARIS

- RG n° 07/12488





DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION :



Madame [F] [V]



demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour











DÉFENDERESSE À L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 JUILLET 2009

(n° , 3 pages)

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 19 MARS 2009 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - 6ÈME CHAMBRE, SECTION B

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08260

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mars 2009 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/12488

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION :

Madame [F] [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION :

Madame [W] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat de Me Pierre BERNARD du barreau de PARIS, toque : E 717, qui fait déposer son dossier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-France FARINA, Président et Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-France FARINA, Président

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : lors des débats : Mme Michèle SAGUI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-France FARINA, président et par Mme Florence DESTRADE, greffier présent lors du prononcé.

*****

Un arrêt de cette cour daté du 19 mars 2009 a :

-confirmé le jugement du tribunal de Charenton daté du 21 février 2002 sauf en ce qu'il a déclaré le bail consenti à Mme [V] régulier et condamné cette dernière aux dépens .

Statuant à nouveau

-dit que les rapport locatifs sont régis par la loi du 1 septembre 1948 .

-condamné Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-rejeté le surplus des demandes .

-avant dire droit sur le montant des sommes dues trop perçues par Mme [W] ,ordonné une mesure d'expertise .

-dit que Mme [W] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale est dispensée de consigner une provision à valoir sur les frais d'expertise dont le montant sera avancé par le trésor public conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 .

Par requête aux fins de rectification d' erreur matérielle datée du 1 avril 2009 , Mme [V] soutient qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt en ce sens qu' il est mentionné qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle alors qu'elle y avait expressément renoncé .

Mme [W] par conclusions datées du 20 avril 2009 s'en rapporte à justice sur la demande adverse et demande de :

-dire que Mme [V] ne sera pas dispensée de la consignation .

-fixer le montant et le délai de la consignation .

-condamner la locataire aux dépens de la requête .

SUR CE :

Il résulte de la procédure que Mme [V] a déposé le 5 février 2009, jour de la clôture, des conclusions récapitulatives mentionnant sur la première page en haut 'aide juridictionnelle : admission du 7 août 2007 '

En dernière page de ces mêmes conclusions dans le dispositif , il est également mentionné que Mme [W] devra :

'être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré par la SCP NARRAT PEYTAVI avoués conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle '

Par des conclusions de procédure également du 5 février 2009 Mme [V] demande de : ' lui donner acte de ce qu'elle ne bénéficie plus de l'aide juridictionnelle' .

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures '

Les conclusions récapitulatives constituent les dernières écritures , elles mentionnent

que Mme [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle , c'est ce qui est mentionné sur l'arrêt. Aucune erreur matérielle n'a été commise ,il y a lieu de rejeter la requête .

PAR CES MOTIFS :

Rejette la requête en erreur matérielle présentée par Mme [V] .

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à sa charge et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/08260
Date de la décision : 02/07/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/08260 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-02;09.08260 ?
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