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02/07/2009 | FRANCE | N°09/06723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 juillet 2009, 09/06723


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 2 JUILLET 2009



(n° 53, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03020







APPELANTE



Madame [V] [K] divorcée [B]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Local

ité 7] (Tunisie)

de nationalité française

sans profession



demeurant [Adresse 6]



représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Eric de MOUSTIER, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 2 JUILLET 2009

(n° 53, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03020

APPELANTE

Madame [V] [K] divorcée [B]

née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] (Tunisie)

de nationalité française

sans profession

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Eric de MOUSTIER, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant pour le cabinet FIDAL (Avignon)

INTIMÉS

Maître [M] [W]

profession : mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 5]

ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire

de Madame [V] [K]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

assisté de Maître Ariane ROURE, avocat plaidant pour la SCP DE GRANVILLIERS et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P181

Monsieur [E] [A] [B]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (Tunisie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur André DELANNE, président

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur André DELANNE, président, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte notarié du 20 avril 1977, M. [E] [B] et Mme [V] [K], épouse [B], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, Mme [B] à concurrence de 9/10èmes et M. [B] à concurrence de 1/10ème, les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 6], constitués d'un appartement au 3e étage, une chambre de service et un studio au 5e étage.

Par jugement du 14 septembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [K], divorcée de M. [B] depuis le 1er décembre 1987, et désigné Mme [W] en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit du 16 décembre 1998, Mme [W], ès qualités, a assigné M. [B] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble susmentionné et, par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il fût procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle portant sur ledit immeuble et, préalablement auxdites opérations, à la licitation dudit bien, et désigné Mme [G] en qualité d'expert, à l'effet de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 22 janvier 2002.

Le pourvoi, formé par M. [B] contre cet arrêt, a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 septembre 2003.

Au vu du rapport de l'expert, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 4 décembre 2003, a fixé à la somme de 1 425 000 € la mise à prix des lots 49 - 69 - 74 - 78 - 82 - 84 - 88 et 73 de l'état de division de l'immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] CG n° [Cadastre 3]

Sur l'appel de M. [B], cette Cour, par arrêt du 8 septembre 2005, a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [W], ès qualités, à produire l'état définitif des créances et le montant des actifs réalisés.

Par arrêt du 31 mai 2007, cette Cour a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la licitation et

- avant dire droit sur la valeur de mise à prix, ordonné une expertise, commis pour y procéder Mme [I] [G], avec la mission d'actualiser la valeur du bien et de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation.

Après dépôt du rapport d'expertise, par arrêt du 22 mai 2008, cette Cour a :

- réformé le jugement entrepris du 4 décembre 2003, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 425 000 € la mise à prix des lots 49 - 69 - 74 - 78 - 82 - 84 - 88 et 73 de l'état de division de l'immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] CG n° [Cadastre 3] ;

- et statuant à nouveau de ces chefs,

- fixé à la somme de 2 300 000 € la mise à prix de l'appartement avec chambre de service annexée et caves, lots n° 49 - 69 - 78 - 82 - 84 et 88 de l'état de division de l'immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 1] CG n° [Cadastre 3], et à la somme de  140 000 € la mise à prix du studio, lots 73 et 74 du même immeuble,

- confirmé le jugement pour le surplus.

Le cahier des charges ayant été déposé le 15 janvier 2009, Mme [W], ès qualités, a délivré sommation d'assister à la vente à M. [B] et à Mme [K].

Par conclusions d'incident du 20 février 2009, Mme [K] a sollicité la suspension des opérations de vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris, chambre des saisies immobilières, a :

- déclaré [V] [K] irrecevable en ses demandes, subsidiairement mal fondée et l'a déboutée en tant que telle,

- rejeté les demandes de [E] [B],

- condamné Mme [K] aux dépens.

Par dernières conclusions du 6 avril 2009, Mme [V] [B], appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 917 et 110 du Code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme,

- tendant les droits propres de tout débiteur failli à la possibilité d'intervenir dans toutes les actions où ses intérêts sont contraires à ceux du liquidateur et de façon plus générale des créanciers,

- tenant à l'absence de purge des contestation de créance de Mme [K] entre les mains du juge commissaire,

- tenant aux opérations de tierce opposition que de demande de convocation devant le juge commissaire dont elle justifie,

- tenant au caractère manifestement disproportionné et excessif de la vente d'un bien immobilier estimé à 10 millions d'euro pour couvrir un passif qui pourrait être réduit de façon importante :

- suspendre les opérations de vente dans l'attente que soit purgée les tierces oppositions dont les motifs évoqués dans la présente requête laissent entrevoir le caractère plus que sérieux,

- réserver en conséquence expressément le sort des frais afférents à la présente procédure,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 27 mai 2009, Mme [W], ès qualités, prie la Cour de :

- vu le jugement d'adjudication du 16 mars 2009, l'article 622-9 ancien du Code de commerce,

les articles 122 et 583 du Code de procédure civile, l'article 815, alinéa 2, du Code civil, l'article 973 de l'ancien Code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- avant tout débat au fond,

. constater le défaut de qualité à agir de Mme [K],

. en conséquence, déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande,

. constater qu'elle sollicite la suspension d'une vente ordonné par arrêt assorti de l'exécution provisoire,

. en conséquence, la déclarer irrecevable en sa demande fondée sur l'article 110 du Code de procédure civile,

. constater que la demande de suspension ne peut davantage être sollicitée sur le fondement de l'article 815, alinéa 2 du Code civil,

- sur le fond,

. constater que Mme [K] est irrecevable en ses tierces oppositions,

. constater que les tierces opposition sont mal fondées,

. débouter Mme [K] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elle comportent,

- y ajoutant,

. condamner Mme [K] à lui verser une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

M. [E] [B] a constitué avoué, mais n'a pas conclu.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que Mme [K] demande à la Cour de suspendre la vente sur licitation en attendant que soient purgées les tierces oppositions qu'elle a formées ;

Mais considérant que, par déclarations du 18 février 2009, Mme [K] n'a pas formé tierce opposition contre l'arrêt de cette Cour du 22 janvier 2002 ayant confirmé le jugement du 30 septembre 1999 qui avait ordonné la licitation du bien litigieux, mais, contre les arrêts de cette Cour des 31 mai 2007 et 22 mai 2008 qui ont statué sur la fixation de la mise à prix de ce bien ;

Qu'en outre, par ces tierces-oppositions, elle ne conteste pas l'existence du passif, mais son montant ;

Que dans ces conditions, Mme [K] doit être déboutée de sa demande de suspension de la vente sur licitation ;

Considérant que la procédure introduite par Mme [K] n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de l'intimée doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme [V] [K] irrecevable en ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [V] [K] de sa demande ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [K] à payer Mme [M] [W], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [V] [K], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/06723
Date de la décision : 02/07/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/06723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-02;09.06723 ?
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