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02/07/2009 | FRANCE | N°07/06416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 juillet 2009, 07/06416


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 02 juillet 2009



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06416



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (4° Ch)- section commerce - RG n° 06/10734





APPELANTE

S.A.R.L. QUATRE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par son directeur, M. [D] [P], assisté de

Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, toque : E382







INTIME

Monsieur [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de M. [H] [X] (Délégué syndical ouv...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 juillet 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06416

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (4° Ch)- section commerce - RG n° 06/10734

APPELANTE

S.A.R.L. QUATRE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par son directeur, M. [D] [P], assisté de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, toque : E382

INTIME

Monsieur [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de M. [H] [X] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par la SARL QUATRE contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 26 juin 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [L] [O].

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné la SARL QUATRE à payer à [L] [O] les sommes de :

1 254,05 € au titre des salaires pendant la mise à pied,

125,40 € au titre des congés payés incidents,

3 880 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

380 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

5'882,49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et avec anatocisme,

23'280 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec anatocisme,

700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné à la SARL QUATRE de délivrer à [L] [O] les bulletins de paie correspondants et une attestation ASSEDIC conformes au jugement,

- débouté [L] [O] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL QUATRE aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La SARL QUATRE, appelante, poursuit :

- le retrait des conclusions de [L] [O] remises à l'audience pour non-respect du principe du contradictoire,

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de la faute grave fondant le licenciement,

- le débouté de [L] [O] de toutes ses demandes,

- sa condamnation à lui payer les sommes de :

246,77 € correspondant aux congés payés pris par avance,

6'604,32 € en remboursement des sommes versées en exécution du jugement du

26 juin 2007,

3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[L] [O], intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à paiement,

- à la condamnation de la société QUATRE à lui payer les sommes de :

985,32 € bruts représentant le salaire du 15 au 30 juin 2006,

918,64 € bruts représentant le salaire du 1er au 13 juillet 2006,

2 149,05 € bruts représentant 24 jours de congés payés acquis du 1er juin 2005 au

31 mai 2006,

1 254,05 € au titre du salaire de la période de mise à pied,

125,40 € au titre des congés payés incidents,

3 880 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

380 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

8'245 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et avec anatocisme,

46'560 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 juin 2007 et avec anatocisme,

15'520 € à titre de dommages et intérêts,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En raison du caractère tardif de leur communication à l'appelante, les conclusions écrites de [L] [O] n'ont pas été admises au dossier. Le salarié a donc fait développer oralement ses moyens et réclamations.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[L] [O] a été engagé le 2 février 1984 en qualité de plongeur par la brasserie 'LE CRISTAL' située à [Adresse 7]. La brasserie, ultérieurement dénommée 'LE CARRÉ', a été exploitée successivement par plusieurs sociétés et notamment, en dernier lieu et depuis 2002, par la SARL QUATRE.

[L] [O] a été promu chef de cuisine le 18 juin 2005. En son dernier état, son salaire de base brut mensuel s'élevait à 1 940,79 € pour 169 heures de travail.

Le 30 août 2006, la société QUATRE l'a convoqué à se présenter le 15 septembre 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. La convocation comportait également notification de sa mise à pied conservatoire.

Le 19 septembre 2006, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

'... nous sommes contraints par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Le 30/08/2006, lors de votre retour des courses du magasin METRO à [Localité 6] (94), Maître [Z], Huissier de Justice, a procédé à un contrôle et a constaté, avec vous-même (ce que vous n'aviez pas contesté alors), l'absence de denrées alimentaires suivantes :

1 pack de faux filet de 2,3 kilos

1 filet de saumon frais de 1,624 kilos

1 pack de 4 paquets de brownies pépites de chocolat

1 emmental tranché.

Vous n'avez pas été en mesure de nous fournir des explications.

Le lendemain votre Conseil a fait parvenir un avoir correspondant au remboursement du faux-filet, qui faisait partie des denrées manquantes. Renseignements pris auprès de Métro, l'avoir qui a été établi l'a été seulement au bénéfice du doute.

Lors de notre entretien du 15 septembre, vous avez affirmé que ces denrées étaient bien présentes à votre arrivée au restaurant, or le constat de M° [Z] vous contredit totalement.

Vos explications confuses ajoutées au fait que les denrées manquantes ne peuvent en aucune manière avoir fait l'objet d'une erreur car elles passent systématiquement physiquement par la caisse (par exemple le saumon), nous conduisent à considérer que nous sommes en présence d'un vol caractérisé.

S'agissant d'un vol caractérisé, les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise et ceci même durant le préavis compte tenu notamment de l'atteinte portée à la confiance qui avait été mise en vous, depuis que le poste de cuisinier, responsable des approvisionnements, vous avait été confié, en septembre 2005.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

La période non travaillée du 31 août 2006 à la date de réception de la présente, rendue nécessaire par le temps de la procédure, ne sera pas rémunérée. Vous cesserez par conséquent de faire partie du personnel de notre entreprise dès la première présentation de cette lettre.'

La SARL QUATRE soutient :

- que [L] [O] était chargé de l'approvisionnement du bar restaurant depuis le

1er septembre 2005,

- qu'ayant observé la disparition de denrées alimentaires depuis plusieurs mois, elle a souhaité faire procéder à un contrôle inopiné des courses effectuées et rapportées par le chef cuisinier, le 30 août 2006,

- que le détournement est suffisamment caractérisé, sans qu'il puisse être tiré aucune conséquence de l'absence de dépôt d'une plainte pénale par l'employeur, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de prud'hommes,

- que le vol constitue une faute grave, quelle que soit la valeur de l'objet dérobé et ce, même s'il n'a pas été réitéré,

- que [L] [O] travaillait pour la société depuis quatre ans,

- que son manquement à la probité a rompu la confiance dont il bénéficiait depuis septembre 2005, date à laquelle il est devenu chef de cuisine, chargé de l'approvisionnement du restaurant,

- que sa faute grave le prive de toute indemnisation au titre du licenciement,

- qu'il devra donc rembourser la somme reçue dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 26 juin 2007,

- qu'il a perçu les salaires qui lui étaient dus au titre des mois d'août et septembre 2006 et n'a plus droit à aucun congé payé, restant débiteur à ce titre de 246,77 € correspondant aux congés payés qu'il a pris par avance,

- qu'un acompte de 500 € lui a été versé en juillet 2006,

- que la société a complété l'attestation qui lui a été envoyée par la caisse primaire d'assurance maladie et a bien délivré le document demandé.

[L] [O] fait valoir :

- qu'après 23 ans d'ancienneté au sein de la brasserie, il a été licencié pour 'vol caractérisé' de 4 produits manquants sur 248 produits facturés, produits totalisant 32,36 € après le remboursement d'un produit par le magasin Métro,

- qu'il conteste formellement le vol de ces marchandises,

- que le système de facturation du magasin n'est pas infaillible puisque l'huissier de justice a constaté la présence dans la cargaison de la camionnette d'une pièce de viande non mentionnée sur la facture,

- que le licenciement dont il a été l'objet est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- qu'il lui a causé un préjudice très important,

- que par ailleurs, il a subi des déductions de salaire injustifiées pour une prétendue'absence pour congé sans solde' alors qu'en sus de ses propres fonctions, il a assuré le remplacement du cuisinier parti en vacances du 15 juin au 13 juillet 2006.

SUR CE

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la contestation du salarié des bulletins de salaire de juillet et août 2006 et sur sa demande en paiement de 24 jours de congés payés acquis pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,

Sur la demande de l'employeur en restitution d'un trop-versé sur congés payés

Un congé sans solde du 16 au 30 juin 2006 a été porté en déduction du salaire de [L] [O] de juin 2006 à hauteur de 85,80 heures et un nouveau congé sans solde du 1er au 13 juillet lui a été à nouveau déduit du salaire de juillet 2006. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer si ces déductions correspondaient aux congés payés dont le salarié était débiteur à l'égard de son employeur. Il convient de recourir à une mesure d'instruction afin d'établir le compte des congés payés entre les parties.

- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Aux termes de la lettre de licenciement du 19 septembre 2006, la SARL QUATRE reproche à [L] [O] d'avoir soustrait de l'approvisionnement du restaurant dont il avait la charge, le 30 mai 2006, quatre produits alimentaires, ce fait caractérisant le vol et constituant une faute grave.

Il résulte en effet du procès-verbal de constat dressé par Me [M] [Z], huissier de justice associé à [Localité 8], au retour de [L] [O] de l'établissement METRO avec l'approvisionnement du bar restaurant 'LE CARRÉ' que 4 articles facturés n'étaient pas présents dans la cargaison de la camionnette : un paquet de biscuits brownies, un faux filet sous vide de 2,31 kilos, un filet de saumon de 1,624 kilos et une boîte d'emmenthal tranché de 2x250 grammes.

Le magasin METRO a cependant admis qu'il avait pu y avoir une erreur de facturation concernant le faux filet et a accepté de rembourser ce produit.

[L] [O] n'a fourni aucune autre explication que l'erreur de facturation sur l'absence au déchargement des trois autres produits facturés.

Si l'erreur de facturation est admissible puisqu'en l'espèce, le constat d'huissier établit une erreur portant sur un tendron de veau présent dans la cargaison mais non facturé, une telle erreur portant sur 5 produits est invraisemblable compte tenu du double contrôle auquel procède le magasin de gros METRO.

Dans ces circonstances, la SARL QUATRE a pu légitimement considérer, en ce qui concerne les 3 marchandises non remboursées, que son chef de cuisine, responsable de l'approvisionnement, les avait soustraites. S'agissant de produits de faible valeur marchande totalisant 32,36 €, il apparaît que la faute du salarié, si elle rendait impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisait l'employeur à prononcer le licenciement, n'était pas d'une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

En conséquence, la sanction de la mise à pied n'était pas justifiée et les condamnations de l'employeur à paiement prononcées par le Conseil de prud'hommes seront confirmées à l'exception de la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être infirmée.

La SARL QUATRE qui n'a exécuté que partiellement le jugement du 26 juin 2007, soit à hauteur de 6'604,32 €, sera déboutée de sa demande en remboursement de cette somme.

- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il convient de surseoir à statuer sur ces demandes jusqu'à l'issue de la mesure d'instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL QUATRE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté [L] [O] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Déboute [L] [O] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.

Avant dire droit sur les demandes de [L] [O] en paiement des salaires et remise de bulletins de paie rectifiés pour la période du 15 juin au 16 juillet 2006 (985,32 € + 918,64 €) et en paiement des congés payés acquis pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 (2 149,05 €) ainsi que sur la demande de la SARL QUATRE en restitution d'un trop-versé au salarié sur les congés payés (246,77 €) :

Désigne Monsieur [K] demeurant [Adresse 2] (téléphone : [XXXXXXXX01]) en qualité de constatant avec mission de :

- entendre les parties et tout sachant,

- se faire communiquer et prendre connaissance de tout document,

- déterminer les congés effectivement pris par [L] [O],

- dresser le compte des salaires et congés payés qui lui sont éventuellement dus pour les mois de juin et juillet 2006,

- rechercher si des congés payés lui restent dus pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,

- fournir tous éléments utiles à la solution du litige,

- du tout, dresser procès-verbal de constatation.

Fixe à la somme de 1 000 € le montant de la provision qui sera versée directement au constatant par [L] [O] avant le 1er octobre 2009.

Dit que le constatant devra déposer son procès-verbal au greffe du pôle social de la Cour d'appel (pôle VI-11) en deux exemplaires et aux parties ou à leur conseil en un exemplaire au plus tard le 30 décembre 2009.

Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 7 janvier 2010 à 9 heures.

Dit que la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe vaudra convocation des parties pour cette audience.

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/06416
Date de la décision : 02/07/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°07/06416 : Consultation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-02;07.06416 ?
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