Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUILLET 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2006 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1105000090
APPELANTE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine
chez Mr [M] [Adresse 5]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P493
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/007254 du 16/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMES
SA CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
représenteé par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
dépôt de Maître NOACHOVITCH
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 2]
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno BERTHELOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Greffier :
lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Hélène BODY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente, et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel du 20 mars 2007 de Mme [W] du jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2006 du tribunal d'instance de Longjumeau (greffe détaché d'Arpajon) qui l' a condamnée solidairement avec M. [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 12 395,42 € avec intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 15 juin 2004, a accordé aux débiteurs des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil au cours desquels les intérêts cesseront leur cours avec une clause de déchéance du terme et qui a ordonné l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions du 12 mai 2009 de Mme [W] tendant à l'infirmation de la décision prononcée à son encontre , à ce qu'il soit constaté que les signatures apposées sur l'offre de crédit et ses conditions particulières ne sont pas les siennes, au débouté des demandes du CREDIT LYONNAIS, subsidiairement à la désignation d'un expert en écriture avec pour mission de vérifier si elle a signé le contrat de prêt, à la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 4 mai 2009 du CREDIT LYONNAIS tendant à la confirmation du jugement , à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [O], au débouté de ses demandes ainsi que de celles de Mme [W] et à leur condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 4 mai 2009 de M. [O] tendant à la confirmation du jugement, à ce qu'il soit constaté que les signatures figurant à l'acte de prêt sont celles de Mme [W], au rejet de la demande d'indemnité formée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS et à la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le CREDIT LYONNAIS fait valoir que l'appel incident de M.[O] est irrecevable au motif qu'il a acquiescé au jugement et qu'il ne peut plus le contester ;
Mais considérant que si, effectivement,M. [O] a, dans ses premières conclusions du 8 septembre 2008, contesté la créance du CREDIT LYONNAIS et sollicité l'infirmation du jugement, dans ses dernières conclusions du 4 mai 2009, il ne conteste plus la créance et demande que le jugement soit confirmé ;
Qu'il n'y donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de cet appel incident ;
Considérant qu' il est produit un contrat de prêt personnel souscrit le 24 août 2001 par M. [O] et Melle [W] pour un montant de 12 196,92 € remboursable en 60 mensualités de 248,47 € au taux d'intérêt hors assurance de 6,80 € et comportant à trois reprises la signature des co-emprunteurs, au bas de la demande de crédit personnel et des conditions particulières et, insérée dans celles-ci, de l'adhésion à l'assurance ;
Considérant que Mme [W] qui n'a pas comparu devant le premier juge dénie ses signatures et produit plusieurs pièces de comparaison dont l'une est antérieure au prêt ( son titre de séjour du 29 octobre 1999, ) une autre est contemporaine ( l'acte intitulé « Population-état civil- »passé le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'état civil et annexé à l'acte de mariage célébré le même jour avec M. [O] à la mairie de [Localité 9] ) et les autres postérieures à celui-ci (un reçu pour solde de tout compte du 12 juillet 2006, une pièce d'identité du 29 février 2008, le contrat d'accueil de son enfant à la crèche du 8 octobre 2008) ;
Que force est de constater que si les signatures de Mme [W] ne sont jamais identiques que ce soit sur les conditions générales et particulières du contrat de prêt ou sur les documents de comparaison , la signature apposée devant l'officier d'état civil sur l'acte « Population -état civil »un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat , constitue néanmoins l'élément de comparaison essentiel ; qu'à cet égard, elle présente un aspect général, allongé en pointe sur la gauche et avec une terminaison à droite en un petit « u » ; que le mouvement est tout à fait compatible avec celui des signatures du contrat ; que ce mouvement est également présent dans les signatures plus récentes ; qu' ainsi aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Mme [W] n'est pas signataire du contrat litigieux ;
Qu' il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise en écriture et en l'absence de contestation sur la condamnation prononcée par le premier juge, de confirmer la décision déférée ;
Considérant que Mme [W] qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de faire droit aux demandes d'indemnité formées sur ce même fondement par le CREDIT LYONNAIS et par M. [O] ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE