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30/06/2009 | FRANCE | N°08/08125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 juin 2009, 08/08125


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 30 Juin 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08125



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris activités diverses RG n° 07/11118





APPELANTE

Madame [E] [U] épouse [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Karine JASPART GR

OC, avocat au barreau de MONTAUBAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 08/052558 du 03/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE

SOCIETE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 Juin 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08125

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris activités diverses RG n° 07/11118

APPELANTE

Madame [E] [U] épouse [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Karine JASPART GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 08/052558 du 03/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1354 substituée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [E] [U], épouse [W], a été engagée le 1er juillet 2003 par la société nationale de radiodiffusion Radio France en qualité d'agent d'accueil et de sécurité. En arrêt de maladie de longue durée depuis le 14 mai 2004, elle a reçu de son employeur, subrogé dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, l'intégralité de son salaire mensuel pendant trois ans, puis, à partir de mai 2007 et pour une durée de deux années, un demi-salaire duquel a été défalquée la somme mensuelle de 420,62 €, correspondant au montant de la pension d'invalidité de 2e catégorie dont le bénéfice lui avait été accordé - à compter du 1er avril 2007 - par une caisse primaire d'assurance maladie.

Prétendant que cette déduction n'avait pas lieu d'être, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement du 25 février 2008, a jugé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, qui régit les rapports entre les parties, avait été correctement appliquée, et qui l'a, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement d'un complément de salaire.

Appelante, Mme [W], qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande de condamner la société Radio France à lui payer les sommes de :

- 10.094,88 € (soit 24 x 420,62 €) à titre de rappel de salaire ;

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- et de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les "prestations allouées aux salariés au titre du régime de sécurité sociale" qui, selon l'article VII.8, alinéa 2, de la convention collective précitée, "viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise", désignent les indemnités journalières, prestations en espèce versées par la Sécurité sociale en vue de compenser la perte de revenus en cas d'arrêt de travail pour maladie, mais ne doivent pas être confondues avec la pension d'invalidité, rentrant dans la catégorie des rentes, qui constitue un revenu de remplacement garanti et versé par la caisse de sécurité sociale, sans possibilité de subrogation par l'employeur.

Intimée, la société nationale de radiodiffusion RADIO FRANCE, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement de la condamner à lui rembourser la somme de 1.869,20 € à titre de salaire trop perçu, et de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RADIO FRANCE soutient qu'en application de l'article VII.8, alinéa 2, de la convention collective, elle a légitimement retenu le montant de la pension d'invalidité directement versée à Mme [W] par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2007. Elle observe que cette interprétation est favorable à sa salariée qui, à défaut et par application de l'article IX.10 de la convention collective, ne devrait percevoir, également sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, qu'une somme inférieure de la part de l'organisme de prévoyance complémentaire AUDIENS, de sorte que Mme [W] serait alors, suivant sa propre argumentation, conduite à rembourser la somme de 1.869,20 € trop perçue de son employeur.

Non autorisée par la cour, la note en délibéré adressée au greffe par Me Karine JASPART GROC par télécopie du 29 juin 2009 est irrecevable, de même que les pièces qui y sont annexées.

Pour plus amples exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leur conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision :

L'article VII.8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles dispose, en ses alinéas 1 et 2 :

"A compter de la date de leur engagement, les salariés de l'entreprise atteints d'une affection de longue durée prévue par le code de la sécurité sociale aux articles L. 286-1, 3° et 4°, et L. 293, entraînant momentanément une incapacité totale d'exercer leur fonction, conservent pendant les trois premières années l'intégralité de leur salaire et pendant les deux années qui suivent le demi-salaire ; s'il y a lieu, ils perçoivent en outre le supplément familial dans son intégralité.

"Les prestations allouées aux salariés au titre du régime de la sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise".

La pension d'invalidité de 2e catégorie, qualifiée de prestation par le code de la sécurité sociale, qui a été directement versée par une caisse primaire d'assurance maladie à Mme [W], laquelle a cessé toute activité au profit de son employeur, constitue, au sens de la disposition précitée de la convention collective, une prestation allouée à cette salariée au titre du régime de sécurité sociale dont elle relève.

La société nationale de radiodiffusion, non bénéficiaire d'une subrogation à ce titre, était donc bien fondée, conformément à la convention collective applicable, à déduire du demi-salaire conventionnellement maintenu au profit de Mme [W], le montant mensualisé de la pension d'invalidité directement perçue par cette salariée.

Mme [W] doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de rappel de salaire, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

En l'absence de preuve d'une faute de l'employeur ayant occasionné un préjudice à Mme [W], celle-ci sera, en outre, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société nationale de radiodiffusion, en remboursement de trop versé de salaire, qui n'est formulée qu'à titre subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Mme [E] [U], épouse [W], de l'ensemble de ses prétentions ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles de la société nationale de radiodiffusion RADIO FRANCE et de Mme [W].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/08125
Date de la décision : 30/06/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/08125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-30;08.08125 ?
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