RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 30 Juin 2009
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12808
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 05/03016
APPELANTE
S.A.R.L. LA PLANCHA [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LORENZON, avocate au barreau de TOULON substituée par Me Marianne ROUSSO, avocate au barreau de PARIS, P23
INTIMÉE
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Aimée PIRIOU, avocate au barreau de PARIS, D0624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BOULANGER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Anne BOULANGER, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 27 avril 2009 pour compléter la formation de la Chambre
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Jenny JEANJACQUES, Greffière placée présente lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée La Plancha du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, section commerce, qui retient que les faits et motifs invoqués dans la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail justifient la rupture du contrat de Mme [G] et condamne en conséquence cette société à 1.600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, à 1.545,50 euros d'indemnité de licenciement et 500 euros de frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1993, Mme [G] a été engagée en qualité d'aide cuisinière par la société à responsabilité limitée La Plancha, petite entreprise de restauration de trois salariés, le gérant de la société, M. [M] , un cuisinier et Mme [G].
Le contrat de travail était soumis à la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2005, Mme [G] a notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail en lui en imputant la responsabilité.
La société La Plancha, par voie de réformation, demande de dire que Mme [G] a démissionné de son poste le 12 février 2005, de la condamner au paiement de 2.642,12 euros au titre du préavis non effectué et de 1.500 euros de frais irrépétibles.
Mme [G], par voie de réformation partielle, demande la condamnation de la société La Plancha à lui payer 2.649,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 265 euros au titre des congés payés afférents,15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 713,36 euros à titre de salaires indûment retenus, 815,36 euros au titre de l'indemnisation des jours fériés et 1.500 euros de frais irrépétibles. Elle sollicite la remise des bulletins de salaires rectifiés, l'attestation ASSEDIC et son certificat de travail.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Mme [G] invoque une dégradation des conditions de travail pendant les trois dernières années de sa collaboration tenant à la fixation des jours et heures de travail, à l'obligation d'effectuer des tâches sans lien avec sa qualification, à des propos insultants et racistes de M. [M], à l'obligation de prendre un congé sans solde pendant la fermeture du restaurant, au non paiement des jours fériés et non indemnisation des périodes de maladie ;
La preuve des propos insultants et racistes de M. [M] n'est pas rapportée ; cette preuve ne peut résulter des seules affirmations de Mme [G] que celles-ci résultent soit d'attestations de tiers les rapportant, soit de leur transcription dans une main courante devant les services de police ;
L'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et Mme [G] ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ; les tâches ménagères dans cette petite structure qu'elle ne conteste pas avoir toujours effectuées depuis son embauche sont en lien direct avec son poste ;
Si Mme [G] pouvait bénéficier d'une garantie de rémunération en cas de maladie conformément à l'article 29 de la convention collective, encore devait-elle, ce qu'elle n'a pas fait sur demande de son employeur du 25 novembre 2004, justifier des indemnités qu'elle avait perçues de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance ;
qu'elle n'a jamais réclamé dans la présente instance une somme à ce titre et ne conteste pas les termes du courrier du cabinet d'expertise comptable en date du 25 janvier 2006 produit par son employeur ;
Les différents courriers adressés par ce dernier ( 21 juin 2004, 2 août 2004 et 14 septembre 2004 ) fixent l'horaire de Mme [G] de la manière suivante :
- mardi : 8 à 13 heures
- mercredi à samedi ( 7 h 30 à 15 h 30 )
- dimanche ( 3 heures dans la matinée ) ;
Même si une imprécision existe dans ces courriers quant à la pause dont elle ne s'est jamais plainte de ne pas bénéficier avant la présente procédure, il résulte de la lettre de Mme [G] du 27 septembre 2004 que cette dernière considère de son côté que ces horaires sont les suivants :
- mardi à samedi : 7 h 30 à 14 h 30
- dimanche : 9 h à 13 h,
Qu'elle n'entendait donc pas respecter les horaires fixés au préalable par son employeur;
La demande au titre des jours fériés sera rejetée, aucun élément n'établissant que Mme [G] les ait travaillés . La société La Plancha indique au contraire que le restaurant était fermé durant cinq jours fériés par an et Mme [G] ne justifie pas avoir subi une diminution de salaire à ce titre ;
Mme [G] a choisi de prendre ses cinq semaines de congés au cours de l'été alors qu'elle avait connaissance de la fermeture du restaurant une semaine pendant les vacances de Noël, les congés d'été étant fixés du 9 au 30 août 2004 par lettre de l'employeur du 7 mai 2004 ; qu'elle ne peut solliciter le paiement d'une 6ème semaine de congés payés alors que l'entreprise a fermé cinq semaines, durée des congés légaux ;
La société La Plancha a procédé à des retenues de salaires pour les mois de juillet, septembre et octobre 2004 à raison d'heures de travail prétendument non effectuées pour la somme totale de 334,77 euros dont la réalité n'est pas suffisamment justifiée, aucun détail de ces heures n'étant produit ;
Sont à relever l'existence avant toute procédure de plusieurs lettres de l'employeur rappelant ses obligations professionnelles à Mme [G] dont celle du 14 octobre 2004 faisant mention de plusieurs demandes de licenciement de la part de la salariée ;
Il n'est pas avéré de faits incombant à l'employeur susceptible de lui imputer la responsabilité de la rupture ; la Cour retiendra que Mme [G] a démissionné de son poste de travail le 12 février 2005 ; elle sera déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés afférents et de sa demande en dommages et intérêts et condamnée à payer à la société La Plancha la somme de 2.642,12 euros, au titre du préavis non effectué ;
La société La Plancha devra payer à Mme [G] la somme de 334,77 euros au titre des retenues sur salaires sur les fiches de paye des mois de juillet, septembre et octobre 2004 insuffisamment justifiées et lui remettra des bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC rectifiés ;
La demande de remise d'un certificat de travail n'apparaissant pas contestée par l'employeur, il y sera fait droit pour le cas où la délivrance n'en serait pas déjà intervenue ;
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Chacune des parties succombant pour une part dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [G] a démissionné de son poste le 12 février 2005 ;
La condamne à payer à la société à responsabilité limitée La Plancha la somme de 2.642,12 euros au titre du préavis non effectué ;
Condamne cette même société à payer à Mme [G] la somme de 334,77 euros ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC rectifiés, ainsi que
du certificat de travail pour le cas où la délivrance n'en serait pas déjà intervenue ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT