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11/06/2009 | FRANCE | N°06/00184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 juin 2009, 06/00184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 11 Juin 2009

(n° 2 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00184-LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20413054





APPELANTE

Madame [V] [D] agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs [Y] et [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]>
représentée par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 262 substitué par Me CHALAOUIX, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Parti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 11 Juin 2009

(n° 2 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00184-LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20413054

APPELANTE

Madame [V] [D] agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs [Y] et [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 262 substitué par Me CHALAOUIX, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/22950 du 17/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DU PARISIEN (S.D.V.P.)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 430

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] (CPAM [Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Melle [L] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été précisement exposés dans la décision rendue par cette juridiction le 30 octobre 2008 à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que par ladite décision, la Cour a :

-déclaré l'appel recevable ;

-déclaré [E] [C] née [D] et [N] [D] irrecevables en leur intervention volontaire ;

-dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur non prescrite ;

Avant dire droit,

-ordonné la réouverture des débats et l'audition de Messieurs [U] [G] [H], [F] [J], [T] [A] et [M] [Z],

-fait injonction à la Société de Distribution et de Vente du Parisien-SDVP- de communiquer la totalité des feuilles de routage pour la journée du 6 décembre 2001 et plus spécialement celles correspondant au nombre de colis chargés pour les dépôts GAROUSTE.

Les personnes citées comme témoins ont été entendues à l'audience du 30 avril 2009.

Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par leur conseil suite à l'audition des témoins [V], [B] [P] [D] -ci après les consorts [D] -ont repris les écritures déposées lors de l'audience du 20 juin 2008 qu'ils jugent confortées par ces auditions.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SDVP a demandé de même à la Cour de débouter les consorts [D] de leurs demandes.

Sur quoi la Cour :

Considérant que les consorts [D] soutiennent que les déclarations des personnes citées en tant que témoins de l'accident ou anciens employés de la SDVP confortent la thèse selon laquelle l'accident mortel survenu à Monsieur [D] est du à la faute de son employeur qui ne pouvait ignorer l'état de fatigue de son salarié et la surcharge du véhicule qu'il utilisait : que les heures de travail effectuées par Monsieur [I] [D] dépassaient en effet ce qu'autorisait la réglementation puisqu'il avait, en octobre 2001, été employé 345 heures sans aucun jour de repos, et en novembre de la même année 229 heures, soit très au-delà des 130 heures prévues à son contrat ; qu'ainsi, la veille de l'accident, il avait été contraint de dormir dans son véhicule pour pouvoir assumer sa tournée ;

Considérant que les consorts [D] soulignent également que l'enquête de gendarmerie a négligé de préserver des pièces essentielles telles que le chargement du véhicule qui a été remis à la SDVP et a ensuite été détruit ou récupéré ;

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci , qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'au regard de ces principes les premiers juges ont par des motifs exacts pertinents et circonstanciés, que la Cour adopte, estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [I] [D] a été victime le 6 décembre 2001 n'était pas établie ;

Considérant en effet que l'employeur n'est pas comptable de la conduite de son salarié, maître de son véhicule, sauf à ce qu'il soit démontré que les conditions qui lui étaient imposées étaient de nature à mettre en danger sa sécurité ;

Or, considérant que la cause de l'accident est restée indéterminée et qu'il n'en existe aucun témoin direct, Monsieur [R] qui se présente de bonne foi comme tel n'en ayant, selon ses propres dires, pas vu le déroulement, mais seulement constaté les conséquences en survenant sur les lieux après avoir été dépassé par le véhicule de Monsieur [D] qui roulait, à ses yeux, à très vive allure (115 KM / h selon le témoin ) ;

Que les témoignage des personnes venues apporter leur concours n'ont pas permis d'établir l'état de surcharge du fourgon conduit par Monsieur [I] [D] le soir de l'accident : que si d'anciens salariés de la SDVP ont mentionné que la pratique habituelle était de charger toujours plus que ce qui était prévu (déclarations de Monsieur [J] et de Monsieur [U] [G] [H] ) il s'agit là de déclarations dont l'importance doit être relativisée en ce qu'elles visent ce qui constituerait une pratique courante, mais ne reposent, s'agissant spécifiquement du chargement en cause, que sur des déductions, et qui ne peuvent dès lors démontrer que le PTC du Ford Transit de 3T 500 conduit par la victime ait été effectivement, lors de l'accident, dépassé ;

Considérant qu'un état de fatigue anormal du conducteur ne peut être retenu à charge à l'encontre de son employeur au seul vu des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre précédents, aucun élément ou témoignage ne permettant de caractériser cet état les heures ou les jours précédents l'accident ;

Considérant en effet que la circonstance alléguée que Monsieur [D] n'avait pas dormi la veille n'est établie par aucune pièce - cette contrainte n'étant confirmée par Monsieur [U] [G] [H] qu'à titre événementiel - et que Monsieur [J], une des dernières personnes à avoir vu l'intéressé, qu'il estime avoir payé tribu au surmenage et à l'accumulation d'heures, ne peut, s'agissant du soir des faits, fournir aucun élément précis à l'appui de cette opinion ; que par ailleurs Monsieur [A], employé à la cafétéria ce même soir a servi à manger et à boire à Monsieur [D] sans mentionner l'existence d'un état de fatigue qui ait pu attirer son attention ;

Considérant enfin qu'il n'est pas argué que les conditions de travail actuellement dénoncées par certains ex-employés de la SDVP n'ont pas à l'époque suscité de dénonciations à l'employeur soit de la part de Monsieur [D], soit de la part d'un membre du comité d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article L.231-8 du Code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les explications des proches et des collègues de Monsieur [I] [D] ne sont nullement dédaignées par la Cour mais qu'elles ne suffisent pas à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations qui permettent de retenir sa responsabilité dans l'accident dont a été victime Monsieur [I] [D] ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Vu l'arrêt rendu en date du 30 Octobre 2008 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes.

Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 06/00184
Date de la décision : 11/06/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°06/00184 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-11;06.00184 ?
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