La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2009 | FRANCE | N°08/00518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 juin 2009, 08/00518


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 4 Juin 2009

(n° 22 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00518-BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-04768







APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3] (MAROC)

non comparante, non représentée





INTIMEE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général





Monsieur le Directeur Régional des Affair...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 4 Juin 2009

(n° 22 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00518-BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-04768

APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3] (MAROC)

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [O] [T] d'un jugement rendu le 13 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 1er Août 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) rejetant sa demande de pension de veuve invalide formulée le 23 Novembre 2005;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 27 Juin 2008 [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par observations simplement orales de son représentant la CRAMIF prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [O] [T] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Déclare [O] [T] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00518
Date de la décision : 04/06/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00518 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-04;08.00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award