RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 4 Juin 2009
(n° 22 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00518-BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-04768
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MAROC)
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [O] [T] d'un jugement rendu le 13 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 1er Août 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) rejetant sa demande de pension de veuve invalide formulée le 23 Novembre 2005;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 27 Juin 2008 [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observations simplement orales de son représentant la CRAMIF prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [O] [T] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [O] [T] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,