RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 28 Mai 2009
(n° 5 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00638-BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00783303
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ALGERIE -
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 4] (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [T] [M] d'un jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (2ème Section) qui a déclaré irrecevable pour défaut de signature de la lettre de saisine son recours à l'encontre d'une décision en date du 13 Novembre 2003 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 13 Octobre 2008 [T] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [T] [M] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [T] [M] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,