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14/05/2009 | FRANCE | N°08/00624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 mai 2009, 08/00624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 14 Mai 2009

(n° 46 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00624-LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-05894







APPELANTE

Madame [S] [N] veuve [I]

[Adresse 6]

[Localité 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean KIWA

LLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1097



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/058575 du 07/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







IN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 14 Mai 2009

(n° 46 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00624-LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-05894

APPELANTE

Madame [S] [N] veuve [I]

[Adresse 6]

[Localité 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1097

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/058575 du 07/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [N] d'un jugement rendu le 14 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Madame [N] est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 1989 ; qu'elle a demandé, le 22 décembre 2005, un complément de retraite au titre de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a refusé de lui accorder cette prestation et l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse ayant confirmé le rejet ;

Par jugement du 14 février 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté Madame [N] de ses prétentions.

Par observations de son conseil, Madame [N] fait valoir que sa demande de majoration au titre de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ayant été formée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle avait la possibilité de bénéficier des anciennes dispositions législatives ne subordonnant pas l'attribution d'un complément de retraite à la condition de résidence sur le territoire métropolitain.

La Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines fait soutenir par son représentant que le dispositif prévoyant l'attribution d'un complément de retraite aux pensionnés qui ne résident pas en France a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 19 décembre 2005 et qu'en conséquence le minimum vieillesse n'est plus attribué aux assurés qui résident à l'étranger pour les allocations dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2006.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que le dispositif prévoyant une majoration de retraite pour les pensionnés disposant de faibles de ressources a été modifié par l'ordonnance du 24 juin 2004 qui institue une allocation de solidarité aux personnes âgées ; que l'article L 815-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale prévoit dorénavant que cette nouvelle prestation est accordée à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ;

Considérant que, parallèlement, le complément de retraite prévu par les anciennes dispositions de l'article L 814-2 du même code a été abrogé par la loi du 19 décembre 2005 ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions, le complément de retraite ne peut plus être accordé, les assurés pouvant seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence précitée ;

Considérant, par ailleurs, que la date d'effet de la majoration de retraite est obligatoirement fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ;

Considérant qu'en l'espèce, Madame [N] ayant formé sa demande de complément de retraite le 22 décembre 2005, la Caisse ne pouvait liquider ses droits à majoration qu'à compter du 1er janvier 2006 ;

Qu'à cette date, elle ne pouvait plus lui accorder le bénéfice du complément de retraite et n'avait pas la possibilité de lui attribuer l'allocation de solidarité aux personnes âgées, faute pour l'intéressée de remplir la condition de résidence ;

Considérant, qu'enfin, Madame [N] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 qui ne prévoit le maintien des anciennes allocations, selon les règles antérieurement applicables, que pour les personnes déjà bénéficiaires desdites allocations ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de l'intéressée ;

Par ces motifs :

Déclare Madame [N] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00624
Date de la décision : 14/05/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-14;08.00624 ?
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