RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 14 Mai 2009
(n° 45 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00622-LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-00509
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
99020 MAROC
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [H] d'un jugement rendu le 6 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 29 juillet 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Madame [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame [H] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Par ces motifs :
Déclare Madame [H] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,