RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 14 Mai 2009
(n° 33 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00483-LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00708003
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[G] [H]
[Adresse 2] - [Localité 5]
[Localité 5] ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [J] d'un jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 1er juillet 2008, Monsieur [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur [J] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de l'appelant, la Cour qui ne trouve saisie d'aucun moyens et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Par ces motifs :
Déclare Monsieur [J] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,