Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18422
APPELANTE
Madame [S] [E] veuve de M. [B] [N]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
Ayant pour avocat Me Alexandre VARAUT.
INTIMES
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
Mademoiselle [A] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
Mademoiselle [G] [N]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Camille POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [V] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
SCP [C]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 7]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Angélique VINCENT-VIRY
ARRET :
- Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Claire DAVID, faisant fonction de Président et par Mme Angélique VINCENT-VIRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 16 juillet 1997, la société Européenne d'études et d'emboutissage-E3 Emboutissage) a acquis un bien immobilier à [Localité 12] pour le prix de 1,3 MF (198.183,72€). M. [H], gérant salarié non associé de la société, s'est porté caution solidaire, dans la limite de 400.000 F(60.979,61€) auprès du prêteur, le CEPME, et des organismes de caution pour le remboursement de toutes sommes pouvant être dues en principal, frais et accessoires à raison du prêt consenti. M. [H] a été licencié le 26 mai 1995. Une transaction a été signée le 15 mai 1995 avec la société E3 Embouteillages, dans laquelle (article 5) M. [N], son Pdg, s'est engagé à faire lever ou à se substituer directement ou indirectement à toute caution ou garantie accordée par M. [H]. La société E3 Embouteillages a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 1996. Elle avait été rachetée auparavant par la société SR Finances, représentée par M. [Z], lequel aux termes de l'acte de cession s'est engagé à reprendre les cautions en cours et en assurer personnellement les conséquences financières.
Par lettre du 26 janvier 1996, M. [H] a informé le CEPME de la transaction intervenue. Par courrier du 7 avril 2004, cet établissement de crédit l'a invité à honorer son engagement et à lui payer la somme de 60.979,61 €. Le CEPME a pris une inscription d'hypothèque sur le bien immobilier appartenant à M. [H] et procédé à une saisie-attribution. Saisi par M. [H] le juge de l'exécution de Moulins a débouté M. [H], le 6 avril 2005, de sa demande de main-levée des procédures d'exécution au motif que son engagement de caution n'était pas caduc. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 23 février 2006.
M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la condamnation de Mme [E] Vve [N] et de Mmes [A] et [G] [N], en leur qualité d'héritières de M. [N], décédé le [Date décès 4] 1997, à le relever et garantir des sommes qu'il serait amené à devoir régler au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 30 mai 2007, la juridiction a :
- déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [H] à l'encontre de Mmes [N] ;
- condamné celles-ci en qualité d'héritières pures et simples de M. [B] [N], à garantir M. [H] des sommes qu'il serait amené à payer au titre de son engagement de caution du 16 juillet 1987 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mmes [N] à verser à M. [H] 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Vve [N] a interjeté appel par déclaration du 26 juin 2007.
Dans les conclusions récapitulatives, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle a déposées le 10 mars 2009 avec Mlles [A] et [G] [N], toutes trois soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'action de M. [H] pour défaut d'intérêt à agir. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de ce dernier de toutes ses demandes au motif que la transaction du 15 mai 1995 est nulle. A titre plus subsidiaire, elles déclarent qu'il est mal fondé en son action aux motif d'une part, que la preuve n'est pas rapportée de l'inscription des créances du CEPME ou de M. [H] au passif de la société E3 Embouteillages de sorte que M. [H] est déchu de son action récursoire à leur encontre, d'autre part que M. [N] n'a jamais été partie personnellement à la transaction conclue exclusivement entre la société E3 Embouteillages et M. [H]. A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que M. [N] a effectué toutes diligences pour la reprise des engagements de M. [Z] et que l'action est infondée dès lors que M. [N] a indiqué dans la transaction renoncer expressément à toute action en relation directe ou indirecte avec la cessation de son contrat de travail. Elles demandent la condamnation de M. [H] à leur régler à chacune 3.000 € de dommages-intérêts au titre de son inexécution contractuelle et 3.000 € pour procédure abusive, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles concluent par ailleurs à la condamnation solidaire de Maître [J] et de la Scp [W] à les relever et garantir de toutes condamnations qu'elles seraient susceptibles d'encourir, et à leur payer à chacune 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter solidairement avec M. [H] les dépens.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 mars 2009, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, d'ordonner l'anatocisme en application de l'article 1154 du code civil et de condamner solidairement les appelantes à lui payer 3.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 6.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 5 mars 2009, Maître [V] [J] et la Scp [W] concluent à l'irrecevabilité par application de l'article 555 du code de procédure civile de la demande en intervention forcée formée à leur encontre. A titre subsidiaire, elles sollicitent les rejet des prétentions de Mmes [N] et, en tout état de cause, leur condamnation à leur payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que selon les termes de la transaction du 15 mai 1995, 'M. [N] s'engage personnellement à faire lever ou à se substituer directement ou indirectement à toutes cautions ou garanties accordées par M. [H] à ce jour'; que la qualité d'héritières pure et simple de Mmes [N] n'est pas remise en cause devant la cour ;
Considérant que Mmes [N] soulèvent le défaut d'intérêt à agir de M. [H] au motif que le recours du CEPME à l'encontre de cette caution est hypothétique car le demandeur ne justifie pas avoir été tenu d'exécuter son engagement à l'égard de ladite banque ;
Considérant que M. [H] répond qu'il a bien intérêt à agir eu égard à la décision prise par le juge de l'exécution de Moulins et la cour d'appel de Riom ;
Mais, considérant qu'il est constant que M. [H] n'a pas été à ce jour poursuivi en paiement par le CEPME en sa qualité de caution de la société E3-Emboutissage ni conduit à régler quelque somme que ce soit en remboursement du prêt consenti le 16 juillet 1987 ; que force est en outre de constater qu'aucune déclaration de créance au passif de la société E3-Embouteillage n'a été faite par le CEPME de sorte que l'extinction de la créance principale est encourue, circonstance qui prive par là-même la banque de tout recours contre la caution ;
Considérant que dans ces conditions M. [H] ne justifie pas avoir un intérêt actuel à agir en garantie contre les consorts [N] ; que son action est irrecevable à leur encontre ;
Considérant que la mise en cause devant la cour de Maître [J] et la Scp[T], à l'initiative de Mmes [N], est tardive ; qu'aucun motif tiré de l'évolution du litige ne l'imposait à ce stade de la procédure ; qu'elle est irrecevable en vertu de l'article 555 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [H] irrecevable à agir à l'encontre de Mmes [N], faute de justifier d'un intérêt actuel à les appeler en garantie au titre de l'engagement de caution consenti par lui en remboursement du prêt accordé par le CEPME à la société E3Emboutissage le 16 juillet 1987 ;
Déclare irrecevable comme tardive l'intervention forcée devant la cour de Maître [J] et de la Scp [T] par Mmes [N] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à supporter les dépens exposés par les consorts [N] pour leur compte en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les dépens de l'intervention forcée des consorts Letulle seront supportés par Mmes [N] ;
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT