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02/01/2009 | FRANCE | N°08/22588

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 02 janvier 2009, 08/22588


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG No 06/05446

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jacques BICHARD, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève X..., Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le

9 décembre 2008 à la requête de :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...

Représenté par son Syndic la SA SAFAR

... Armée

75017 PARI...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG No 06/05446

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jacques BICHARD, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève X..., Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 9 décembre 2008 à la requête de :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...

Représenté par son Syndic la SA SAFAR

... Armée

75017 PARIS

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Nicolas Y..., avocat plaidant pour Maître Arnaud Z..., avocat (U 04)

DEMANDEUR

à

Madame Valérie A... épouse B...

...

75011 PARIS

Madame Christine C...

...

75019 PARIS

représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistées de Maître D..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1912

DEFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 29 décembre 2008 :

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige qui a opposé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... arrondissement, représenté par son syndic en exercice, à Valérie A... et à Christine C... dont il a accueilli, avec exécution provisoire, la demande tendant à la constatation de l'accord des parties sur la vente d'un local commun de l'immeuble et à la désignation du président de la chambre des notaires de Paris afin d'établir l'acte de vente, ensuite de la résolution no 14 prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2001.

Vu la déclaration d'appel déposée le 24 octobre 2008 par le syndicat des copropriétaires dont s'agit.

Vu l'assignation délivrée au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à la requête dudit syndicat, les 12 et 17 décembre 2008 à l'encontre de Valérie A... et de Christine C... afin que soit arrêtée l'exécution provisoire au motif que celle-ci n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives si elle était maintenue et que lui soit alloué une indemnité d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du même code.

Vu les conclusions déposées à l'audience par Valérie A... et Christine C... tendant au rejet de la demande qui arguent de l'absence de toutes conséquences manifestement excessives et qui exposent que le syndicat recevra le prix de vente, qu'il pourra inscrire la présente procédure à la Conservation des Hypothèques afin d'empêcher toute revente du bien, ce qui n'est au demeurant pas dans leurs intentions et qui s'il obtenait gain de cause sur le fond de l'affaire disposerait du prix de vente pour se faire rembourser des éventuelles dégradations affectant l'immeuble.

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries.

SUR QUOI

Considérant qu'il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire saisi en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'apprécier le mérite des prétentions exposées sur le fond de l'affaire par les parties et donc les chances de succès de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance ;

Considérant que si cette décision venait à être infirmée, l'exécution provisoire prononcée et au demeurant motivée par le tribunal au regard de l'ancienneté des faits, ne risquerait pas d'exposer le syndicat des copropriétaires à des conséquences manifestement excessives dès lors que le transfert de la propriété de l'immeuble qu'elle entraîne, bien que pouvant être à l'origine d'une situation juridique complexe, n'est cependant en rien irréversible et que détenant le prix de vente il ne court en conséquence aucun risque sérieux au cas où le bien aurait subi des dégradations ;

qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à Valérie A... et à Christine C... une indemnité d'un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., 20ème tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire qui assortit le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige qui l'oppose à Valérie A... et à Christine C...,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., 20ème arrondissement à verser à Valérie A... et à Christine C... une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., 20ème arrondissement aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 08/22588
Date de la décision : 02/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-01-02;08.22588 ?
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