RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2008
(no 7, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01142
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 05 / 08529
APPELANTE
S. A. S. AEDIAN X...
...
75009 PARIS
représentée par Me Hortense DE SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
INTIME
Monsieur Jacques DE Y...
...
...
78150 LE CHESNAY
comparant en personne, assisté de Me Z... DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS (PIA) était une société de conseil faisant appel à des consultants seniors. Son secteur d'activité était le pilotage de grands projets pour le secteur « banque-assurance » et le secteur « public ».
Cette société employait 52 salariés et se trouvait soumise à la convention collective des bureaux d'études (Syntec)
Le 26 mai 2000, M. Jacques de Y... a été engagé par la société PIA, en qualité de chargé de mission, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. L'embauche est devenue à durée indéterminée à compter du contrat du 1er décembre 2000 et les fonctions de secrétaire général ont été contractuellement confiées à l'intéressé.
Un avenant au contrat de travail en date du 23 juin 2004 a confirmé les fonctions de secrétaire général de M. Jacques de Y... (position 3. 2, coefficient 210) avec une rémunération annuelle d'un montant de 74 138, 28 €. L'intéressé disposait d'une voiture de fonction.
Le 17 décembre 2003 la société AEDIAN ORGANISATION a racheté la totalité du capital de la société PIA détenue par la holding personnelle de M. A... son dirigeant et trois autres personnes physiques. La convention de cession prévoyait le maintien de l'identité et de l'autonomie de la société PIA jusqu'au 30 juin 2006.
La société AEDIAN ORGANISATION fait partie du groupe AEDIAN constitué d'une holding, la société AEDIAN SA et trois filiales : AEDIAN STRATEGIE, AEDIAN ORGANISATION et AEDIAN SI.
Le groupe a décidé de procéder à une réorganisation s'appuyant sur le regroupement des trois sociétés de conseil AEDIAN ORGANISATION, AEDIAN STRATEGIE et PIA sous une seule enseigne : la société AEDIAN CONSULTING.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2005, M. Jacques de Y... a été licencié pour motif économique.
Le 1er juillet 2005, la société AEDIAN CONSULTING (anciennement AEDIAN ORGANISATION) absorbait la société PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.
Par jugement du 23 janvier 2007, auquel il est expressément fait référence, le tribunal de commerce de Paris a jugé que le groupe AEDIAN avait manqué à ses obligations contractuelles en supprimant la société PIA avant le 30 juin 2006. Il a attribué aux anciens actionnaires de cette société un complément de prix de cession d'un montant global de 2. 780. 000 euros. Ce jugement a été assorti d'exécution provisoire et le groupe AEDIAN en a relevé appel.
La cour statue sur l'appel interjeté le 5 février 2007 par la SAS AEDIAN CONSULTING du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2006 qui, après avoir dit que le licenciement économique de M. Jacques de Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :
* 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 23 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS AEDIAN CONSULTING demande à la cour :
– d'infirmer le jugement entrepris ;
– de dire que le licenciement économique de M. de Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
– de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
– de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. de Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance ;
– de condamner M. de Y... à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions du 23 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Jacques de Y... demande à la cour :
– d'infirmer partiellement le jugement de première instance,
– de condamner la société AEDIAN CONSULTING à lui payer les sommes suivantes :
* 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 111, 28 € au titre d'un rappel de salaire au titre de la prévoyance,
* 3500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– d'ordonner le versement des intérêts légaux.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire au titre de la prévoyance :
Considérant que le salarié fait valoir que les cotisations au titre de la prévoyance ont été augmentées de façon unilatérale au 1er janvier 2005 et ce sans négocier un accord collectif ou procéder à un référendum ;
Considérant cependant que la dénonciation d'un régime de prévoyance qui a été conclu avec le comité d'entreprise s'analyse en une dénonciation d'un usage ; qu'il appartient dès lors à l'employeur d'en informer le comité d'entreprise et les salariés en respectant un délai de prévenance suffisant ; qu'en l'espèce l'employeur a informé les représentants du personnel au cours de la réunion du comité d'entreprise du 21 janvier 2004 (pièce 4 de l'employeur) ; que la résiliation est intervenue le 10 mai 2004 à effet du 31 décembre 2004 ; que l'employeur a lancé un appel d'offres dont les résultats ont été examinés le 26 octobre 2004 en réunion du comité d'entreprise (pièce 6) ; que le 8 décembre 2004 le comité d'entreprise a débattu des propositions et a participé au choix du nouveau contractant (pièce 8) ; que par courrier du 13 décembre 2004, le personnel de la société a été informé des nouvelles conditions du régime de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2005 ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« AEDIAN a signé avec l'ancien président un contrat de prestations de services impartissant à celle-ci un certain nombre de tâches qui au demeurant ne vous étaient pas particulièrement attribuées. Vos tâches consistaient essentiellement en l'organisation d'un concert et d'un colloque par an. Ces deux événements sont supprimés. En effet, notre société subit les effets du contexte économique très défavorable, déficit commercial, augmentation alarmante du taux d'inter contrat, effondrement du plan de charges et des résultats catastrophiques.
Notre situation économique et financière a subi, depuis le début de l'exercice une très forte dégradation, cette situation ne cessant de se dégrader en ce début d'année 2005. Ces difficultés se matérialisent par des pertes d'exploitation (pour décembre 2004, le résultat d'exploitation était de-233. 212 euros et en janvier 2005 la perte était de 69. 447 euros) dues à l'effondrement du plan de charge et aux carences commerciales. En outre, les résultats consolidés du groupe sont déficitaires (au 31 décembre 2004 le résultat consolidé est de-280. 000 euros alors qu'il était prévu de-64. 000 euros. L'an dernier à la même période il était de 183. 000 euros).
Cette dégradation de la situation économique et financière résulte des situations suivantes :
– une concurrence très rude entre les sociétés de conseil,
– une dégradation du plan de charge et du nombre de contrats signés,
– une augmentation du taux d'inter contrats qui demeurent anormalement élevé (au niveau de la société 10 % en octobre, 15 % en novembre, 20 % en décembre et 33 % en janvier 2005).
À moyen terme les projections économiques ne sont pas favorables et les mesures, pourtant nécessaires, que nous avons prises pour tenter d'enrayer cette dégradation demeurent d'une ampleur insuffisante pour favoriser une amélioration. Ces mesures consistaient notamment en un renforcement de notre structure commerciale, une politique drastique de réduction des dépenses,...
Dans ce contexte, la compétitivité de notre société et du groupe AEDIAN est sérieusement menacée et nous nous devons d'assurer sa viabilité économique. Ceci nous conduit à nous orienter vers de nouvelles mesures pour adapter notre structure et notre capacité de production au nouveau marché. Cette adaptation nécessite la mise en oeuvre d'une réorganisation du pôle conseil, qui entraîne la suppression de trois postes au sein de la société Partners International Advisers.
Les représentants du personnel ont été régulièrement informés et consultés sur ce projet lors des réunions du 17 novembre et 8 décembre 2004. Dans ce contexte, et plus particulièrement au sein de la société PIA, nous avons notamment pris la décision de supprimer trois postes dont votre poste de secrétaire général, position 3. 2, coefficient 210 cadre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2004 nous vous avons adressé la liste des postes disponibles au sein du groupe.
Vous nous avez demandé plus d'informations sur les postes d'associé-développeur AMOA et celui d'associé cabinet conseil – secteur public. Vous avez rencontré Marie Aude B... et moi-même pour étudier ensemble les possibilités de reclassement. Entretien au cours duquel vous m'avez affirmé que vous n'étiez pas candidat et que vous n'aviez jamais postulé. Vous aviez sollicité cet entretien dans le seul but d'obtenir des informations.
Malgré toutes nos recherches tant au sein de la société qu'au sein du groupe AEDIAN, nous sommes, comme vous l'avez constaté également, à l'heure actuelle, dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement, car nous ne disposons pas de poste disponible pouvant correspondre à votre qualification, en l'état des informations dont nous disposons.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour motif économique », et suivent les dispositions relatives au PARE anticipé, au préavis à la restitution des matériels et documents à la société ainsi qu'à la priorité de réembauchage.
Considérant qu'à la suite du contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2000 engageant M. de Y... en qualité de secrétaire général, l'avenant signé avec PIA le 21 juillet 2004, avec effet au 1er mai 2004, ne définit pas précisément la mission du secrétaire général mais prévoit au paragraphe 3. 2 que l'intéressé relève de la catégorie « réalisation de mission avec autonomie complète », avec la précision : « compte tenu de la nature des tâches accomplies et de votre grande autonomie dans l'organisation et la gestion de votre temps de travail, vous êtes autorisé à dépasser ou à réduire l'horaire habituel, dans le respect de la législation en vigueur » ;
Que l'organigramme de PIA X... place le secrétaire général en position de numéro deux après le président-directeur général ; qu'il se trouve ainsi à la tête d'une des grandes directions fonctionnelles de l'entreprise et participe à la définition des orientations de l'entreprise et reçoit délégation pour les faire appliquer ;
Considérant qu'AEDIAN ne peut soutenir que l'activité du secrétaire général se limitait aux termes du contrat de prestation de services signé le 4 mars 2004 entre AEDIAN et PIA X..., en l'occurrence à l'organisation de deux concerts de musique baroque et un colloque par an ;
Qu'il résulte en effet des courriels et documents produits par le salarié, que M. de Y... exerçait les attributions de responsable de la gestion administrative et sociale et assurait le suivi des dossiers juridiques, (pièce 45 du salarié-note manuscrite du PDG de PIA définissant ses fonctions-, pièces 36 et 38 préparation du dossier de licenciement de M. C... ; pièce 37- suivi des projets d'hébergement et de migration du site internet de PIA), la responsabilité de la communication externe et participait à la réflexion sur le développement du cabinet ;
Considérant que par courrier du 6 janvier 2005, le secrétaire général a fait connaître au président de PIA X... qu'il se sentait écarté de toutes les réunions de direction de la holding depuis des mois et de celle de la société depuis la nomination de M. Jean-Luc D... ; qu'il appartenait à l'employeur s'il estimait que M. de Y... était " inoccupé " de lui préciser les résultats qu'il attendait de lui ; étant rappelé l'avenant au contrat de travail en date du 23 juin 2004, a été signé à une date postérieure à la prise de contrôle du groupe le 17 décembre 2003 ;
Qu'il appartenait au nouveaux dirigeants, qui estimaient que les taches de M. de Y... étaient limitées aux missions qui lui avaient été dévolues par l'ancienne équipe dirigeante, d'en définir un contenu conforme à leurs attentes ;
Considérant par ailleurs, que l'employeur ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques ; que le bilan produit pour la période considérée dans la lettre de licenciement (pièce 46 de l'employeur) laisse apparaître des chiffres d'affaires nets sensiblement identiques et qui ne traduisent pas, à eux seuls des difficultés économiques (5. 712. 355 € au 30. 06. 2004 et 5. 484. 808 € au 30. 06. 2005) ; que par ailleurs l'employeur qui allègue d'un résultat d'exercice en baisse (de-825. 4101 € au 30. 06. 2005 pour 79. 910 € au 30. 06. 2004) a procédé à une augmentation très importante des provisions pour risques portées de 36. 164 € au 30. 06. 2004 à 561. 410 € au 30. 06. 2005 et qui ne peut s'expliquer, comme le fait l'employeur, par la seule saisine du conseil de prud'hommes par un salarié de PIA ;
Considérant en outre que le comité d'entreprise a été saisi du projet de réorganisation du pôle conseil afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que pour soutenir le regroupement des activités conseil au sein de l'entité juridique appelée AEDIAN X... au 1er janvier 2005, le président du comité d'entreprise Jean-François E..., indique que cette réorganisation entraîne la suppression de trois postes au sein de PIA celui de la femme de ménage qui travaille 10 heures par semaine, de l'agent de sécurité qui travaille deux jours par semaine et du secrétaire général qui assurait l'organisation des concerts et des colloques, deux événements qui sont supprimés ; que cette agrégation des trois postes dans la même suppression ne confère pas à la réorganisation un caractère sérieux ;
Que l'employeur ne justifie pas, en application de l'article L 1233-10 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, avoir adressé aux représentants du personnel avec la convocation à la réunion du 17 novembre 2004, les renseignements utiles dans le cadre des licenciements envisagés ;
Que par ailleurs, il résulte des attestations de M. Philippe F..., ancien associé Banque de la société AEDIAN X... (pièce 53) et de Madame Anne G... également ancien associé banque de la société AEDIAN X... (pièce 54), que l'employeur a décidé de transférer des missions de clients de la société PIA à la société AEDIAN X..., PIA ayant ainsi de son seul fait choisi de réduire son activité au profit d'une autre société du groupe ;
Considérant que dans ces conditions le licenciement de M Jacques de Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens fondés sur l'absence de suppression du poste, l'absence de reclassement ou encore le non respect des critères de licenciement ;
Sur les conséquences :
Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 50 salariés), de l'ancienneté (M. de Y...- recruté en qualité de consultant senior-possédait 5 ans d'ancienneté lors du licenciement) et de l'âge du salarié au moment du licenciement (57 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la Société AEDIAN CONSULTING, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
CONDAMNE la société AEDIAN CONSULTING à payer à M. Jacques de Y... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société AEDIAN CONSULTING de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société AEDIAN CONSULTING à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. Jacques de Y...,
CONDAMNE la société AEDIAN CONSULTING aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,