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18/12/2008 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 18 décembre 2008, 12


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008

(no 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03218

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, RG no 06/00287

APPELANTE

Madame Stéphanie X... épouse Y...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1406>
INTIMÉE

Société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHES MONTS VENANT AUX DROITS DE LA SA SODIAAL INTERNATIONAL

Tour Chante Coq

5 rue Chante Coq
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008

(no 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03218

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, RG no 06/00287

APPELANTE

Madame Stéphanie X... épouse Y...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1406

INTIMÉE

Société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHES MONTS VENANT AUX DROITS DE LA SA SODIAAL INTERNATIONAL

Tour Chante Coq

5 rue Chante Coq

92800 PUTEAUX

représentée par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er janvier 2000, Mme Stéphanie Y... a été engagée par la société SODIAL INTERNATIONAL en qualité de chef de produits Sénior international dans sa filiale allemande. L'entreprise comporte plus de 11 salariés et la convention collective applicable aux relations contractuelles est la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles du 7 juin 1984.Dans le dernier état des relations contractuelles Mme Y... percevait un salaire mensuel brut de 4602 €.

Selon accord de mutation du 31 décembre 2002, intervenu entre la société SODIAAL international, la société SODIAAL GMBH et Mme Stéphanie Y..., il a été convenu que cette dernière était mutée au sein de l'établissement de Metz de la société SODIAAL INTERNATIONAL à compter du 1er janvier 2003 et qu'en conséquence, le contrat de travail la liant à la société SODIAAL GMBH prenait fin d'un commun accord le 31 décembre 2002.

Par contrat signé le 22 janvier 2003 avec effet au 1er janvier 2003, Mme Stéphanie Y..., a été engagée par la société SODIAAL INTERNATIONAL en qualité de chef de produit senior international.

A compter du 1er mars 2004, Mme Stéphanie Y... a été nommée chef de groupe Marketing International avec mission d'encadrement et d'animation des équipes Marketing Allemagne, Benelux et Angleterre et de coordination des projets marketing européens.

Le 30 août 2005, Mme Stéphanie Y... a été informée de la réorganisation du service Marketing et de sa nomination au poste de Chef de Groupe pâtes molles France et International, poste qui "est au siège de l'entreprise (Direction Marketing) à Metz où (elle doit) résider".

Par courrier du 10 septembre 2005, la salariée a informé son employeur de l'impossibilité de transférer son domicile à Metz pour des raisons familiales et demandait que son poste reste localisé à Paris.

Le 20 septembre 2005, l'employeur lui a répondu qu'il était indispensable qu'elle soit désormais localisée à Metz.

Le 3 octobre 2005, la société les Fromageries Riches Monts a convoqué Mme Y... à un entretien préalable à son éventuel licenciement devant se dérouler le 13 octobre 2005.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2005, Mme Stéphanie Y... a été licenciée.

La cour statue sur l'appel interjeté le 30 avril 2007 par Mme Stéphanie Y... du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 février 2007, notifié le 8 avril 2007, qui, après avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Le 1er février 2008 la société SODIAAL INTERNATIONAL a fusionné avec la société COMPAGNIE DES FROMAGES. La nouvelle société issue de cette fusion a repris l'intégralité des engagements des deux sociétés dont elle est issue. Elle a pris pour dénomination : " COMPAGNIE des FROMAGES et RICHES MONTS " et vient aux droits de la société SODIAAL INTERNATIONAL.

Vu les conclusions du 12 novembre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme Stéphanie Y... demande à la cour :

– de réformer le jugement entrepris ;

– de dire que son licenciement est fondé sur une cause économique qui n'est pas réelle et sérieuse ;

– de condamner, en conséquence, la société compagnie des Fromages et Richemonts à lui payer des sommes suivantes :

* 55 000 € à titre d'indemnités de licenciement,

* 9 204 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de réembauchage,

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 12 novembre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la Société Compagnie des Fromages et Riches Monts, venant aux droits de la société SODIAAL INTERNATIONAL demande à la cour :

-- de recevoir Mme Stéphanie Y... en son appel ;

A titre principal :

-- de dire qu'elle ne soutient pas son appel ;

Subsidiairement :

-- de la déclarer recevable en la forme mais mal fondée ;

En conséquence :

-- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 février 2006 ;

Par suite :

-- de condamner Mme Stéphanie Y... à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

Sur l'appel non soutenu :

Considérant qu'il résulte des articles 931 du code de Procédure Civile, R516-4 et R517-9 (anciens) du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;

Que contrairement à ce que demande l'intimée dans ses écritures, Mme Stéphanie Y... était représentée à l'audience de la cour du 12 novembre 2008 et a déposé des conclusions au soutien de ses observations orales, de sorte qu'elle a bien soutenu son appel ; qu'en conséquence il convient de déclarer l'appel soutenu ;

Sur le licenciement :

Considérant que la salariée soutient que contrairement aux dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, elle a été informée de son licenciement par un courriel du 18 octobre 2005 et que d'autres employés de la société étaient au courant de son licenciement dés le 15 octobre 2005 ;

Que le fait pour la salariée d'apprendre par une collègues un prochain licenciement ne permet pas de caractériser un licenciement verbal de la part de l'employeur surtout en l'absence de toute rupture immédiate du contrat de travail, qui ne saurait résulter de la dispense d'assister à une réunion ;

Qu'elle verse aux débats un courriel daté du18 octobre 2005, que lui adressé par M. J.P Debeffe directeur des ressources humaines ainsi libellé : " suite à notre entretien du 13 octobre dernier, je vous informe que nous vous envoyons ce jour même le courrier vous notifiant l'arrêt de notre collaboration à compter de la date de la première présentation et dispense d'exécution de préavis. Compte tenu du contexte, nous nous dispensons de votre participation à la réunion cadres prévue le mercredi 19 octobre au soir et jeudi 20 octobre".

Que ce courrier n'avait pour autre but que de l'informer de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel serait porté à sa connaissance la décision prise par l'employeur à l'issue de l'entretien préalable et de la dispense d'assister à des réunions initialement prévues ; que ce courriel n'a pu se substituer à la lettre de licenciement daté du même jour qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ;

Considérant que la lettre de licenciement datée du 18 octobre 2005 et signée par M. Jean Paul Z... – directeur des ressources humaines - est ainsi motivée :

" Dans le cas de la réorganisation de notre direction "marketing, recherche et développement", dont le projet a été élaboré au cours du premier semestre 2005et auquel vous avez été associée, vous avez été invitée à fixer votre lieu habituel de travail à Metz.

Ce transfert de votre lieu de travail constituait un élément déterminant de la validation économique générale de cette organisation.

Du reste, comme nous vous le rappelions dans notre lettre du 20 septembre dernier, la nature même des attributions qui vous ont été confiées lors de votre entrée au service de notre société, justifiait de votre part une certaine mobilité géographique entrant dans les prévisions de votre contrat de travail.

Vous avez néanmoins pris la décision de refuser le transfert de votre lieu de travail de Paris à Metz.

Votre décision, que vous avez confirmée lors de notre entretien du 22 septembre 2005, par courrier en date du 1er octobre 2005 et lors de l'entretien préalable du 13 octobre 2005, est contraire aux intérêts de notre société et s'oppose au bon fonctionnement de notre direction " marketing, recherche et développement ", désormais localisé intégralement à Metz.

En l'occurrence, nous avons le regret de devoir vous notifier par la présente, et en raison de votre décision de refuser le transfert de votre lieu de travail, notre décision de mettre un terme à notre collaboration.

La rupture effective de votre contrat de travail interviendra au terme d'un préavis d'une durée de quatre mois qui commencent à courir à compter de la date de la première présentation de cette lettre. Le contexte dans lequel se situe la rupture de votre contrat de travail nous conduit cependant à vous dispenser d'exécuter votre préavis de licenciement dans son intégralité. Vos rémunérations vous parviendront aux échéances normales de paie. "

Considérant qu'aux termes du contrat d'engagement signé le 22 janvier 2003 avec effet au 1er janvier 2003, il a été convenu entre les parties que Mme Stéphanie Y... exercerait la fonction de chef de produit senior international;

Que l'article 3 du contrat de travail relatif au lieu de travail précisait que la salariée exercerait ses fonctions à Paris et serait susceptible d'être transférée en région parisienne ; que cet article prévoyait en outre, " il est d'autre part entendu que, pour les besoins du service, Mme Stéphanie Y... pourra éventuellement recevoir une nouvelle affectation sur place ou dans un lieu différent, sans que cela constitue une cause de rupture du présent contrat de travail ".

Que l'article 7 de ce même contrat (intitulé clause particulière) indiquait : " un bilan sera à effectuer avec le directeur marketing au quatrième trimestre 2003 pour évaluer l'efficacité et les conditions de la mise en place pratique de la nouvelle organisation marketing export (notamment par rapport à la localisation du poste chef de produit senior international à Paris)".

Considérant cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir unilatéral d'en étendre la portée ;

Qu'en l'espèce l'articulation de l'article 3 et de l'article 7 du contrat signé le 22 janvier 2003 laissait à l'employeur la faculté d'affecter la salariée sur une zone géographique indéfinie ; que la mutation proposée à la salariée constituait donc une modification de son contrat de travail ;

Considérant que le refus par Mme Y... de la modification de son contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que pour autant la réorganisation des services de l'employeur et qui l'a conduit à imposer abusivement cette mutation puisse s'analyser en un licenciement économique déguisé; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'indemniser Mme Y... pour défaut de proposition de réembauchage par l'employeur ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (reprise d'ancienneté à effet du 1er janvier 2000) et de l'âge de la salariée (née en 1975) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3,une somme de 42.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SA Compagnie des Fromages RICHEMONTS , employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable et constate que l'appel est soutenu,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

DIT le licenciement de Mme Stéphanie Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA Compagnie des Fromages RICHEMONTS à payer à Mme Stéphanie Y... avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 42.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA Compagnie des Fromages RICHEMONTS à payer à Mme Stéphanie Y... 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2 ancien, devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA Compagnie des Fromages RICHEMONTS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme Stéphanie Y... ,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA Compagnie des Fromages RICHEMONTS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-18;12 ?
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