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18/12/2008 | FRANCE | N°06/11227

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 18 décembre 2008, 06/11227


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 18 décembre 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11227 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (6o Ch) - section encadrement - RG no 04/13627

APPELANTE

Madame Mariam X...

...

75011 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Xavier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A933

INTIMEE

AS

SOCIATION H-50

92, rue de Richelieu

75002 PARIS

représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0296

COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 18 décembre 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11227 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (6o Ch) - section encadrement - RG no 04/13627

APPELANTE

Madame Mariam X...

...

75011 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Xavier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A933

INTIMEE

ASSOCIATION H-50

92, rue de Richelieu

75002 PARIS

représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0296

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Mariam X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 12 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à l'association H-50 sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame Mariam X... de ses demandes et l'association H-50 de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame Mariam X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sollicite la condamnation de l'association H-50 au paiement des sommes suivantes :

- 3 000 € à titre de complément de salaire,

- 2 700 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés afférents à ces sommes,

- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association H-50, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame Mariam X... de ses demandes, à son infirmation sur les dispositions relatives à sa demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de la salariée à lui payer 3 300 € pour inexécution de son préavis et 9 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée à effet du premier mai 2004, Madame Mariam X... a été engagée par l'association H-50 en qualité de directrice générale moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 3 000 €.

Par lettre du 22 juillet 2004, Madame Mariam X... a démissionné de son poste.

SUR CE

Sur la date d'embauche.

Madame Mariam X... soutient qu'elle a en réalité commencé sa prestation de travail au profit de l'association H-50 en février 2004, étant rémunérée en liquide à concurrence de 2 000 € pour chacun des mois de février, mars et avril 2004.

A l'appui de cette thèse, elle produit :

- des attestations, qui toutefois émanent de personnes étrangères aux relations entre les parties et ne font que reprendre les éléments d'information que pouvait leur donner Madame Mariam X.... Il ne s'en déduit pas la réalité d'un lien de subordination et d'un volume significatif de travail dans le cadre d'une embauche salariée, tout au plus une certaine activité de Madame Mariam X... au profit de l'association ;

- des copies d'un agenda, document unilatéral de Madame Mariam X... qui ne prouve, tout comme les attestations, que l'existence d'interventions ponctuelles au profit de l'association sur la période litigieuse ;

- des relevés du compte bancaire de Madame Mariam X... sur lesquels restent seuls lisibles des versements en espèce de 2 000 € le 11 février 2004, 100 € le 2 avril 2004, 900 € puis 100 € les 7 et 27 avril suivants. Ces documents ne sont pas de nature à établir le prétendu versement mensuel de 2 000 € "au noir" par l'association H-50, ni par le montant des sommes qui y figurent ni par la date de leur dépôt ;

- sa déclaration des revenus 2004, faisant apparaître des salaires pour un montant de 13 354 € sans que puisse être déterminée la provenance de cette somme.

Il s'avère à l'inverse que Madame Mariam X... ne figure sur aucun document de l'association antérieur au premier mai 2004 avec un titre ou des fonctions donnant à penser qu'elle travaillait à temps plein pour elle et qu'elle en était salariée.

Ses prestations au cours de la période litigieuse relèvent de son activité de membre bénévole de l'association et sont exclusives d'une relation de travail dont elle n'établit aucunement la réalité.

Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Madame Mariam X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnisation pour travail dissimulé.

Sur le préavis.

Madame Mariam X... n'a pas effectué son préavis. Elle prétend en avoir été dispensée. Elle produit un "accord" entre elle et l'association actant cette dispense mais qui n'est pas signé par l'association H-50. Il s'agit en fait d'un document préparé par elle pour le soumettre à la signature du président de l'association et resté en l'état ; cette pièce établit donc plutôt le refus du président et valide ses affirmations selon lesquelles il était disposé à accepter la dispense sous réserve que la salariée restitue loyalement les documents de l'association dont elle disposait ou était censée disposer et facilite ainsi la continuité de la gestion après son départ. Compte tenu de l'importance de ses fonctions, Madame Mariam X... était à même d'appréhender le sens de cette démarche. Or elle n'a pas remis les documents demandés, prétendant l'avoir fait lors d'une réunion le 28 juillet 2004, ce qu'elle n'établit pas, ou encore n'avoir pas été dûment informée de ce qui lui était demandé, alors qu'elle s'est abstenue de retirer la lettre recommandée (qui était selon l'association doublée d'une lettre simple) que lui a adressée à cette fin l'employeur le 30 juillet 2004.

S'étant ainsi dispensée unilatéralement d'accomplir un mois de travail au profit de l'association, Madame Mariam X... devra en verser à celle-ci la contrepartie financière, soit 3 000 €.

L'association H-50 n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui réparé par ce paiement. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son appel, Madame Mariam X... sera condamnée aux dépens de ce dernier et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de Madame Mariam X... au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association H-50 peut être équitablement fixée à 300 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Mariam X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Condamne Madame Mariam X... à payer à l'association H-50 la somme de 3 000 € au titre du mois de préavis non accompli.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association H-50 de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne Madame Mariam X... aux dépens d'appel et à payer à l'association H-50 la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/11227
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-18;06.11227 ?
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