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09/12/2008 | FRANCE | N°03/36963

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 09 décembre 2008, 03/36963


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 09 Décembre 2008
(no1, huit pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 03 / 36963

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 0307682

APPELANTS
G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME (P. M. H.)
...
75009 PARIS
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188

M. Jacques X..., directeur du G. I. E P. M. H.

...
75009 PARIS
non comparant

INTIMES
Monsieur Nicolas Y...
...
77390 GUIGNES
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 09 Décembre 2008
(no1, huit pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 03 / 36963

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 0307682

APPELANTS
G. I. E. PARI MUTUEL HIPPODROME (P. M. H.)
...
75009 PARIS
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188

M. Jacques X..., directeur du G. I. E P. M. H.
...
75009 PARIS
non comparant

INTIMES
Monsieur Nicolas Y...
...
77390 GUIGNES
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Madame Sylvie Z...
...
75011 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Mademoiselle Patricia A...
...
94000 CRETEIL
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Madame Christine B...
...
91210 DRAVEIL
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Madame Nicole C...
...
60340 ST LEU D ESSERENT
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Monsieur Jean-Luc D...
...
75010 PARIS
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Mademoiselle Laetitia E...
...
60260 LAMORLAYE
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Monsieur Jean-Charles F...
...
91800 BRUNOY
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Madame Aurore G...
...
94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Madame Marie-Claude H...
...
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Monsieur Cédric I...
...
94140 ALFORTVILLE
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Monsieur Sébastien J...
...
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Mademoiselle Laurence K...
...
51430 TINQUEUX
représentée par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

Monsieur Raphael L...
...
93120 LA COURNEUVE
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0868

PARTIES INTERVENANTES :
UGICT-CGT DU PMH
3, rue du Château d'Eau
75010 PARIS
CGT DU PMH
3, rue du Château d'Eau
75010 PARIS
CAT
... de Paul
75010 PARIS
SYNDICAT HIPPIQUE NATIONAL
...
75013 PARIS

AGRIHIP-FGA-CFDT
47-...
75950 PARIS CEDEX 19
SYNDICAT HIPPIQUE DES EMPLOYES DES COURSES
...
91800 ESSONNE
F. O.
7, passage Tenaille
75009 PARIS

Non comparantes, ni représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Mme Isabelle REGHI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 octobre 2008.
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président
-signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel interjeté par déclaration du 18 août 2003 du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. à l'encontre de divers jugements du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section activités diverses, rendu en formation de départage le 11 juillet 2003, lui ayant été notifiés le 23 juillet suivant, aux termes desquels ce Conseil des Prud'hommes, sur saisine d'office, a procédé à la rectification de jugements prononcés par lui le 03 juin 2003 au profit de Mme Patricia A... et 13 autres de ses salariés, ayant pour l'essentiel ordonné la requalification de leurs contrats de travail de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, défini l'exacte qualification de l'emploi de chacun et prononcé des condamnations salariales en conséquence, au motif d'une part d'avoir procédé à l'égard de chacun des salariés par l'effet d'une erreur purement matérielle à un calcul des droits reconnus sur la base d'un contrat de travail à temps complet, au lieu du contrat de travail à temps partiel en réalité consenti à chacun, et pour d'autre part avoir omis de statuer sur des demandes indemnitaires de certains ;

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 28 juin 2005, intervenu entre le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. et ces salariés, en présence comme parties intervenantes volontaires des organisations syndicales UGICT-CGT du PMH, CGT du PMH, CAT, Syndicat Hippique National, AGRIHIP-FGA-CFDT et Syndicat Hippique des Employés des Courses, qui a ordonné la jonction des différentes procédures d'appel, et a déclaré recevables les appels du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. pour porter aussi bien sur les jugement rectificatifs du 11 juillet 2003 que sur les jugement initiaux du 03 juin 2003, en ordonnant le renvoi de l'examen au fond de ces affaires à son audience du 18 octobre 2005 ;

Vu à la suite l'arrêt au fond de la Cour en date du 24 janvier 2006 qui, après avoir sursis à statuer sur les dossiers concernant Mrs. MELO et D..., Mmes H... et M..., comme à l'égard des 6 parties intervenantes volontaires sus mentionnées, a infirmé partiellement les jugement déférés, et en statuant à nouveau :
- a fait droit aux demandes de requalification des contrats de travail de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en allouant à chacun une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire,
- a précisé qu'il s'agissait de contrats à temps partiel,
- a déterminé le classement de chacun par application de la nouvelle convention collective du 28 décembre 2000, se substituant à celle du 20 avril 1989,
- a dit que les salariés avaient chacun droit à un rappel de salaire au titre de la mensualisation dans la limite de la prescription quinquennale avec congés payés, de la prime d'ancienneté à proratiser selon la durée de travail de chacun, de la prime de caisse, du 13ème mois hors congés payés, de la prime annuelle hors congés payés, du sursalaire familial pour Melle E..., Mme B..., Mrs. D... et MELO, en renvoyant la fixation des sommes ainsi dues à son audience du 28 mars 2006, à charge pour les parties de se déterminer à partir des principes dégagés dans ses motifs et des dispositions applicables de la convention collective, chacun des salariés étant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d'emploi par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H., Mrs. Y... et J... étant de plus déboutés chacun des demandes pour rupture injustifiée du contrat de travail ;

Vu encore l'arrêt rendu par la Cour de céans le 24 octobre 2006 qui, sans aucunement disposer à l'égard des organisations syndicales désormais au nombre de 7 avec F. O. aussi admis à intervenir volontairement, a statué de même au profit de Mrs. MELO et D..., Mmes H... et M... quant à la requalification des contrats de travail, au classement de chacun et aux demandes salariales consécutives, sauf à ordonner une mesure d'expertise, à charge pour le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. d'en payer la provision, pour la détermination des sommes dues à chacun, dont le bénéfice a été étendu aux 10 précédents salariés (Mmes, Mrs. L..., K..., J..., G..., E..., C..., I..., B..., A... et Y...), et qui a aussi débouté Mme M... de ses demandes en indemnités de rupture du contrat de travail, le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. étant d'ores et déjà condamné à payer à chacun des salariée une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision du 19 décembre 2006 en rectification d'erreur matérielle de ce dernier arrêt pour voir dire que la provision sur frais d'expertise mise à la charge du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H., sera consignée auprès du service de régie de la Cour et non pas remise directement à l'expert ;

Vu le rapport d'expertise établi à la date du 31 décembre 2007 par l'expert désigné, M. Alain N... ;

Vu l'avis de désistement réciproque d'instance et d'action entre le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. et Mme G... annoncé par des courriers de chacun d'eux des 30 et 29 octobre 2007, et confirmé de part et d'autre à la barre ;

Vu alors à l'audience du 04 novembre 2008 les conclusions déposées en forme de dires après expertise, et soutenues oralement, par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H, relativement donc aux comptes restant à faire entre les parties, pour solliciter de voir prendre en considération ses observation sur les conclusions de l'expert, afin que ce dernier soit prié de modifier en conséquence les tableaux récapitulatifs de ses calculs, et pour voir rejeter les prétentions de Mme M..., comme de Mrs. Y... et J... au titre de la rupture de leur contrat de travail, avec condamnation des intimés aux dépens ;

Vu les observations orales développées à la barre au profit des salariés intimés, sur la base de leurs conclusions déposées précédemment en préalable aux arrêts sus visés des 24 janvier et 24 octobre 2006, et y ajoutant pour voir entériner le rapport de l'expert avec inclusion des dires formulés par eux, spécialement quant à la prime nocturne, à la prime de vacances et à la rupture des contrat de travail de Mme M..., de M. HARAUCHAMPS et de M. DIRIE ;

Vu la défaillance aux débats des organisations syndicales, parties intervenantes volontaires, bien que régulièrement convoquées ;

Vu encore le désistement formulé à la barre, sans opposition des salariés intimés, par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. de toute demande à l'égard des dites organisations syndicales, parties intervenantes volontaires ;

SUR CE, LA COUR :

Eu égard aux observations orales et conclusions des parties sus-visées ;

Considérant qu'il convient d'abord de donner acte au G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. et à Mme Aurore G... de leur désistement réciproque d'instance et d'action après l'accord intervenu entre eux ;

Qu'il convient de même de donner acte au G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. de son désistement d'instance à l'égard des 7 organisations syndicales ;

Qu'il convient encore de prononcer la mise hors de cause de M. Jacques X..., directeur du GIE PMH qui n'a jamais été présent ni représenté dans le cours de l'instance, et à l'égard duquel aucune demande n'a jamais été formulée ;

Considérant alors au fond qu'il y a lieu aujourd'hui pour la Cour de statuer, en ouverture du rapport de l'expert désigné, M. O..., en exécution de ses précédentes décisions des 24 janvier et 24 octobre 2006, en procédant donc à la liquidation des droits précédemment reconnus, et en arrêtant ainsi le montant des sommes dues par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. au titre de l'exécution des contrats de travail à chacun de ses 13 salariés intimés encore en cause ;

Considérant qu'à cet effet il résulte bien du rapport de M. O... premièrement que celui-ci a effectué les comptes demandés point par point en conformité aux dites décisions (pages 2 à 6), et deuxièmement qu'il a amendé avec exactitude (annexe 10) les tableaux nominatifs récapitulatifs des droits de chaque salarié, à la suite des dires de chacune des parties (annexe 6 et 8), auxquels il avait d'abord apporté une réponse individuelle (annexes 7 et 9) ;

Qu'il y a lieu de noter d'une part que ces comptes ont été arrêtés au 30 avril 2007, et d'autre part que l'expert a établi pour chacun des intimés à cette date le décompte des sommes dues et le décompte des sommes d'ores et déjà effectivement versées par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. ;

Qu'aucune observations des parties n'est aujourd'hui de nature à remettre en cause les opérations de l'expert, eu égard aux réponses explicatives détaillées dans l'annexe 10, qui sont techniquement pertinentes au regard des contrats et convention collective en cause, sans méconnaissance d'aucune règle de droit applicable, particulièrement pour intégrer les congés payés de l'année précédente dans la base de calcul des salaires sans pour autant les compter deux fois, pour bien calculer le coefficient d'activité sur une base de 209 jours à partir du 1er janvier 2001, pour justifier les calculs de prime d'ancienneté selon la situation de chacun, pour expliquer avec justesse le calcul du salaire indiciaire différentiel, ou pour identifier à partir du 1er janvier 2001, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la convention collective du 28 décembre 2000, la prime de vacances à la prime annuelle antérieure à raison d'une identité d'objet ;

Qu'en ce qui concerne en particulier la prime d'ancienneté la seule observation du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. qu'il lui semble que l'expert aurait opéré un calcul sur la base d'un pourcentage de valeur du point, au lieu d'un pourcentage du salaire de base, qui défavoriserait les salariés, ne permet pas à la Cour de retenir une critique ainsi hypothétique, faute de démonstration effective de la réalité de ces suppositions eu égard aux options circonstanciées de l'expert (point 1. 2. 3. de l'annexe 10) ;

Quant à l'indemnité de congés payés l'expert a bien procédé aux rectifications nécessaires pour 4 salariés, Mrs. L..., J..., LEPREUX et Melle E... (annexe 10, récapitulatif page 3) ;

Quant à la détermination exacte de la date de déclenchement du droit au sursalaire familial pour 5 des salariés, il suffit de prendre en compte les rectificatifs opérés par l'expert (annexe 10, récapitulatif page 3 pour Mme H..., Melle E..., Mrs. D... et MELO, et nouveau tableau général pour Mme B... annexe 9 in fine) ;

Considérant enfin que l'expert a laissé deux interrogation à l'appréciation de la Cour, d'une part la réclamation complémentaire s'appliquant à chaque intimé formulée en cours d'expertise d'un paiement spécifique des travaux (ou réunions) nocturnes, d'autre part les réclamations spécifiques relatives à la détermination de la date de fin du contrat pour trois des intimés, sur lesquelles il ne s'est pas estimé en mesure de répondre à défaut d'indications décisionnaires antérieures ;

Considérant donc sur cette réclamation d'une rémunération spécifique pour des travaux nocturnes que la convention collective du 20 avril 1989, qui la fonde, doit recevoir application par la combinaison de son article 21, définissant la durée du travail pour les services exploitation (ici concernés) sur la base d'une équivalence horaire affectée à chaque type de réunion diurne ou semi-nocturne pour déterminer alors un horaire forfaitaire mensuel de 111 heures pour chaque salarié à raison d'un quotas annuel de 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes à effectuer par chacun, avec son article 45. 02, traitant de la rémunération des travaux supplémentaires, à savoir nocturnes ou ponctuels, comme indépendante de la rémunération des réunions diurnes et semi-nocturnes (salaire de base), et par ailleurs forfaitaire ;

Qu'il doit ainsi être jugé. que les réunions nocturnes doivent être rémunérées à part sans modification du contrat de travail de chacun tel que reconnu par les précédentes décisions de la Cour des 24 janvier et 24 octobre 2006, comme heures supplémentaires, et de façon forfaitaire, les calculs spécifiques de l'expert devant être entérinés pour être exempts de critiques pertinentes ;

Qu'au demeurant il convient d'observer qu'au terme de ces calculs il apparaît que la rémunération de ces travaux nocturnes a d'ores et déjà été effectuée, puisqu'à ce titre pour chacun des intimés le récapitulatif de ses droits est équivalent au montant des sommes payées ;

Considérant quant à la détermination de la date de fin du contrat de Mme M... et de M.. Y... que ces mêmes arrêts l'ont fixée, aujourd'hui irrévocablement aux dates pour chacun de leur prise d'acte de rupture, qui pour l'un et l'autre n'a pas été retenue comme licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit le 20 décembre 2002 pour la première sans possibilité de remise à raison du licenciement prononcé en novembre 2003 par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H., ni du fait d'un certificat de travail conforme, aucun travail effectif n'étant justifié au-delà de ce 20 / 12 / 02, et le 20 janvier 2003 pour le second ;

Qu'en ce qui concerne M.. J... il y a lieu de même de constater que son contrat a pris fin avec son licenciement prononcé le 03 novembre 2003, qui a donc été jugé justifié ;

Qu'il y a lieu toutefois de prendre exactement en compte l'indication par l'expert, sans contestation du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H., du versement effectif pour chacun de ces 3 salariés de sommes en 2003 au titre de " régularisation contentieux ", qui doivent nécessairement pour la Cour s'analyser en admission pour chacun par l'appelant d'un droit à rémunération en 2003 ;

Qu'en conséquence pour chacun ces sommes seront réintégrées dans le montant des salaires dûs déterminés par l'expert jusque fin 2002, avant d'en déduire le montant des sommes versées les incluant, pour obtenir alors le solde de leurs droits respectifs ;

Considérant que dans ces conditions, et sauf les observations ci-dessus, il y a lieu de fixer les droits de chacun des salariés intimés, et d'arrêter le solde dû à chacun dans les termes du dispositif ci-après, congés payés afférents inclus ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont de nouveau réunies au profit de chacun des intimés à hauteur de 500 € à la charge du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la mise hors de cause de M.. Jacques X..., directeur du G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. ;

Donne acte au G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. et à Mme G... de leur désistement réciproque d'instance et d'action, chacun d'eux conservant la charge de ses frais irrépétibles comme des dépens exposés ;

Donne acte au G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. de son désistement d'instance à l'égard de chacune des 7 organisations syndicales ;

Vu les précédents arrêts de cette Cour des 24 janvier et 24 octobre 2006 ;

Vu le rapport d'expertise de M. O... établi à la suite au 31 décembre 2007, avec des comptes arrêtés au dernier état de ses opération au 30 avril 2007 ;

Fixe à les droits salariaux de chacun des intimés comme suit :
-71406, 52 €, outre 705, 96 € pour travaux nocturnes, pour M.. Raphaël L...,
-99471, 35 €, outre 4432, 11 € pour travaux nocturnes, pour Mme Laurence K...,
-38380, 17 €, outre 2554, 93 € pour travaux nocturnes, pour M. Sébastien J...,
-85983, 71 €, outre 1233, 24 € pour travaux nocturnes, pour Mme Marie-Claude H...,
-51176, 52 €, outre 1421, 10 € pour travaux nocturnes, pour M.. Nicolas Y...,-70037, 75 €, outre 80, 82 € pour travaux nocturnes, pour Melle Laetitia E...,-107258, 77 €, outre 9659, 41 € pour travaux nocturnes, pour M.. Jean-Luc D...,-74894, 56 €, outre 213, 32 € pour travaux nocturnes, pour Mme Nicole C...,
-37543, 86 €, outre 3454, 58 € pour travaux nocturnes, pour M. Cédric I...,
-135020, 73 €, outre 14892, 27 € pour travaux nocturnes, pour M.. Jean-Charles F...,
-144444, 38 €, outre 4235, 09 € pour travaux nocturnes, pour Mme Christine B...,
-82403, 41 €, outre 3987, 95 € pour travaux nocturnes, pour Mme Patricia A...,
-79559, 26 €, outre 6244, 03 € pour travaux nocturnes, pour Mme Sylvie Z... ;
Condamne le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. à payer pour soldes les sommes suivantes :
-7679, 29 € à M. Raphaël L...,
-43053, 91 € pour Mme Laurence K...,
-20751, 42 € pour M.. Sébastien J...,
-33844, 99 € pour Mme Marie-Claude H...,
-32887, 57 € pour M. Nicolas Y...,
-26108, 75 € pour Melle Laetitia E...,
-50523, 13 € pour M. Jean-Luc D...,
-19439, 87 € pour Mme Nicole C...,
-8451, 09 € pour M. Cédric I...,
-75220, 16 € pour M. Jean-Charles F...,
-79120, 81 € pour Mme Christine B...,
-36066, 62 € pour Mme Patricia A...,
-62230, 22 € pour Mme Sylvie M... ;

Rappelle que les intérêts de droit sur ces sommes sont dûs à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de PARIS par le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. ;

Ordonne la remise à chacun des dits salariés de bulletins de salaire conformes à la présente décision ;

Dit qu'au delà du 30 avril 2007 les salaires dûs aux salariés intimés encore présents devront être calculés selon les mêmes modalités que celles mises en oeuvre ici par l'expert, M. O... ;

Condamne encore le G. I. E. Paris Mutuel Hippodrome, dit P. M. H. à payer à chacun de ses salariés intimés une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens d'appel, qui incluront les frais de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 03/36963
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

ARRET du 19 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.632, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-09;03.36963 ?
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