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05/12/2008 | FRANCE | N°07/00767

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 05 décembre 2008, 07/00767


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00767

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, Greffière aux débats et de Florence DESTRADE au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SOCI

ÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SAGITTALE
Centre commercial " le Camp Dolent "
Gonfreville l'Orcher
76700 HARFLEUR
r...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00767

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, Greffière aux débats et de Florence DESTRADE au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SAGITTALE
Centre commercial " le Camp Dolent "
Gonfreville l'Orcher
76700 HARFLEUR
représentée par sa gérante Mme Aude X... LEGARDON

LA SOCIÉTÉ DES DOCTEURS Aude X... et Vincent A... ARCHE
SCI DES VÉTÉRINAIRES
Centre commercial " Le Dolent "
Gonfreville l'Orcher
76700 HARFLEUR
représentée par sa gérante Mme Aude X... LEGARDON

Demandeurs au recours dans la procédure 07 / 00767

Maître Thierry Y...
...
75009 PARIS
représenté par Me Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

Demandeur au recours dans la procédure 07 / 00781

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SAGITTALE
Centre commercial " le Camp Dolent "
Gonfreville l'Orcher
76700 HARFLEUR
représentée par sa gérante Mme Aude X... LEGARDON

LA SOCIÉTÉ DES DOCTEURS Aude X... et Vincent A... ARCHE
SCI DES VÉTÉRINAIRES
Centre commercial " Le Dolent "
Gonfreville l'Orcher
76700 HARFLEUR
représentée par sa gérante Mme Aude X... LEGARDON

Défendeurs au recours dans la procédure 07 / 00781

Maître Thierry Y...
...
75009 PARIS
représenté par Me Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

Défendeur au recours dans la procédure 07 / 00767

contre une décision en date du 29 octobre 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige les opposant,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2008 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
LA COUR,

Vu le recours régulièrement formé le 22 novembre 2007 par la SCP des docteurs Aude X... et Vincent A... ARCHE et la SCI SAGITALLE, à l'encontre de la décision rendue le 29 octobre 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris qui s'est déclaré incompétent pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître Thierry Y...,
Cette procédure a été enregistrée sous la référence 07 / 00767,

Vu le recours régulièrement formé le 28 novembre 2007 par Monsieur Thierry Y..., avocat, à l'encontre de la décision rendue le 29 octobre 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris qui s'est déclaré incompétent pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître Thierry Y...,

Cette procédure a été enregistrée sous la référence 07 / 00781,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 9 septembre 2008, reprises et soutenues oralement à ladite audience par Mme Aude X..., représentant les sociétés demanderesses, qui sollicitent de la Cour l'infirmation de la décision déférée, et la condamnation de Monsieur Y... à restituer à la SCI SAGITTALE les sommes de 7. 612, 45 € HT à lui versée directement et celle de 7. 746, 80 € rétrocédée par Maître d'ESTIENNE, subsidiairement de déclarer satisfactoire la somme totale perçue par l'avocat, de le condamner au paiement de dommages-intérêts outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Monsieur Thierry Y..., défendeur, représentée par son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise,

SUR QUOI

Considérant qu'il existe entre les procédures suivies sous les références 07 / 00767 et 07 / 00781, un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; qu'elles seront jointes sous la seule référence 07 / 00767 ;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que la SCP des docteurs Aude X... et Vincent A... ARCHE et la SCI SAGITALLE, respectivement exploitante et propriétaire d'un cabinet vétérinaire se trouvant dans le centre commercial " Le Camp Dolent " à HARFLEUR (76700), ont demandé à Maître Y... de succéder à leur précédent conseil dans quatre procédures opposant ces sociétés au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale ainsi qu'à CONFORAMA, afin principalement d'obtenir de cette dernière la restitution de 3. 300 m ² d'emplacements de stationnement extérieur, parties communes dont elle s'était appropriée la jouissance après avoir fait exécuter, sans autorisation des assemblées générales des deux entités juridiques gestionnaires, des travaux d'aménagement et de construction d'une aire de vente de matériaux ;

Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant qu'il doit être rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 vise exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que tant le bâtonnier que le premier président en appel sont incompétents pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies ;

Considérant, en l'espèce, que la SCP des docteurs Aude X... et Vincent A... ARCHE et la SCI SAGITALLE font, notamment, valoir que le manquement de l'avocat à son obligation de moyens est à l'origine de l'arrêt de débouté prononcé par la Cour d'Appel de Rouen le 12 avril 2002 ; que la responsabilité de Maître Y... est engagée dans la stratégie procédurale arrêtée et poursuivie ; que l'avocat n'a pas profité de la procédure d'appel en cours pour faire juger le litige dans sa globalité en le complétant et d'avoir poursuivi un litige principal voué à un débouté inéluctable ;

Considérant que l'examen de ces reproches par la juridiction du Premier Président conduiraient à examiner l'existence d'une faute professionnelle qui ne relève en aucun cas de sa compétence ; que la décision du Bâtonnier qui s'est déclaré incompétent ne peut donc qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par Ordonnance contradictoire,

Ordonnons la jonction des procédures suivies sous les références 07 / 00767 et 07 / 00781, sous la seule référence 07 / 00767 ;
Confirmons en toutes ses dispositions la décision critiquée ; Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par JP. D..., Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00767
Date de la décision : 05/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-05;07.00767 ?
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