RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2008
(no 9 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01309
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG no 04/04943
APPELANT
Monsieur Mohamed X...
...
77330 OZOIR LA FERRIERE
comparant en personne, assisté de Me Dominique Y..., avocat au barreau de SEINE ST-DENIS, toque : BOB 56
INTIMÉES
SA L'OREAL
137, rue Jacques Duclos
93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Me SCP LEANDRI LEBRETTE TILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R.158 substitué par Me Nathalie Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0849
SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE B... FRANCE VENANT ELLE-MEME AUX DROITS DE COPRAT
2, rue Toulouse-Lautrec
75017 PARIS
représentée par Mme Sylvie KARNYCHEFF (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
La cour statue sur l'appel interjeté le 14 février 2007 par M. X... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 1er décembre 2006 notifié par lettre datée du 31 janvier 2007 qui, après avoir dit que la CRIT SAS serait mise hors de cause, a :
- déclaré hors de cause la société l'Oréal,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir requalifier ses 23 contrats à durée déterminée dont les missions s'effectuer dans l'entreprise L'Oréal en contrat à durée indéterminée,
en laissant à sa charge les entiers dépens et en déboutant les société l'Oréal et SAS CRIT de leurs demandes reconventionnelles.
Vu les conclusions du 24 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner conjointement et solidairement les deux défendeurs à lui payer
. indemnités de requalification du contrat : 3093x23 contrats = 71139 €
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37.116 €,
. préavis de 2 mois : 6186 €,
. congés payés afférents : 618,60 €,
. article 700 du nouveau code de procédure civile 2000 €"
Vu les conclusions du 24 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société L'Oréal demande à la cour au visa des articles L 1251-37, L 1251-36 et L 1256-1 du code du travail,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. X... à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Vu les conclusions du 21 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS CRIT demande à la cour
- de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré,
- de dire que le jugement sera rectifié en précisant "déclare hors de cause la société CRIT SAS",
- de la mettre hors de cause,
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- de débouter M. X... de sa demande de condamnation solidaire,
- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner M. X... aux dépens.
SUR CE,
Considérant que M. X... soutient que les contrats ont été systématiquement renouvelés sans respect du délai de carence et avec utilisation de motifs souvent frauduleux ; que le besoin de main d'oeuvre de remplacement étant un besoin structurel compte tenu des effectifs de la société L'Oréal, l'entreprise ne pouvait pas affecter un seul salarié en remplacement des absents au moyen de plusieurs contrat à durée déterminée successifs ;
Que les intimés répliquent que les délais de carence ont été respectés, que les motifs sont conformes à ceux autorisés par la loi et qu'en tout état de cause, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée est mal fondée ;
Considérant que M. X... a travaillé chez L'Oréal dans le cadre de 23 contrats de mission temporaire conclus avec la société CORPAT SA Elbeuf Interim aux droits de laquelle vient la SAS CRIT ; que dans les contrats produits, figure comme motif du recours soit le remplacement pour absence ou suspension (remplacement de personnel en congés payés ou remplacement partiel de personnel en formation ou remplacement partiel de personnel en congés payés, ou remplacement partiel de personnel en déplacement à l'étranger), accroissement temporaire d'activité (lancement nouvelle gamme Feria) ; que M. X... ne précise pas en quoi ses motifs ne seraient conformes aux dispositions des articles L 124-2-1 à L 124-2-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats ;
Qu'à supposer les délais de carence non respectés, la société CRIT fait pertinemment valoir, sans susciter de réplique de la part de M. X..., que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes,
FAIT droit à la demande de rectification du dispositif du jugement déféré,
DIT que le dispositif du jugement confirmé est rectifié comme suit
"DÉCLARE hors de cause la société CRIT" au lieu de la société l'Oréal,
DÉBOUTE les intimées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X... aux entiers dépens ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,