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04/12/2008 | FRANCE | N°07/2586

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 04 décembre 2008, 07/2586


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 04 Décembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02586 - HI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 05/13878

APPELANT

1o - M. Daouda X...

...

75019 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Yann Y..., avocat au barreau de PONTOISE, toque : 107,

INTIMEE

2o - SAS RENOSOL

ILE- DE-FRANCE nouvellement dénommée SA VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE-DE-FRANCE

21, rue de Stalingrad

94742 ARCUEIL

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 04 Décembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02586 - HI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 05/13878

APPELANT

1o - M. Daouda X...

...

75019 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Yann Y..., avocat au barreau de PONTOISE, toque : 107,

INTIMEE

2o - SAS RENOSOL ILE- DE-FRANCE nouvellement dénommée SA VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE-DE-FRANCE

21, rue de Stalingrad

94742 ARCUEIL

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047 substitué par Me Fatima Z..., avocat au barreau de BOBIGNY, toque : B194

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Daouda X..., employé en qualité de laveur de vitres, qualification AQS 1 position A de la Convention Collective des entreprises de propreté par la SA Renosol Ile de France avec une ancienneté remontant au 8 mars 1997, a été licencié le 13 septembre 2005 et dispensé d'effectuer son préavis pour avoir refusé sa nouvelle affectation sur le site de la raffinerie de Grandpuits à Mormant malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail.

Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (Section Commerce, 2ème Chambre) qui par jugement du 20 mars 2007 a rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... a fait appel.

Il demande à la Cour de condamner la SA Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de France anciennement dénommée Renosol Ile de France à lui verser :

- 20.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de France sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. X... et l'octroi d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 17 octobre 2008.

MOTIVATION :

La lettre de licenciement expose que M. X... a refusé de se rendre à compter du 16 août 2005 sur son nouveau chantier au motif qu'il ne voulait pas faire d'autres prestations que celle du nettoyage de vitres et qu'il y avait une trop grande distance à parcourir entre la gare et le chantier, alors qu'il lui avait été proposé d'organiser une navette sur ce parcours pour sa prise et sa fin de poste.

M. X... fait savoir que l'employeur n'a pas exposé dans la lettre de licenciement le motif de la mutation ni justifié de sa nécessité, qu'il a modifié substantiellement son contrat de travail, ne lui a pas laissé un délai de réflexion d'un mois, n'a pas justifié du motif économique l'ayant contraint à réorganiser l'équipe de laveurs de vitres, voulait lui imposer le ramassage de produits pétroliers ce qui constituait un danger pour sa sécurité et sa santé, et enfin qu'il a fait un usage abusif de la clause de mobilité.

M. X... a initialement conclu le 6 octobre 1997 un contrat de travail avec la Compagnie Générale de Nettoyage Ile-de-France. Ce contrat prévoyait une affectation à des chantiers de vitrerie, étant précisé qu'il pourrait être affecté à d'autres tâches, et incluait une clause de mobilité en cas de modification du lieu d'établissement ou de la structure juridique de l'entreprise.

Par avenant conclu le 1er janvier 2001 avec son nouvel employeur la Société Renosol Ile de France il a été muté au sein de l'établissement Paris Est au poste d'agent qualifié de propreté, coefficient 175. Selon l'article 6 de cet avenant le lieu de travail du salarié pourrait être modifié dans le périmètre de la région Ile-de-France et de l'agence Paris Est si la bonne marche de l'entreprise l'exigeait, notamment en cas de déménagement de l'agence ou de création d'un nouvel établissement.

A compter du 1er novembre 2002 sa qualification est devenue agent qualifié de service (AQS 1) position A.

Il résulte des éléments contractuels ainsi rappelés que M. X... était affecté à des tâches de laveur de vitres, que ces tâches étaient évolutives et qu'il était soumis à une clause de mobilité.

La mutation sur le site de Mormant (Seine et Marne) pour des tâches de nettoyage relevant de sa qualification d'agent qualifié de service ne constituait pas une modification de son contrat de travail. La société Renosol Ile de France a indiqué à M. X... dans sa lettre du 22 juillet 2005 que sa nouvelle affectation était consécutive à la réorganisation de l'agence.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du 16 août 2005 du comité d'établissement complété et approuvé lors de la réunion du 21 septembre 2005 que le président a informé les membres du comité d'établissement le 16 août 2005 que l'équipe volante de vitrerie devait être réorganisée, qu'en effet l'absence de permis de conduire des différents salariés composant cette équipe ne permettait pas de maintenir l'activité de nettoyage des vitres de manière satisfaisante, que les salariés seraient affectés sur de nouveaux postes, que notamment M. X... était affecté sur le site de Total à Nangis et que la direction avait proposé en comité d'établissement que le transport entre la gare et le site de Nangis soit assuré par une navette Renosol afin de faciliter la prise de poste de M. X....

Le procès-verbal de la réunion du 16 août 2005 ainsi complété a été approuvé le 21 septembre 2005 par l'ensemble des membres du comité d'établissement.

La bonne foi contractuelle est présumée et M. X... ne démontre pas que la société RENOSOL ait été tenue de justifier du motif de sa mutation au-delà de ce qui a été exposé dans la lettre du 22 juillet 2005 et auprès des membres du comité d'établissement.

Cette mutation ne constituant pas une modification du contrat de travail l'employeur n'était pas tenu d'observer le délai de réflexion d'un mois ni de justifier du motif économique imposant la réorganisation.

Aucun élément du dossier ne démontre que M. X... aurait dû ramasser des produits pétroliers et mettre ainsi en danger sa sécurité et sa santé, étant observé que cet argument est avancé pour la première fois devant la cour.

Enfin s'il n'est pas contesté que le chantier était distant de 6 à 7 kilomètres de la gare de Mormant où M. X... ne pouvait arriver qu'à 7 h 29 par le premier train, et qu'aucun transport en commun n'était organisé entre la gare et le chantier, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la proposition faite par l'employeur tant au comité d'établissement qu'à M. X... lui-même lors de l'entretien préalable du 28 août 2005 d'une navette sur ce parcours pour la prise et la fin du poste comme indiqué également par le directeur d'agence dans le compte rendu d'entretien.

La SA Renosol Ile de France n'a donc pas fait un usage abusif de la clause de mobilité.

Le refus opposé par M. X... à cette mutation constituait en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de M. X....

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 07/2586
Date de la décision : 04/12/2008

Références :

ARRET du 03 novembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.192, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-04;07.2586 ?
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