La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°06/01947

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 04 décembre 2008, 06/01947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 04 décembre 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01947 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris - section A.D - RG no 02/06604

APPELANT

Monsieur Gérardo X...

...

92150 SURESNES

représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619

INTIMEE

FONDATION ARGENTIN

E

...

75014 PARIS

représentée par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1401

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 04 décembre 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01947 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris - section A.D - RG no 02/06604

APPELANT

Monsieur Gérardo X...

...

92150 SURESNES

représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619

INTIMEE

FONDATION ARGENTINE

...

75014 PARIS

représentée par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1401

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Gérardo X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la FONDATION ARGENTINE sur ses demandes relatives au licenciement dont il a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Monsieur Gérardo X... fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et a condamné la FONDATION ARGENTINE à payer au salarié les sommes suivantes :

- 2 618 € au titre de la période de mise à pied,

- 11 781€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés afférents à ces sommes,

- 6 054 € à titre d'indemnité de licenciement.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur Gérardo X..., appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la FONDATION ARGENTINE au paiement des sommes complémentaires de 70 691,04 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 23 563,68 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La FONDATION ARGENTINE, intimée et appelante incidente, fait valoir qu'elle constitue un service public décentralisé de l'Etat argentin et qu'elle ne dispose pas de la personnalité morale, son assignation devant la juridiction prud'homale étant dès lors nulle ; que les prétentions de Monsieur Gérardo X... devant la cour sont irrecevables, l'appel ayant été limité aux demandes de dommages-intérêts ; au fond, elle conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur Gérardo X... avec restitution sous astreinte des sommes versées en exécution provisoire de la décision de première instance et paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 janvier 1987, Monsieur Gérardo X... a été engagé par la FONDATION ARGENTINE en qualité de réceptionniste ; le premier janvier 1991, Monsieur Gérardo X... a bénéficié d'un nouveau contrat de travail pour des fonctions de responsable de l'organisation interne, adjoint technique, économe. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 3 927,28 €.

Le 29 mars 2002, la FONDATION ARGENTINE convoquait Monsieur Gérardo X... pour le 11 avril 2002 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 17 avril 2002 pour faute grave sur les motifs suivants :

- participation à l'envoi à diverses autorités d'une lettre mettant en cause l'administration et les règles de fonctionnement de la FONDATION ARGENTINE ;

- contestation des décisions prises par la FONDATION ARGENTINE et sa direction ;

- participation à un "comité de résidents" à l'origine de troubles et transmission d'informations confidentielles constituant une violation de l'obligation de réserve ;

- augmentation unilatérale et très importante du salaire.

SUR CE

Sur la régularité de la saisine.

Il résulte des documents versés aux débats que la FONDATION ARGENTINE est toujours apparue comme l'employeur de Monsieur Gérardo X..., aussi bien à l'égard de celui-ci qu'à l'égard des tiers, sans qu'il soit jamais fait mention de sa prétendue qualité de service décentralisé de l'Etat argentin. De même, la FONDATION ARGENTINE s'est constamment donnée les apparences d'un sujet de droit jouissant de la personnalité morale en ayant déclaré l'embauche de Monsieur Gérardo X..., en se qualifiant elle-même d'association dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC consécutivement au licenciement ou encore en faisant état de son numéro SIRET et de son code APE. Ces circonstances suffisent à asseoir la régularité de la saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur Gérardo X... à l'encontre de la FONDATION ARGENTINE, étant observé par ailleurs que l'embauche, l'exécution et la rupture du contrat de travail se sont placées dans le cadre du droit français du travail et de la convention collective propre à la Cité Universitaire Internationale de Paris.

Sur la portée de l'appel.

En déclarant que son appel portait sur ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, rejetées en première instance, Monsieur Gérardo X... a nécessairement saisi la cour de la question de la qualification de son licenciement, les demandes citées, en particulier la première, ne pouvant prospérer que si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur la cause du licenciement.

Le seul fait avéré à l'encontre de Monsieur Gérardo X... est l'envoi par celui-ci au ministère argentin de la culture, avec copie au délégué général de la Cité Universitaire Internationale de Paris, d'une lettre en date du 12 mars 2002 relatant un incident survenu entre lui et une autre salariée de la FONDATION ARGENTINE, Madame Carmen Y..., d'une part, Mademoiselle Vania Z..., responsable culturelle, et Monsieur Sergio A..., résident passager, d'autre part. Dans ce courrier, Monsieur Gérardo X... se prétend victime de faits de violence dont il n'est pas établi qu'ils sont purement imaginaires. Il dénonce ces faits sans mettre en cause d'une manière générale l'administration et le fonctionnement de la FONDATION ARGENTINE ou encore son directeur. Le courrier est logiquement adressé au ministère exerçant la tutelle sur la FONDATION ARGENTINE et, tout aussi logiquement, au responsable de la cité internationale au sein de laquelle s'insère la maison de l'Argentine. Il ne résulte donc de ce courrier ni mises en cause intempestives ni violation d'une quelconque obligation de réserve.

Pour le reste des trois premiers griefs, il n'est produit aucune pièce justificative démontrant un comportement fautif de Monsieur Gérardo X.... Notamment il n'est aucunement établi que celui-ci ait participé de près ou de loin aux événements tumultueux qui ont effectivement marqué la vie de la FONDATION ARGENTINE à l'époque considérée ou encore ait été en contact avec des journalistes pour communiquer des informations confidentielles, le fait d'être cité dans un article de presse n'impliquant nullement un tel contact et a fortiori une violation de l'obligation de réserve.

En ce qui concerne la rémunération de Monsieur Gérardo X..., c'est de manière tout à fait gratuite qu'il est prétendu que celui-ci en a majoré unilatéralement le montant. Monsieur Gérardo X... soutient que les augmentations de salaire dont il a bénéficié ont été décidées par les directeurs successifs et aucune pièce probante, telle qu'une attestation de l'un ou l'autre de ces directeurs, ne vient démentir cette affirmation, qui correspond à la logique du fonctionnement normal de l'institution, au surplus soumise au contrôle de son ministère de tutelle.

Il s'avère ainsi qu'aucun comportement fautif n'est établi à l'encontre de Monsieur Gérardo X... et que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités.

Les indemnités de rupture fixées par le conseil de prud'hommes sont justifiées dans leur principe et non contestées dans leur quantum. Il y a lieu à confirmation sur ce point.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, dans un contexte particulièrement éprouvant pour le salarié, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté au sein de la fondation et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur Gérardo X... en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, toutes causes confondues, à la somme de 40 000 €.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la FONDATION ARGENTINE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la FONDATION ARGENTINE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Gérardo X... peut être équitablement fixée à 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la FONDATION ARGENTINE.

Déclare le licenciement de Monsieur Gérardo X... par la FONDATION ARGENTINE dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement déféré en ses dispositions fixant la rémunération de la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.

Y ajoutant,

Condamne la FONDATION ARGENTINE à payer à Monsieur Gérardo X... la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral s'y rapportant.

Condamne la FONDATION ARGENTINE aux dépens et à payer à Monsieur Gérardo X... la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/01947
Date de la décision : 04/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-04;06.01947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award