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03/12/2008 | FRANCE | N°07/20356

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 03 décembre 2008, 07/20356


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCE

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 07/03532

APPELANT

Monsieur Thierry X...

né le 28 décembre 1970 à DAX (40)

de nationalité française

demeurant ...

représenté par la SCP BOLLING - DURAND -

LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Etienne Y..., avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur Gilbert Marcel René Z...

né le 21 sep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCE

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 07/03532

APPELANT

Monsieur Thierry X...

né le 28 décembre 1970 à DAX (40)

de nationalité française

demeurant ...

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Etienne Y..., avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur Gilbert Marcel René Z...

né le 21 septembre 1933 à MASSY (91300)

de nationalité française

retraité

demeurant ...

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Maître Alain A..., avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant pour la SELARL ATTLAN - A...

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente,

Madame Isabelle LACABARATS, conseillère

Madame Dominique REYGNER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane B...

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame Christiane B..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

André Z... est décédé le 27 mai 2005 laissant pour lui succéder son fils, Monsieur Gilbert Z..., né le 21 septembre 1933.

Aux termes d'un testament olographe en date du 23 mai 2001, il avait institué Monsieur Thierry X... légataire universel.

Monsieur Gilbert Z... ayant sollicité la nullité du testament, le tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 21 septembre 2007 :

- annulé le testament daté du 23 mai 2001,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur Thierry X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 22 juillet 2008, Monsieur Thierry X..., appelant, demande à la cour de :

- débouter Monsieur Gilbert Z... de sa demande en annulation et, au visa de l'article 504 du code civil, déclarer valable le testament établi le 23 mai 2001 par André Z...,

subsidiairement,

- déclarer valable le testament au visa de l'article 1340,

- condamner Monsieur Gilbert Z... aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 septembre 2008, Monsieur Gilbert Z... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur Thierry X... soutient au principal que le seul texte juridiquement applicable en l'espèce est l'article 504 du code civil en vertu duquel le testament fait avant l'ouverture de la tutelle demeure valable ; qu'il invoque subsidiairement la confirmation tacite du legs par Monsieur Gilbert Z... emportant renonciation à toute action en nullité de l'acte en application de l'article 1340 du code civil ;

Que Monsieur Gilbert Z... fait valoir que l'article 504 du code civil ne déroge pas aux règles générales de l'article 503 mais aussi des articles 489 et 901 de ce code qui doivent recevoir application, que l'article 1340 n'apparaît pas applicable à un acte nul en raison de l'insanité d'esprit et que la régularisation d'une promesse de vente sur un immeuble incluant Monsieur X... au nombre des promettants dans le souci d'éviter toute difficulté ne vaut pas renonciation à l'action en contestation de testament alors qu'il avait toujours refusé de signer l'acte emportant délivrance du legs ; qu'il ajoute que les troubles graves du comportement ayant conduit au placement d'André Z... sous sauvegarde de justice le 8 novembre 2001 et sous tutelle le 25 avril 2002 remontaient à deux ans et étaient notoirement connus ;

Considérant que dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article 504 du code civil dispose :" Le testament fait après l'ouverture de la tutelle sera nul de plein droit. Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer " ;

Que cette disposition instituant, au sein du chapitre relatif aux majeurs en tutelle, un des effets attachés à l'ouverture d'une mesure de tutelle, ne saurait avoir pour effet d'écarter l'application des autres dispositions relatives à la validité des testaments et notamment les articles 489 et 901 aux termes desquels, pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ;

Que force est de constater que Monsieur Thierry X... ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a considéré que le rapport d'enquête sociale, les certificats médicaux et témoignages versés au débat faisaient la démonstration de l'insanité d'esprit d'André Z... à la date à laquelle a été établi le testament et a en conséquence prononcé sa nullité ;

Considérant que subsidiairement Monsieur Thierry X... soutient qu'en signant, le 21 février 2007, une promesse de vente dans laquelle il apapraît en qualité de légataire universel et, le 31 mai 2007, l'acte de vente définitif, Monsieur Gilbert Z... aurait, implicitement mais nécessairement, renoncé à toute action en nullité du testament litigieux qui se trouverait ainsi confirmé ;

Que Monsieur Gilbert Z... explique avoir continué à assurer la gestion des biens que son père lui avait confiée de son vivant sans opposition de l'appelant, avoir ainsi décidé de vendre l'hôtel dépendant de la succession qui nécessitait des réparations importantes aux locataires qui offraient de l'acquérir et avoir régularisé une promesse de vente incluant Monsieur Thierry X... au nombre des promettants dans le seul souci d'éviter toute difficulté à venir ; qu'il souligne que l'appelant ne figure qu'en qualité d'intervenant à l'acte définitif de vente du 31 mai 2007, rappelle qu'il a toujours refusé la délivrance du legs et affirme qu'il n'a jamais été question pour lui de renoncer à l'action en contestation du testament ;

Q'aux termes de l'article 1340 du code civil, " la confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception " ;

Que cependant, il n'y a de ratification tacite qu'à la condition d'avoir été accomplie dans l'intention de le réparer ; qu'un acte équivoque, c'est à dire qui pourrait s'expliquer autrement que par cette intention ne saurait avoir un effet confirmatif et emporter renonciation à invoquer la nullité de l'acte litigieux ;

Qu'alors que la mention de Monsieur Thierry X... au nombre des promettants dans la promesse de vente et son intervention à l'acte définitif peuvent, ainsi que l'avance Monsieur Gilbert Z..., s'expliquer par d'autres motifs que le désir de confirmer le testament en cause, tels que la nécessité de saisir dans l'urgence une opportunité de vendre un immeuble en mauvais état et le souci de prévenir tout risque d'irrégularité de la vente, l'appelant, à qui incombe la charge de la preuve de l'intention de l'intimé de réparer le vice affectant le testament, ne fait pas cette démonstration ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Monsieur Gilbert Z... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/20356
Date de la décision : 03/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 21 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-03;07.20356 ?
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