Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10457
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/06822
APPELANTE
SCI DE LA PLAINE DU FAY
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège 16, rue de Cernay - 91470 BOULLAY LES TROUX
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Philippe X...
né le 2 juin 1950 à IGNY (91)
de nationalité française
Madame Chantal X...
née le 4 décembre 1951 à JOUY EN JOSAS (78)
de nationalité française
demeurant tous deux ... LES TROUX
représentés par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Sébastien Y..., avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant pour la SELARL AD LITEM JURIS
Madame Martine Z...
demeurant ... LES TROUX
non comparante (non assignée)
Monsieur Philippe Abel A... B...
demeurant ... LES TROUX
décédé le 11 mars 2006 à CHOISEL (78460)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Pierre B...
né le 18 avril 1980 à CHEVREUSE (78)
profession : mécanicien auto
demeurant ... LES TROUX
agissant en sa qualité d'héritier à la dévolution successorale de Monsieur Philippe B...
Monsieur William B...
né le 21 mars 1975 à CHEVREUSE (78)
profession : gérant de société
demeurant ... LES TROUX
agissant en sa qualité d'héritier à la dévolution successorale de Monsieur Philippe B...
représentés par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente,
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane C...
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame Christiane C..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du 3 avril 2006 du tribunal de grande instance d'Evry, statuant sur les demandes formées par Monsieur et Madame X... sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, a :
- mis hors de cause Monsieur B... et Madame Z...
- condamné la SCI de la Plaine du Faÿ à verser aux époux X... la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts
- condamné la SCI de la Plaine du Faÿ à détruire la passerelle métallique et la cuve posée en limite séparative des terrains des parties sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SCI de la Plaine du Faÿ à verser aux époux X... la somme de 1.200 € pour frais irrépétibles
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCI de la Plaine du Faÿ a relevé appel de ce jugement et, avant dire droit, la cour, par arrêt du 20 juin 2007, a ordonné une expertise pour rechercher l'exploitant actuel des installations de stock et distribution de carburant et les conditions de cette exploitation, proposer tous moyens de remédier aux nuisances constatées et dire si la cuve peut être déménagée.
Après dépôt du rapport, la SCI de la Plaine du Faÿ et Messieurs Pierre Gilbert et William Gilbert, intervenants volontaires aux droits de leur père décédé, par dernières conclusions du 14 octobre 2008, demandent de :
- mettre hors de cause Messieurs D... et Pierre B...
- dire qu'elle est seule propriétaire de la construction litigieuse
- en conséquence
- vu le rapport de Monsieur E..., expert
- réformer le jugement
- rejeter toutes demandes plus amples des époux X...
- condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer 15.000 € de dommages-intérêts et 4.000 € pour frais irrépétibles.
La SCI de la Plaine du Faÿ fait tout d'abord valoir qu'elle est désormais seule propriétaire des constructions contre lesquelles les nuisances sont alléguées et qui sont exploitées par la Sarl Gilbert F..., Messieurs B..., aux droits de Philippe B..., décédé, n'ayant plus de droits de propriété .
Sur le fond, elle soutient que l'installation classée en cause a obtenu l'ensemble des autorisations administratives nécessaires au regard de la sécurité et de la santé des avoisinants, que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction dont l'une au moins des conditions qu'il requiert est satisfaite, que les époux X... n'ont pas formé recours contre le permis de construire de 1990 et que les modifications apportées à l'installation, qui ne caractérisent pas un accroissement de l'activité mais une amélioration des conditions de travail, ont été validées en 2004 ; que si le permis initialement accordé a été repris, ce dont le Conseil d'Etat est actuellement saisi, ce n'est qu'eu égard à la proximité de la passerelle ; que le jugement a retenu des nuisances olfactives, sonores et esthétique nullement démontrées et qu'il n'y a pas de violation des règles régissant les vues ; que l'expert décrit une activité normale pour une entreprise de ce type ; que l'expert ne s'est pas demandé si les émergences sonores à l'intérieur du pavillon des intimés ne résultaient pas de la qualité de leur construction et si les nuisances olfactives n'étaient pas causées par la présence de la haie de thuyas, empêchant la circulation de l'air et dont elle a demandé la suppression pour mauvaise implantation, que la gêne imputable à l'éclairage n'est pas caractérisée et que la perte d'ensoleillement est due à la haie .
Sur les remèdes, elle soutient qu'il n'y a pas de solution, que l'expert ne dit pas comment le déplacement de la station, dont il affirme qu'elle est réalisable, peut s'effectuer, qu'il ne s'est pas interrogé sur sa faisabilité au regard du POS, que les autres mesures ou ne peuvent être prises ou ne sont pas propres à donner nécessairement satisfaction aux plaignants, d'autant que l'expert conclut que la gêne subsistera ; qu'en outre la suppression de l'installation aurait des conséquences économiques néfastes pour la vie de la commune.
Elle estime que les époux X... ne s'expliquent pas sur le chiffrage de leur préjudice.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2008 Monsieur et Madame X..., intimés, demandent de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'exploitant, Monsieur Philippe B...
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI de la Plaine du Faÿ à détruire la passerelle métallique et la cuve posée en limite séparative des terrains des parties sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 5 mois après la signification et condamné la SCI de la Plaine du Faÿ à leur verser 1.200 € pour frais irrépétibles et aux dépens
- pour le surplus
- condamner in solidum Messieurs William B... et Pierre B... es qualités d'héritiers de Philippe B... à la destruction ordonnée
- par appel incident
- condamner in solidum Messieurs William B... et Pierre B... es qualités et la SCI de la Plaine du Faÿ à leur payer 75.000 € de dommages-intérêts
- les condamner de même au paiement de 8.000 € pour leurs frais irrépétibles.
Ils exposent qu'ils ont acquis leur propriété en 1982 qui faisait partie d'un lotissement leur parcelle jouxtant alors un ancien terrain agricole ; qu'en 1991 Philippe B... a été autorisé à s'établir comme distributeur de carburant sur ce terrain et pour respecter le POS a morcelé une vaste parcelle en plusieurs ; qu'en 2002 pour développer son activité il a fait installer une cuve de 15 mètres de long en limite séparative avec leur propre terrain et fait poser une passerelle avec auvent ; que la gêne existant déjà par les installations d'origine, constituée de 4 petites cuves, a été aggravée, les conduisant à l'implantation d'une haie vive et soutiennent qu'ils subissent des va et vient de camions, les bruits de remplissage moteurs tournants, des odeurs constantes de fioul, des gouttelettes de carburant, outre l'éclairage permettant l'activité nocturne des employés, la privation de vue, l'atteinte esthétique et à leur vie privée.
Ils font valoir l'inapplicabilité de l'article L 112-16 du code de la construction dès lors qu'à supposer la conformité de l'installation avec la réglementation applicable, la condition d'antériorité qui doit également être satisfaite fait défaut et ajoutent que Philippe B..., ancien maire, a lancé et poursuivi son activité sans autorisations qu'il n'a obtenues qu'après coup et après travaux de mise en conformité et qu'à leur demande le permis a été retiré au motif de l'implantation de la passerelle ce qui a décidé les appelants à poursuivre en justice la destruction de leur haie ; ils rejettent l'allégation de passivité, n' ayant cessé d'interpeller les autorités ; ils invoquent les constatations de l'expert qui confirment le constat d'huissier quant à l'activité quotidienne, les émergences sonores excessives, les odeurs, l'éclairement et les nuisances visuelles ; ils assurent que les consorts B... disposent d'autres terrains à proximité où ils ne prouvent pas être dans l'impossibilité de transférer leur installation, que tout autre remède proposé par l'expert ne peut que réduire les nuisances sans les supprimer et que la SCI de la Plaine du Faÿ ne propose aucune solution.
Par une ordonnance du 6 mars 2007 le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur et Madame X... d'une demande de radiation de l'appel, a rejeté cette demande et fixé l'affaire pour plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Monsieur et Madame X... agissent sur le fondement des troubles de voisinage ; que si leur demande de démolition des installations doit justement être dirigée contre la propriétaire de celles-ci et donc la SCI de la Plaine du Faÿ qui les a acquises de Philippe B... en 2007, ils sont recevables à agir contre les ayants droits de Philippe B... pour avoir indemnisation de leur préjudice pour la période antérieure à cette acquisition soit à une époque où celui-ci et Madame Z... étaient propriétaires de l'immeuble et le premier exploitant du fonds de distribution du fioul ; que, partant le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur B... et Madame Z..., l'action se poursuivant contre les héritiers de Philippe B..., la cour constatant qu'aucune demande n'est formée par ou contre Madame Z..., dont la mise hors de cause est, alors, définitive ;
Considérant que Monsieur et Madame X... sont propriétaires pour l'avoir acquis en 1982 d'un pavillon avec jardin dépendant d'un lotissement et qu' à la date de leur acquisition leur lot jouxtait un ancien terrain agricole ; que Philippe B... a déposé le 19 septembre 1991 un dossier de déclaration pour son activité de stockage et fourniture de fioul, relevant de la réglementation sur les établissements classés ; que selon la lettre du Préfet de l'Essonne au maire de Boullay les Troux du 25 mai 1993 la situation de l'établissement était régulière ;
Considérant qu'après avoir remplacé quatre petites cuves par une unique cuve de 15 mètres de long, Philippe B..., aux droits de qui se trouve la SCI de la Plaine du Faÿ a obtenu le 6 novembre 2003 un permis de construire pour édifier au dessus de cette cuve une passerelle métallique avec auvent permettant d'augmenter la rentabilité des installations ; que constatant que cette passerelle était implantée à 3,51 mètres de la limite séparative, avec le fonds des époux X..., en contravention à l'article UH7 du POS de la ville imposant une distance de 4 mètres, le maire a, par arrêté du 4 mars 2004, rapporté son autorisation de construire ; que le recours formé par Madame Z..., propriétaire de la parcelle supportant cette passerelle contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2005 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2007 ; que l'existence d'un pourvoi en cours contre cet arrêt est sans incidence ;
Considérant que pour s'opposer à l'action des époux X... qui invoquent des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage causés par son activité et tenant à des bruits, gêne lumineuse, odeurs et trouble esthétique, la SCI de la Plaine du Faÿ n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions, dès lors que l'acquisition par les époux X... de leur propriété est antérieure au démarrage par Philippe B... de son activité industrielle, les deux conditions posées par ce texte étant cumulatives et non alternatives comme le soutient l'appelante, et qu'au demeurant la passerelle n'est pas conforme au POS ; que l'obtention des autorisations prévues pour les établissements classés concerne la santé et la sécurité de l'environnement et ne contredit pas l'existence de troubles de voisinage ;
Considérant qu'un constat de Me G..., huissier de justice dressé les 5 avril et 10 mai 2004 montre la passerelle éclairée pas des tubes de néon et au centre du terrain voisin un mat de grande hauteur équipé de 4 projecteurs halogènes de forte puissance dont la lumière éclaire la fenêtre de l'étage des requérants ; que le 10 mai à l'occasion du remplissage d'un camion, un employé monté sur la passerelle se trouve à la hauteur de premier étage du pavillon X... , que l'action des pompes à carburant pendant 10 minutes génère un bruit important perçu, vitres, équipées de double vitrage, fermées ; que le bruit de repli de la passerelle après usage génère à nouveau du bruit ;
Considérant que l'expert E... indique que la cuve de stockage est remplie 4 à 5 fois par semaine pendant 25 minutes chaque fois à l'aide d'un camion de 30 tonnes, que pour les approvisionnements des entreprises, 3 camions remplissent leur cuve à partir de 7 h du matin, ce remplissage durant de 10 à 15 minutes et une nouvelle opération identique peut se produire en début d'après-midi selon les besoins ; qu'il est possible qu'en pleine saison il y ait 6 remplissages de camions de livraisons ; que l'activité de la station dure en moyenne suivant les saisons 2 à 3 h par jour ;
Considérant que l'expert retient que les installations se trouvent le long de la limite séparative avec le fonds des époux X... ; que la passerelle est parfaitement visible depuis le pavillon des époux X..., tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que son éclairage est dirigé sur la façade arrière du pavillon, particulièrement au 1er étage ; que s'agissant des bruits, celui produit par les manipulations autour de la station de pompage est audible dès 7 h 05, fonctionnement des pompes, moteur du camion de remplissage et manipulation de la passerelle, dépliée et repliée ; que la gêne est incontestable puisque l'augmentation de l'intensité sonore par rapport au bruit résiduel (10,5 à 16,3 dB) est de + de 5 dB en période diurne et + de 3 dB en période de nuit, références posées par l'avis de la commission d'étude du bruit du 21 juin 1963 ; que selon l'expert la perception du bruit est établie et que les nuisances acoustiques existent ; qu'enfin pendant chaque phase de remplissage des camions ou de la cuve, on peut sentir une odeur forte et désagréable dans le jardin entre la haie et la maison, une odeur très légère mais sensible étant perceptible à l'intérieur du pavillon et qu'un important dispositif d'éclairage est maintenu dans la zone, en vue, selon l'appelante de sécuriser le site ;
Considérant que l'expert, à qui il ne paraît pas possible de supprimer totalement la gêne, ne serait ce qu'à cause du bruit du moteur des camions pendant leurs manoeuvres, suggère, pour à tout le moins la réduire, soit d'effectuer un auvent en bois avec toiture grillagée, pour cacher la cuve, soit ramener la hauteur de la passerelle à 4 ml soit réaliser un écran acoustique pour masquer les camions, soit réaliser un capotage acoustique pour insonoriser les pompes ; que la nuisance olfactive est difficile à supprimer ; que l'expert indique que, quoique coûteux le déplacement de l'installation, est réalisable ; que la SCI de la Plaine du Faÿ ne propose aucune solution susceptible d'améliorer la situation en réduisant à tout le moins les gênes occasionnées et, alors qu'il est constant qu'elle possède d'autres parcelles, ne s'explique pas sur une prétendue impossibilité de déplacer sa cuve ;
Considérant, alors, qu'en l'absence de toute autre solution apte à mettre fin ou à réduire de manière importante les nuisances dûment constatées et qui excédent les inconvénients normaux de voisinage que chacun doit supporter, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné, à la charge de la SCI de la Plaine du Faÿ la suppression de la cuve et de la passerelle sous astreinte, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de l'arrêt ;
Considérant que l'activité a généré des nuisances sonores et olfactives dès son installation, que la pose de la passerelle a augmenté celles-ci et masqué la vue en créant des vues chez les époux X... lors des remplissages ; que l'indemnisation fixée par le tribunal à la somme de 15.000 € est de nature, par son montant et sans qu'il y ait lieu de l'augmenter, à réparer suffisamment le préjudice subi par les époux X... à ce jour et jusqu'à la suppression de l'ouvrage ; que cette indemnisation doit être mise à la charge in solidum de la SCI de la Plaine du Faÿ et de Messieurs Gilbert, aux droits de leur père Philippe B... ;
PAR CES MOTIFS
Réformant sur la mise hors de cause de Philippe B... et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à mise hors de cause
Réformant sur l'indemnisation et statuant à nouveau
Condamne in solidum la SCI de la Plaine du Faÿ et Messieurs William et Pierre Gilbert à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 15.000 € de dommages-intérêts
Confirme pour le surplus le jugement déféré sauf sur le point de départ de l'astreinte, et dit que celui-ci est fixé passé le délai de 5 mois à compter de la signification de l'arrêt
Constate que la mise hors de cause de Madame Z... est définitive
Condamne la SCI de la Plaine du Faÿ aux dépens comprenant les frais d'expertise et pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
La Greffière, La Présidente,