RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 02 Décembre 2008
(no 4 , quatre pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12557
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG no 05/03918
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D'ORFEVRERIE DE NORMANDIE (SON) Venant aux droits de la SAS SOCIETE D'ORFEVRERIE DE SAINT DENIS (SOSD)
Route de Duclair
76480 YAINVILLE
Représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.221 substitué par Me LEROY Stéphanie, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Nathalie Y... épouse Z...
...
95340 BERNES SUR OISE
Comparant en personne, assistée de Me Olivier A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, président
Monsieur Yves GARCIN, président
Madame Patricia RICHET, conseiller
Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, président
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société d'orfèvrerie de Normandie (ci -après désignée SON) venant aux droits de la société Orfèvrerie de Saint Denis (ci-après désignée SOSD) d'un jugement rendu le 13 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY l'ayant condamnée à payer à Mme Z... les sommes de 9 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € pour frais irrépétibles outre les dépens et ayant rejeté les autres demandes des parties.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
Mme Z... a été engagée par la société SOSD, filiale du Groupe LUXURY BRAND DEVELOPPEMENT, en qualité d'agent de fabrication accrocheuse-décrocheuse, du 29 mai au 28 juillet puis du 21 août au 21 septembre 2000 selon contrats à durée déterminée des 24 mai et 28 juin 2000. Par avenants des 21 septembre et 4 octobre 2000, le contrat a été prolongé respectivement jusqu'au 6 octobre puis au 1er décembre 2000. Par courrier du 24 novembre 2000, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2000.
En dernier lieu, Mme Z... occupait les fonctions d'agent de fabrication, aide-argenteur, niveau 1, échelon 3, coefficient 155 de la convention collective de la bijouterie, joallerie, orfèvrerie, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute de 1478,75 €.
Elle n'a pas été élue aux élections de la délégation unique du personnel auxquelles elle était candidate fin 2004.
Le 6 janvier 2005, la société SOSD qui employait 44 salariés a mis en oeuvre un projet de transfert de son site d'exploitation de Saint-Denis vers celui de la société SON, autre filiale du Groupe LUXURY BRAND DEVELOPPEMENT, à YAINVILLE en Normandie, avec licenciement collectif pour motif économique des salariés qui refuseront cette mutation géographique.
Par courrier du 16 février 2005, Mme Z..., comme l'ensemble des salariés de la société SOSD, s'est vu proposer sa mutation à YAINVILLE, qu'elle a refusée le 7 mars 2005.
Après l'entretien préalable du 29 mars 2005, la délégation unique du personnel s'est réunie le 4 avril 2005 aux fins de donner son avis sur le licenciement de Mme Z....
L'inspecteur du travail ayant refusé le 20 mai 2005 d'autoriser le licenciement de Mme Z..., la société SOSD a une nouvelle fois proposé à celle-ci, le 2 juin 2005, une mutation sur le même poste à YAINVILLE, dans le cadre d'un reclassement, proposition refusée par la salariée qui a été licenciée pour motif économique le 22 juin 2005 avec dispense d'effectuer son préavis de 2 mois.
La société SON a procédé à l'absorption de la société SOSD par voie de transmission universelle de patrimoine avec effet au 1er janvier 2006.
La société SON demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer diverses sommes, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme Z... de ses demandes et de laisser les éventuels dépens à la charge de celle-ci.
Mme Z... demande d'infirmer partiellement la décision déférée par constatation de l'absence d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, de la violation de l'article L122-12 du Code du travail sous son ancienne numérotation, de fraude à la loi et, en conséquence, de dire nul son licenciement et de condamner "les sociétés défenderesses" à lui verser la somme de 30 000 €.
Subsidiairement, elle demande de confirmer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais d'infirmer le montant de l'indemnité allouée à ce titre et de le fixer à la somme de 30 000 € au paiement de laquelle sera condamnée la société SON.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'infirmation pour le surplus du jugement et la condamnation de la société SON à lui verser 2957 € au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 16 400 € de rappel de salaire pour discrimination et 2500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement et ses conséquences
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme Z... de sa demande en nullité du licenciement et estimé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ne peut en effet être reproché à la société SOSD de n'avoir établi aucun plan de sauvegarde de l'emploi, ses effectifs étant inférieurs à 50 salariés en application des seules règles de calcul applicables édictées par l'article L1111-2 du Code du Travail, lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés dans une même période de trente jours.
Par ailleurs, la mutation géographique des salariés de SAINT DENIS à YAINVILLE n'impliquant aucun changement de la situation juridique de l'employeur, les dispositions de l'article L1224-1 (ancien article L122-12) du Code du travail ne s'appliquent pas au cas d'espèce et ce d'autant que la transmission universelle de patrimoine, justifiée par le fait que seuls 3 des 44 salariés de la société SOSD avaient accepté leur mutation en Normandie, n'a été réalisée qu'après le licenciement.
Quant au transfert d'activité relevant du seul pouvoir décisionnel de l'employeur, la fraude à la loi alléguée n'est nullement établie par Mme Z....
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement.
En revanche, la proposition de reclassement fait à Mme Z... par la société SOSD n'est que la simple réitération de la proposition de modification du contrat de travail pour mutation géographique déjà formulée le 16 février 2005 et ne peut en conséquence s'analyser en une réelle tentative de recherche de reclassement. De plus, bien que faisant partie d'un groupe international, la société SOSD ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein des diverses entités constitutives du groupe ; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
En l'absence de motivation de Mme Z... quant à l'augmentation du montant de l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme allouée par le premier juge sera purement et simplement confirmée.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le motif de recours de surcroît de travail lié au remplacement d'une salariée, Mme B..., notamment pour le contrat de prorogation du 21 septembre 2000 qui mêle deux motifs légaux distincts de recours à un contrat à durée déterminée n'est pas régulier.
Il sera donc alloué au titre de la requalification une indemnité unique de 1478,75 € équivalente à un mois de salaire ;
Sur le rappel de salaire pour discrimination
Ne produisant aucune pièce de nature à établir qu'elle avait la qualité d'ouvrier professionnel, Mme Z... sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement sur la demande d'indemnisation pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la société d'Orfèvrerie de Normandie à payer à Mme Z... la somme de 1478,75 € à ce titre.
Confirme le jugement.
Rejette les autres demandes.
Condamne la société Orfèvrerie de Normandie aux dépens et à payer à Mme Z... la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT