RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 02 Décembre 2008
(no 2, trois pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12550
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05 / 01545
APPELANT
Monsieur Adriano X...
...
94400 VITRY SUR SEINE
Comparant en personne, assisté de M. Jean-Yves MARQUAILLE, délégué syndical dûment mandaté et muni d'un pouvoir régulier
INTIMEE
RATP
54, quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
Représentée par Me ANDRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Patricia RICHET, Conseillère
Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, président
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 1 ayant condamné la RATP à lui payer les sommes de 4120 € de préavis et 412 € de congés payés afférents, 3800 € d'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation, 600 € avec intérêts légaux pour frais irrépétibles outre les dépens et ayant débouté M. X... du surplus de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
M. X... a été engagé par la RATP selon contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 1989 en qualité d'ouvrier spécialisé aux ateliers du réseau ferré, échelle E1, échelon1, position2. En dernier lieu, il était agent qualifié d'établissement au centre de tri courrier du département patrimoine, niveau E, échelon 11.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2004, la RATP l'a convoqué à un entretien fixé au 23 septembre 2004 en vue d'une sanction disciplinaire de 2e degré pouvant aller jusqu'à la révocation et mise à pied à titre conservatoire. Il a été ensuite convoqué à une audience préparatoire le 29 septembre 2004, puis devant le conseil de discipline le 4 octobre 2004 et finalement révoqué le 11 octobre 2004 avec effet à compter du 14 octobre pour manquement grave à la discipline.
Les relations contractuelles sont soumises au statut de la RATP.
M. X... demande l'infirmation du jugement du seul chef du licenciement, de constater la nullité du licenciement sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et, en conséquence d'ordonner sa réintégration au sein de la RATP ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer ses salaires de la date de la rupture à celle de la réintégration, soit 100372 €. Subsidiairement, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer 22812 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite également la condamnation de la RATP à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La RATP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes mentionnées au dispositif, sa confirmation pour le surplus et la condamnation de M. X... aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 1000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience. Oralement, M. X... demande l'infirmation du jugement sur la cause du licenciement, subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en rejetant les attestations produites par la RATP comme l'a fait le premier juge et de condamner l'employeur à lui verser à ce titre une indemnité correspondant au minimum à 6 mois de salaire. Il demande également la confirmation du jugement sur les indemnités de licenciement et de préavis.
Sur le licenciement et ses conséquences :
- sur le statut de salarié privilégié :
M. X... ne peut valablement revendiquer la qualité de représentant accrédité du syndicat UNSA RATP.
Le courrier simple du 7 avril 2004 par lequel le syndicat UNSA RATP a fait connaître au directeur du département PAT à Vincennes, la désignation de M. X... en qualité de représentant accrédité en complément des deux délégués syndicaux désignés le 11 avril 2002 ne respecte pas le formalisme de l'article D 2143-4 (ancien article D 412-1) du code du travail ; le Directeur du Patrimoine a contesté cette désignation par lettre en retour du 19 avril 2004.
L'article 2-2 alinéa 2 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP conclu le 23 octobre 2001 précise que les représentants accrédités bénéficient d'une protection juridique identique à celle qui est accordée aux délégués syndicaux, notamment dans les différents sites des établissements droit syndical visés à l'annexe 1. Or, la direction du Patrimoine n'est pas visée dans l'annexe 1. Les bons de délégation 090 n'établissent pas un mandat social mais une participation consultative au comité départemental économique et professionnel.
Enfin les institutions représentatives du personnel créés par voie conventionnelle ne sont pas de même nature que celles prévues au code du travail.
Il s'ensuit que M. X... ne pouvait bénéficier de la procédure protectrice légale applicable au licenciement des délégués syndicaux.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes en nullité du licenciement, réintégration au sein de la RATP et paiement des salaires entre la date de la rupture et celle de la réintégration.
- sur la cause du licenciement :
C'est à tort que le premier juge a estimé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave.
En effet, le grief tiré des menaces de représailles proférées le 14 septembre 2004 par M. X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct M. Y...et de la famille de celui-ci est établi. M. F..., qui a indiqué dans la déclaration d'accident du travail de M. Y...le 14 septembre 2004 consécutive à cette agression verbale avoir été témoin des insultes et menaces de représailles proférées par M. X..., en a précisé les termes exacts dans son attestation du 19 avril 2005, laquelle est dépourvue de toute ambiguïté.
Ce comportement, constitutif d'une faute grave du salarié justifie à lui seul la mesure de révocation prononcée par la RATP sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allegués.
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris.
Dit que M. X... n'avait pas la qualité de salarié protégé.
Le déboute en conséquence de ses demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de ses salaires entre la date de la rupture et celle de la réintégration.
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Condamne M. X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT