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27/11/2008 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 27 novembre 2008, 5


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

(no 5 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00799

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section encadrement - RG no 05/00208

APPELANTE

Madame Danièle X...

...

91800 BRUNOY

représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB205

INTIMÉE

SA 4

MURS

... et Bellonte

BP 68

57157 MARLY

représentée par Me CREHANTE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

(no 5 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00799

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section encadrement - RG no 05/00208

APPELANTE

Madame Danièle X...

...

91800 BRUNOY

représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB205

INTIMÉE

SA 4 MURS

... et Bellonte

BP 68

57157 MARLY

représentée par Me CREHANTE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er avril 1987, Mme Danièle X... a été engagée par la société anonyme 4 murs en qualité de gérante du magasin de Saint-Dizier.

Au préalable, soit le 24 novembre 1980, M. X... son époux avait lui-même été engagé par la société EXPO PAPIER PEINT –qui deviendra plus tard la société anonyme 4 murs- en qualité du gérant du magasin de Saint-Dizier. Il démissionnera fin mars 1987 pour prendre en charge la responsabilité du parc locatif de la société anonyme 4 murs.

À la suite de la candidature des époux X... au poste de co-gérants du magasin de MONTGERON, la société anonyme 4 murs leur confirmera leur embauche sur ce site à compter du 1er mai 1989. Le contrat comporte une clause ainsi libellée: " Ce poste exige l'implication totale, entière et indivisible des deux personnes du couple dénommées ci après. La rupture du contrat de cogérance par l'une des deux parties, entraînerait obligatoirement le départ de la société 4 murs des deux autres personnes liées par ce contrat ".

En septembre 2004, M. X... a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il demandait la liquidation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2005.

Par courrier en date du 21 décembre 204, Mme Danièle X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 3 janvier 2005. Puis, par courrier remis en main propre le 3 janvier 2005, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2005, Mme Danièle X... a été licenciée pour le motif suivant :

" votre époux, Michel X..., nous a demandé sa mise en retraite, requête que nous avons acceptée. Vous n'êtes pas sans savoir que votre contrat précisait que ce poste exige l'implication totale et indivisible des deux personnes du couple " et " que la rupture du contrat de cogérance par l'une des parties entraînerait obligatoirement le départ de la société 4 murs des deux personnes liées par ce contrat ".

La cour statue sur l'appel interjeté le 22 janvier 2007 par Mme Danièle X... du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry le 12 décembre 2006, notifié le 26 décembre 2006 qui, après avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 10 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme Danièle X... demande à la cour :

-- de déclarer la mesure de licenciement, sans cause réelle et sérieuse et accompagnée de mesures vexatoires et discriminatoires ;

-- de condamner la société anonyme 4 murs à lui payer les sommes suivantes :

* 42 688 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 60 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour le préjudice subi, compte tenu de l'abus de droit que constitue le licenciement, son caractère vexatoire et prenant en compte la période de 1981 à 1987, l'incidence sur sa retraite par rapport à sa situation antérieure, la discrimination subie ;

* 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-- de débouter la société 4 murs de ses demandes et de faire application de l'article L1235-4 du code du travail.

Vu les conclusions du 10 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société anonyme 4 murs demande à la cour :

-- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

En conséquence :

Vu le principe d'unicité de l'instance,

-- de déclarer les demandes de Mme Danièle X... irrecevables ;

Vu le principe selon lequel les salaires prescrits ne peuvent être payés sous forme de dommages-intérêts,

-- de déclarer la demande de Mme Danièle X... à hauteur de 60 000 € de dommages et intérêts irrecevable ;

En conséquence :

-- de dire que le licenciement de Mme Danièle X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-- de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que le contrat du 7 avril1989 faisant suite à la candidature des époux X... au poste de cogérants mandataires de la succursale de MONTGERON comporte une clause d'indivisibilité ainsi libellée : " Ce poste exige l'implication totale, entière et indivisible des deux personnes du couple dénommées ci après. La rupture du contrat de cogérance par l'une des deux parties, entraînerait obligatoirement le départ de la société 4 murs des deux autres personnes liées par ce contrat " ;

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi ; qu'en l' espèce la cour doit se prononcer, ainsi qu'il lui est demandé par Mme X..., sur le point de savoir si la poursuite de son contrat de travail était rendue impossible par le départ à la retraite de son mari ;

Qu'en effet l' existence de la clause de résiliation insérée au contrat ne dispense pas de la recherche tendant à savoir si la rupture a une cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des document versés aux débats par Mme X... que les relations contractuelles avec l'employeur sont antérieures à 1989 ;

Considérant en effet que M. Michel X... a été embauché le 08 décembre 1980 à la suite du courrier de l'employeur en date du 24 novembre 1980 ( pièce 16 de l'employeur) aux termes desquels la condition suivante était prévue: " Nous vous confirmons votre emploi de gérant mandataire de notre future succursale de SAINT-DIZIER, rue Marie Stuard, aux conditions ci-après:.. ce poste comprend l'aide de votre épouse, vous engageant par la présente à ce que cette dernière n'exerce aucune activité salariée " ;

Considérant que le contrat d'embauche de Mme X...( pièce 18 de l'employeur) – en qualité de gérante mandataire- par la SA Quatre MURS le1er avril 1987 ne constitue que la régularisation de la situation de l' intéressée à la suite de la démission de son époux de ses fonctions de gérant du magasin de Saint-Dizier pour occuper celles de responsable du parc immobilier locatif de la société les 4 murs à compter du 1er avril 1987 ;

Que dans ce contrat, il n'est pas prévu de clause d'indivisibilité liée à l'aide de l'époux ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que Mme X... a travaillé dans le magasin de façon continue depuis le début de l'année 1981 et qu'à partir de partir de 1987 elle exerçait seule la gérance de l'établissement ;

Considérant que la lettre d'embauche adressée aux époux X... le 1er Mai 1989 réintroduit une clause d'indivisibilité; que cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne rapporte pas la preuve que Mme X... n'était pas en mesure de gérer seule l'établissement , tache dont elle s'est acquittée seule dans le passé, et qu'ainsi ce dernier ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de maintenir le contrat ;

Considérant en conséquence que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être infirmé ;

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié, de son âge (57 ans lors du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise – appréciée depuis 1981 -et de l'effectif de celle-ci, plus de 10 salariés, la Cour fixe à 35.000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L.122-14-4 (ancien) du code du travail ;

Considérant que, pour autant que l'employeur, ayant notifié à la salariée une mesure de mise à pied conservatoire, se soit certes placé sur un terrain disciplinaire, il n'en résulte nullement qu'il ait nécessairement dû prononcer ensuite un licenciement pour faute grave; qu'il lui était en effet loisible de procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, à condition toutefois que celle-ci revête un caractère fautif ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Sur les autres demandes :

Considérant en conséquence que la mesure de mise à pied revêt un caractère vexatoire et inutile en l'absence de tout élément fautif imputable à la salariée; que cette circonstance justifie l'octroi de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi à hauteur de 5.000 euros ;

Considérant toutefois que le moyen d'une demande de dommages et intérêts complémentaires ne saurait être utilisé par Mme X... pour obtenir le paiement de salaires pour la période de 1981 à 1989, cette demande se heurtant à la prescription prévue par l'article L 3245-1 du code du travail ;

Considérant que la demande au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied est sans objet, le salaire ayant été en définitive versé par l' employeur ainsi qu'il en justifie ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Mme X... conserve la charge de ses frais irrépétibles; que succombant dans la plupart de ses prétentions la SA 4 MURS conservera la charge de ses propres frais ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Mme Danièle X... intervenu le 10 janvier 2005 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA QUATRE MURS à payer à Mme Danièle X... la somme de 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA QUATRE MURS à payer à Mme Danièle X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA QUATRE MURS à payer à Mme Danièle X... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA QUATRE MURS aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

ARRET du 23 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.360, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-27;5 ?
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