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27/11/2008 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 27 novembre 2008, 12


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008
(no 12, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 02853

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 05 / 07825

APPELANTE

SOCIÉTÉ MATIS
39, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
représentée par Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1423

INTIME

Monsieur Bruno X...
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30250 SOMMIERES
comparant en personne, assisté de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1930

COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008
(no 12, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 02853

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 05 / 07825

APPELANTE

SOCIÉTÉ MATIS
39, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
représentée par Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1423

INTIME

Monsieur Bruno X...
...
...
30250 SOMMIERES
comparant en personne, assisté de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1930

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société anonyme MATIS a pour objet la fabrication et la distribution de produits cosmétiques.

Le 18 novembre 2002, M. Bruno X... a été engagé par la société anonyme MATIS, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des ventes France, catégorie cadre.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective de l'industrie chimique. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute de 4900 € sur 12 mois.

Par courrier en date du 8 juin 2005, M. Bruno X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 15 juin 2005.

Par courrier recommandé en date du 21 juin 2005, M. Bruno X... a été licencié pour insuffisance professionnelle et mise en cause inadmissible du fonctionnement de la société MATIS au moyen d'allégations inexactes, mensongères et insultantes.

La cour statue sur l'appel interjeté le 4 avril 2007 par la société anonyme MATIS du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 février 2007, notifié le 12 mars 2007 qui, après avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 29   400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. X... du surplus de ses demandes et la société anonyme MATIS de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions du 22 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société anonyme MATIS demande à la cour :
– d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 février 2007 en toutes ses dispositions ;
– de dire que M. Bruno X... a commis des fautes réelles, sérieuses et graves justifiant à tout le moins son licenciement pour motifs réels et sérieux ;
– de débouter en conséquence M. Bruno X... de toutes ses demandes, fins conclusions ;
– de condamner M. Bruno X... à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 22 octobre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Bruno X... demande à la cour :
– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; et lui a accordé une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
– d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
– de le recevoir en son appel incident ;
– de condamner la société anonyme MATIS à lui payer les sommes suivantes :
* 117   600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
– d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
– de condamner la société anonyme MATIS à rembourser aux ASSEDIC des allocations perçues ;
– de condamner la société anonyme MATIS aux dépens.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs reproche à M. X..., d'une part une insuffisance professionnelle se caractérisant par une insuffisance du chiffre d'affaires pour l'année 2004, une baisse du chiffres d'affaires pour les mois de janvier à avril 2005 et par un nombre d'ouverture de comptes insuffisant sur la même période, par un manque d'implication dans ses fonctions générant des courriers de réclamation des clients, pour certains sans réponses, par un traitement laxiste des demandes faites par la direction, d'autre part, la mise en cause du fonctionnement de la société MATIS en particulier à l'occasion d'un courrier en date du 26 mai 2005, ainsi que par une attitude négative et agressive envers la direction ;

Considérant que la lettre de licenciement se termine par le paragraphe suivant : « bien que nous considérions que les motifs invoqués pourraient revêtir la qualification de faute grave, toutefois, nous acceptons de vous licencier simplement pour causes réelles et sérieuses mais, bien évidemment, nous n'entendons pas que vous effectuiez votre préavis... » ;

Considérant que l'essentiel de l'argumentation de M. X..., en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, est d'une part de contester la contractualisation des objectifs allégués par l'employeur en rappelant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mise en garde sur la qualité de son travail ou sur l'insuffisance de son chiffre d'affaires à l'exception d'un courrier du 10 mai 2005 rédigé pour les besoins de la cause, alors que le licenciement est intervenu le 21 juin, après un entretien préalable tenu le 8 juin 2005, d'autre part, qu'il a toujours répondu aux courriers de réclamation qui lui étaient adressés dont cependant un petit nombre ne lui a pas été transmis et que les réclamations portaient, dans leur quasi intégralité sur des retards et ruptures de stocks auxquels se trouvaient quotidiennement confrontée son équipe commerciale ;

Considérant que l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés par l'employeur ne peut constituer en soi une cause de rupture en l'absence d'une insuffisance professionnelle avérée ou d'une faute ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 2004, que la société MATIS verse aux débats une pièce numéro 33 reprenant les objectifs acceptés par chacun des représentants, signés par ces derniers et contresignés pour la direction commerciale par M. Bruno X... lui même ; que le total de ces objectifs s'élève à la somme de 3. 243. 965 € pour un objectif réalisé de 2. 822. 320 € en augmentation de 18, 05 % par rapport au chiffre d'affaires 2003 (pièce 38 de l'employeur) ; que pour 2005 les objectifs ont été contractualisés, non avec la direction commerciale dirigée par M. X..., mais directement avec M. G... président du directoire et qui sera par la suite le signataire de la lettre de licenciement invoquant l'insuffisance professionnelle ; qu'en toute hypothèse, ainsi que le soutient M. X..., il ne pouvait s'agir que d'objectifs annuels ; qu'il en est de même en ce qui concerne le nombre d'ouvertures de comptes qui doit s'apprécier sur la totalité de l'année 2005 ; que par ailleurs la société MATIS ne justifie pas avoir adressé à son directeur commercial un document le mettant en garde sur la qualité de son travail ou l'insuffisance de son chiffre d'affaires, à l'exception du courrier du 10 mai 2005 contemporain du licenciement et qui ne pouvait, en toute hypothèse, produire effet dans un laps de temps aussi court étant rappelé, en outre, que le salarié a été en arrêt maladie à compter du 15 avril 2005 ;

Considérant à l'inverse que M. X... justifie avoir interpellé la direction sur les délais de livraison et les difficultés que pouvaient connaître l'usine dans la fabrication et la gestion des produits ; qu'ainsi il est versé aux débats une note interne du 8 novembre 2004 adressé par M. X... à M. G... par laquelle il rappelle qu'une nouvelle ligne de produit aurait dû être mise sur le marché au mois d'octobre 2004 et qu'en raison de l'insuffisance de production, une perte de chiffre d'affaires de 253. 072 euros est à prévoir ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contradiction par l'employeur ; que M. X... justifie par plusieurs documents (pièces 17 à 22) que des ruptures sur des produits essentiels de la gamme existante ou en devenir (Matispa), des ruptures sur de nombreuses références, des délais de livraisons allant jusqu'à 30 jours, ou encore l'annulation du lancement de nouveaux produits solaires ont constitué des difficultés auxquelles il a été quotidiennement confronté, que par ailleurs la société ne conteste pas les retards dans le lancement des nouvelles gammes mais se contente d'indiquer que ces retards ne sauraient justifier l'insuffisance du chiffre d'affaires ;

Considérant au vu de ces éléments que rien ne permet de constater la réalité et le sérieux de l'insuffisance professionnelle de M. X... et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir, par son attitude, contribué à l'insuffisance de résultats ;

Considérant, en ce qui concerne l'attitude reprochée à M X... envers les clients et les réclamations dirigées contre la société, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la réclamation de Madame Z... a été adressée au PDG et non au directeur commercial, que la réponse a été rédigée par le directeur administratif et financier lequel invoque par ailleurs, pour justifier des retards de livraison, " un problème interne de logistique " ; que les seuls courriers non traités par M. X... concernent l'institut PROMINS (le courrier de relance étant du 12 avril et M. X... en arrêt maladie à compter du 15 avril) et l'institut Coeur de Beauté ; qu'en définitive, il s'agit de dysfonctionnements limités, intervenus dans une période où la société MATIS, connaissait des problèmes de logistique ainsi que cela relève du courrier du directeur administratif et financier et ne peuvent, à eux seuls, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant, en ce qui concerne la mise en cause du fonctionnement de la société MATIS aux moyens d'allégations inexactes, mensongères et insultantes, que la lettre de licenciement vise uniquement le courrier en date du 26 mai 2005 ; que l'employeur invoque un autre courrier en date du 23 mai 2005, non visé dans la lettre de licenciement ;

Qu'il convient de mettre en perspective les courriers adressés par M. X... à M. G... les 23 et 26 mai 2005 avec les reproches injustifiés adressés, par le destinataire, au directeur commercial par courriers des 9 et 10 mai 2005, lesquels reprennent quasiment à l'identique les griefs d'insuffisance professionnelle qui seront contenus dans la lettre de licenciement ; que le courrier de M. X... du 26 mai 2005 ne fait que répondre point par point aux griefs qui sont déjà développés à son encontre ;

Qu'il sera observé que le courrier du 23 mai est rédigé sur un ton identique à celui employé trois jours plus tard par M. X... ; qu'il résulte du courrier du 26 mai, au delà de la part de dépit qui transparaît de la part de M. X..., que le salarié n'a fait aucun usage abusif de sa liberté d'expression et n'a utilisé aucun terme injurieux ; que ce courrier adressé par le directeur commercial au dirigeant social ne constitue pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et partant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail de M. X... en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes présentées par M. X... :

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4900 € bruts par mois), de son âge (50 ans lors du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (M. X... justifie de ses très nombreuses recherches d'emploi et de son indemnisation aux ASSEDIC de son licenciement au 30 septembre 2008), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur n'a pas produit le livre d'entrée et de sortie du personnel, mais ne conteste pas l'organigramme produit par M. X... (pièce 14) faisant apparaître au moins 24 salariés dans l'entreprise), les premiers juges ont exactement fixé à 29. 400 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (ancien) du code du travail ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du Code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC :

Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant que M. X... réclame 4. 000 € à ce titre ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a du exposer dans le cadre de l'instance qu'il convient de lui allouer 2. 500 € de ce chef ;

Considérant que l'employeur succombe dans ses prétentions ; qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable les appels ;

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau :

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Ordonne le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC Languedoc Roussillon des indemnités de chômage versées à M. Bruno X... dans la limite de six mois du jour de son licenciement ; et en tant que de besoin condamne la société anonyme MATIS à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômage perçues par M. Bruno X... dans la limite de six mois maximum ;

Condamne la société anonyme MATIS à payer à M. Bruno X... la somme de 2500 €
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme MATIS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-27;12 ?
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