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27/11/2008 | FRANCE | N°07/02696

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 27 novembre 2008, 07/02696


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 27 novembre 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 02696 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil-section commerce-RG no 05 / 01253

APPELANT
Monsieur Yamina X...
...
...
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 479

INTIMEE
S. A. USP NETTOYAGE
21 rue de St

alingrad
Villa Baudran
94110 ARCUEIL
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047 substitué pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 27 novembre 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 02696 (JM D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil-section commerce-RG no 05 / 01253

APPELANT
Monsieur Yamina X...
...
...
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 479

INTIMEE
S. A. USP NETTOYAGE
21 rue de Stalingrad
Villa Baudran
94110 ARCUEIL
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047 substitué par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
-signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Yamina X...à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S. A. USP NETTOYAGE sur ses demandes relatives au licenciement dont elle a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame Yamina X...de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame Yamina X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S. A. USP NETTOYAGE au paiement de la somme de 49 855 €, à titre principal comme indemnité pour perte d'emploi en raison de la faute inexcusable de l'employeur et à titre subsidiaire comme dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle requiert également l'affichage de la décision au sein de l'entreprise.

La S. A. USP NETTOYAGE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 6 décembre 1993, Madame Yamina X...a été engagée en qualité de nettoyeuse. Elle était affectée au nettoyage des trains en gare de VAL DE REUIL lorsque ce chantier a été repris par la S. A. USP NETTOYAGE. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 1 228, 76 €.

Le 3 septembre 2003, elle a été victime d'un accident du travail en descendant d'un train. Au terme de la seconde visite de reprise à la médecine du travail en date du 13 janvier 2005, elle a été déclarée inapte définitive au poste de travail alors occupé, mais apte " à un poste de ménage moins fatiguant (type ménage de bureaux ou de vestiaires) sans trop de déplacements, ni de montée dans les trains ".

La S. A. USP NETTOYAGE convoquait Madame Yamina X...pour le 7 février 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 10 février 2005 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

SUR CE

Sur la faute inexcusable.

Madame Yamina X...a été victime d'un premier accident du travail le 9 février 2000 alors qu'elle était sous contrat avec son précédent employeur, la société CHALANCIN. Elle a fait l'objet d'un avis d'aptitude de la médecine du travail en date du 22 juillet 2003, assorti des précisions suivantes : " Eviter de monter et descendre dans les trains ; si possible, prévoir des pauses dans la journée ; prévoir étude de poste ; à revoir après avis spécialisé ".

Il ne peut être sérieusement retenu à la charge de l'employeur une faute inexcusable de non-respect de son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, faute pour la caractérisation de laquelle la juridiction compétente n'a au demeurant pas été saisie par cette dernière, alors que l'avis médical concluait à l'aptitude et que les préconisations complémentaires ne signalaient aucune urgence, ne formulaient aucun interdit et n'étaient pas exprimées sur un ton impératif, étant observé qu'il ne s'est écoulé qu'un mois de travail, pendant la période estivale, entre cet avis et l'accident du 3 septembre 2003.

Il convient donc de débouter Madame Yamina X...de sa demande de ce chef.

Sur l'obligation de reclassement.

La S. A. USP NETTOYAGE n'a proposé à Madame Yamina X..., à titre de possibilité de reclassement, qu'un poste sur un lieu de travail très éloigné par rapport au précédent et à des conditions de rémunération différentes, s'agissant d'un temps partiel. Il est assez logique que Madame Yamina X...ait refusé ce poste.

Même si son activité dominante est le nettoyage des trains, la S. A USP NETTOYAGE ne démontre pas qu'elle l'exerce de manière exclusive, reconnaissant d'ailleurs que l'activité de ménage classique est chez elle " marginale ", donc qu'elle existe, ni que tous ses chantiers de nettoyage de trains se font en pleine voie, comme à VAL DE REUIL, et non à quai, évitant dans ce dernier cas pour le personnel une montée et une descente difficiles et, pour Madame Yamina X..., proscrites, depuis le ballast. Une exécution loyale de son obligation de reclassement, dans le contenu qui peut lui être donné en considération du fait que l'inaptitude est due à un accident du travail, aurait dû conduire la S. A. USP NETTOYAGE a approfondir ses recherches sur un poste de ménage classique et à envisager, en concertation avec le médecin du travail (notamment pour clarifier les deux dernières prescriptions, le ni de " ni montée dans les trains " pouvant se rapporter à sans trop-de déplacements-ou à sans uniquement), et au besoin en définissant les aménagements nécessaires, la possibilité d'un poste de ménage dans des voitures à quai. A défaut pour la S. A. USP NETTOYAGE d'établir de telles recherches, il convient de constater qu'elle n'a pas satifait à l'obligation pesant sur elle, ce qui ôte à la cause du licenciement invoquée tout caractère réel et sérieux.

Sur les dommages-intérêts.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité très réduite à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame Yamina X...en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 €.

La mesure de publicité requise par Madame Yamina X...est inutile en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Madame Yamina X...ayant plus de deux ans d'ancienneté et la S. A. USP NETTOYAGE occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée pour une durée qu'il y a lieu de fixer au cas d'espèce à 6 mois.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S. A. USP NETTOYAGE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S. A. USP NETTOYAGE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame Yamina X...peut être équitablement fixée à 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement.

Déclare le licenciement de Madame Yamina X...par la S. A. USP NETTOYAGE dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la S. A. USP NETTOYAGE à payer à Madame Yamina X...la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la S. A. USP NETTOYAGE à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Madame Yamina X...pour une durée de 6 mois.

Condamne la S. A. USP NETTOYAGE aux dépens et à payer à Madame Yamina X...la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 07/02696
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

ARRET du 09 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-27;07.02696 ?
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