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26/11/2008 | FRANCE | N°07/9957

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 26 novembre 2008, 07/9957


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section A

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2008

(no, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 09957

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 15336

APPELANTS

Monsieur Claude X...
...
75009 PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour

Madame Marie Y...
...
75009 PARIS
représentée par

la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour

INTIMES

S. A. BET EURO RSCG
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75010 PARIS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section A

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2008

(no, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 09957

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 15336

APPELANTS

Monsieur Claude X...
...
75009 PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour

Madame Marie Y...
...
75009 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour

INTIMES

S. A. BET EURO RSCG
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75010 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me François Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P. 258, plaidant pour la SCP Z...et associés

Mademoiselle Sophie A...
...-...
75018 PARIS
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 966

SA SAEM-- SOCIETE DES EAUX MINERALES D'EVIAN
prise en la personne de ses représentants légaux
...
74500 EVIAN LES BAINS
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 498, plaidant pour la SCP WATRIN C...AVOCATS

Monsieur Jean-Christophe D...
...-...
75018 PARIS
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 966

Société UNIVERSAL MUSIC FRANCE
...
75005 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Béatrice E..., avocat au barreau de Paris, toque E329, plaidant pour Nicolas F..., avocat au barreau de PARIS,.

Societe WIZZ
6, Place de la République Dominicaire
75017 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 966

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 7 juin 2007, par Claude X...et Marie Y...d'un jugement rendu le 30 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

* les a déboutés de leurs demandes en contrefaçon,

* les a condamnés in solidum à payer à Sophie A...la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et pour son préjudice matériel,

* les a condamnés in solidum à payer à Jean-Christophe D...la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et pour son préjudice matériel,

* les a condamnés in solidum à payer à la société WIZZ la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation,

* a débouté la société BETC EURO RSCG de ses demandes indemnitaires,

* a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* les a condamnés in solidum à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à :

¤ Sophie A...la somme de 5. 000 euros,

¤ Jean-Christophe D...la somme de 5. 000 euros,

¤ la société WIZZ la somme de 5. 000 euros,

¤ la société BETC EURO RSCG la somme de 15. 000 euros,

¤ la société des EAUX MINERALES D'EVIAN la somme de 5. 000 euros,

¤ la société DANONE la somme de 3. 000 euros,

¤ la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 3. 000 euros,

* a rejeté le surplus des demandes,

* les a condamnés aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2008 aux termes desquelles Claude X...et Marie Y..., poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent à la Cour de :

* juger que les photographies des coquelicots qu'ils ont créées sont originales,

* juger que les photographies des coquelicots qu'ils ont créées ont été contrefaites par Jean-Christophe D..., Sophie A..., la société BETC EURO RSCG, la société des EAUX MINERALES D'EVIAN, la société UNIVERSAL MUSIC et la société WIZZ, dans les publicités EVIAN, sur Internet, sur les packs d'eau EVIAN et sur les supports merchandising EVIAN reproduisant les coquelicots et le WATERBOY,

* ordonner l'arrêt de diffusion des images contrefaisant leurs oeuvres sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

* nommer un expert en vue de recueillir tous éléments permettant d'apprécier l'importance de leur préjudice,

* condamner in solidum Jean-Christophe D..., Sophie A..., la société BETC EURO RSCG, la société des EAUX MINERALES D'EVIAN, la société UNIVERSAL MUSIC et la société WIZZ à avancer les frais d'expertise,

* condamner in solidum Jean-Christophe D..., Sophie A..., la société BETC EURO RSCG, la société des EAUX MINERALES D'EVIAN, la société UNIVERSAL MUSIC et la société WIZZ à leur payer à titre provisionnel 1. 000. 000 euros de dommages et intérêts toutes causes confondues,

* condamner in solidum Jean-Christophe D..., Sophie A..., la société BETC EURO RSCG, la société des EAUX MINERALES D'EVIAN, la société UNIVERSAL MUSIC et la société WIZZ à leur payer la somme de 15. 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 10 juillet 2008, par lesquelles la société UNIVERSAL MUSIC, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* juger la société BETC EURO RSCG irrecevable et mal fondée en sa demande de garantie à son encontre et l'en débouter,

* condamner in solidum Jean-Christophe D..., Sophie A...et la société WIZZ à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

* condamner in solidum Claude X...et Marie Y...ou la société WIZZ, Sophie A...et Jean-Christophe D...à lui payer une indemnité de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2008, aux termes desquelles la société BETC EURO RSCG, poursuivant pour l'essentiel la confirmation du jugement déféré, demande utilement dans son dispositif à la Cour de :

*déclarer les appelants irrecevables à agir pour défaut de qualité et d'intérêts,

* prononcer sa mise hors de cause,

* à titre subsidiaire, condamner in solidum la société UNIVERSAL MUSIC ainsi que Sophie A...et Jean-Christophe D...à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

¤ sur son appel incident,

* juger que l'action de Claude X...et Marie Y...a été introduite de mauvaise foi en vue de nuire, et, en conséquence, les condamner in solidum à lui payer une somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, celle de 150. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les appelants au travers de l'atteinte à l'image, du trouble commercial et du préjudice financier qu'elle a subi,

* condamner en outre in solidum les appelants à lui payer une somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

¤ sur la demande en garantie présentée à titre subsidiaire par la société des EAUX MINERALES D'EVIAN,

* constater que la création arguée de contrefaçon n'est pas son oeuvre,

* constater qu'elle agit en qualité de mandataire de la société des EAUX MINERALES D'EVIAN,

* juger en conséquence inapplicables les dispositions de l'article 1626 du Code civil en l'absence de cession,

* juger mal fondée la demande de garantie présentée par la société des EAUX MINERALES D'EVIAN à son encontre et l'en débouter ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 6 octobre 2008, par lesquelles la société des EAUX MINERALES D'EVIAN, ci-après la SAEME, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande utilement dans son dispositif à la Cour de condamner Claude X...et Marie Y...in solidum à lui payer une somme de 30. 000 euros pour procédure abusive, et, celle de 15. 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2008, aux termes desquelles Sophie A..., Jean-Christophe D...et la société WIZZ, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Claude X...et Marie Y..., sollicitent de la Cour de :

¤ à titre principal,

* déclarer irrecevables les demandes de Claude X...et Marie Y...,

¤ à titre subsidiaire,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté comme étant mal fondées les demandes de Claude X...et Marie Y...,

¤ en tout état de cause,

* condamner in solidum Claude X...et Marie Y...à payer à Sophie A..., d'une part, et, à Jean-Christophe D..., d'autre part, une indemnité de 400. 000 euros en réparation du préjudice matériel et de carrière ainsi qu'une indemnité de 180. 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

* condamner in solidum Claude X...et Marie Y...à payer à la société WIZZ une indemnité de 100. 000 euros en réparation de ses préjudices d'image et commercial,

* condamner Claude X...et Marie Y...in solidum à verser à chacun la somme de 31. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la SAEME, filiale de la société GROUPE DANONE, qui produit et distribue différentes eaux minérales, au nombre desquelles l'eau d'EVIAN, a, en 2002, chargé la société BETC EURO RSCG, agence de publicité, de concevoir un spot publicitaire pour promouvoir cette eau,

* la société BETC EURO RSCG a fait le choix de filmer des adultes chantant en play-back une chanson du groupe de rock QUEEN intitulée WE WILL G...H..., réinterprétée par des enfants,

* ce film publicitaire intitulé VOICES ayant rencontré un grand succès, la société BETC EURO RSCG a décidé d'en produire la musique sous forme de phonogrammes du commerce, dont elle a confié la distribution à la société UNIVERSAL MUSIC qui ayant, en mai 2003, souhaité réaliser un vidéo clip, s'est adressée à deux auteurs Sophie A...et Jean-Christophe D...qui, à cette occasion, ont créé un personnage de dessin animé, dénommé WATERBOY, symbolisant l'eau, qui évolue au rythme de la musique WE WILL G...H...de la gauche vers la droite de l'écran et qui, au cours d'une séquence de quelques secondes, marche sur les tiges de fleurs rouges flétries qui se redressent alors après avoir étanché leur soif à son contact,

* la société BETC EURO RSCG a acquis auprès des auteurs du vidéoclip les droits d'exploitation du personnage WATERBOY pour le compte de la SAEME, à des fins publicitaires, et, a remonté le vidéoclip en deux films publicitaires de 20 secondes, pour le premier, et, de 150 secondes, pour le second, qui ont été diffusés, pour le premier, entre le 3 et le 23 mai 2004, et, pour le second, diffusé 4 fois le 20 juin 2004 à l'occasion de la fête de la musique, ce film publicitaire reprenant la séquence précédemment décrite,

* le personnage de WATERBOY a, en outre, été repris sur différents supports publicitaires, toujours dans le cadre des campagnes publicitaires de l'eau d'EVIAN,

* se présentant comme les auteurs d'un ouvrage intitulé LA METAMORPHOSE DES FLEURS, lequel reproduit des photographies en gros plans de différentes variétés de fleurs et notamment une séquence de 4 photographies représentant la floraison d'une fleur de coquelicot, Claude X...et Marie Y...soutiennent que ces photographies de coquelicots auraient par la suite été retravaillées et apposées sur les emballages de la gamme de parfums I...J...KENZO, et, qu'elles auraient été contrefaites par les vidéoclips précités et les diverses déclinaisons réalisées dans la cadre de la campagne publicitaire de l'eau d'EVIAN,

* ils ont, sur autorisation présidentielle, fait procéder à diverses saisies contrefaçon,

* c'est dans ces circonstances que Claude X...et Marie Y...ont engagé la présente procédure en contrefaçon ;

* sur la recevabilité de l'action de Claude X...et Marie Y...:

Considérant que Claude X...et Marie Y...fondent leur action en contrefaçon, d'une part, sur une série de photographies de coquelicots publiée dans leur ouvrage LA METAMORPHOSE DES FLEURS, et, d'autre part, sur une série de visuels exploitée par la société KENZO sur le packaging et pour la promotion d'une gamme de parfum dénommée I...J...KENZO ;

Considérant que les sociétés intimées contestent la recevabilité de l'action engagée par les appelants aux motifs que, d'une part, les photographies publiées dans leur ouvrage LA METAMORPHOSE DES FLEURS, ne seraient pas originales, et, que, d'autre part, ils ne justifieraient pas de la titularité de leurs droits sur une série de visuels exploitée par la société KENZO ;

¤ sur l'originalité de la série de photographies publiée dans l'ouvrage LA METAMORPHOSE DES FLEURS :

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code (...) 9o- les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

Considérant, en l'espèce, que, au soutien de l'absence d'originalité de la série de photographies, les sociétés intimées font valoir que cette série ne ferait que représenter, sous un rapport de cadrage banal, la floraison d'un coquelicot, phénomène banal ; que, au surplus, la démarche des appelants serait, toujours selon elles, incontestablement scientifique de sorte qu'elle ne présenterait aucun aspect artistique ;

Mais considérant force est de constater que les premiers juges ont justement retenu, par une motivation exempte de critique que la Cour adopte, que la série de photographies litigieuses procède de choix techniques quant aux objectifs sélectionnés, à l'ouverture des vitesses d'obturation combinée avec celui de l'angle des prises de vue, du recours au gros plan sur la fleur elle-même et, selon l'étape d'éclosion, un tiers ou moins de la tige, sans omettre, la recherche d'un éclairage faisant ressortir les moindres détails et notamment l'aspect froissé de la fleur ou encore le choix du fond, uniforme et neutre, qui confèrent à ces photographies un aspect esthétique qui porte, à l'évidence, l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

¤ sur la titularité des droits des visuels KENZO :

Considérant que Claude X...et Marie Y...et la société KENZO ont, le 19 juin 200, signé un contrat de cession de droits sur les quatre photos précitées représentant quatre étapes de la vie d'un coquelicot ; que ce contrat stipule, en son article 3-1 intitulé les droits d'adaptation, de reproduction et de représentation comporte :
- le droit d'adapter les photographies en vue de leur reproduction sur les flacons et / ou emballages des produits de la ligne K12 (...)
Les modifications jugées nécessaire par la SOCIETE KENZO pour la faisabilité de la reproduction et non élaborées par le PHOTOGRAPHE lui-même lui seront soumises préalablement. Il disposera d'un délai de quinze jours pour présenter d'éventuelles observations. Au-delà de ce délai, et sans réponse du PHOTOGRAPHE, les modifications seront réputées définitivement approuvées par lui ; qu'il convient de relever que, nonobstant la sommation de communiquer l'annexe 1 de ce contrat, ce document n'a pas été produit, le Conseil des appelants se bornant, dans une lettre en date du 25 janvier 2006, à indiquer qu'il n'existerait aucune annexe officielle no 1, alors que chacune des pages du contrat et de ses annexes étant numérotées, force est de constater que le contrat versé aux débats ne comporte pas la page 7 relative à l'annexe 1, circonstance qui fait présumer un manque de loyauté dans la conduite de la procédure, alors même que, selon toute vraisemblance, les reproductions qui y figuraient, auraient été de nature à permettre de déterminer avec précision l'objet même du contrat et de la cession des droits ;

Mais considérant que, en tout état de cause, il résulte de la comparaison à laquelle la Cour a procédé que les coquelicots représentés sur les conditionnements des parfums KENZO ne sont pas identiques à ceux reproduits dans l'ouvrage LA MÉTAMORPHOSE DES FLEURS, circonstance non contestée qui implique donc que la société KENZO a fait, conformément au contrat précité, apporter les modifications qu'elle a jugé nécessaires en vue de leur reproduction, de sorte que la reproduction des coquelicots litigieux constitue une oeuvre composite ;

Et considérant que, selon les dispositions de l'article L113-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante, de sorte qu'il appartient à Claude X...et Marie Y..., pour avoir qualité à se prévaloir de cette oeuvre seconde au soutien de leur action en contrefaçon, de justifier de leur apport personnel à la création intellectuelle de l'oeuvre seconde ;

Or considérant qu'il convient de relever que les coquelicots reproduits sur les conditionnements des parfums de la société KENZO ont été uniquement divulgués sous le nom de cette société, sans aucune référence aux noms des appelants, de sorte que seule celle-ci est en droit de se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 113-1 du Code précité ;

Que, au surplus, dans leurs dernières écritures les appelants se bornent à indiquer les photographies reprises après adaptation effectuée sous leur contrôle du fait de la forme spéciale du flacon de parfum et de son emballage, de sorte que la référence qu'ils font à la notion de contrôle démontre que l'oeuvre dérivée a été créée par un tiers qui leur a été soumise, en application de l'article 3-1 du contrat précité, afin de recueillir, conformément aux engagements contractuels, leurs éventuelles observations ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à l'appréciation du tribunal, les appelants ne sauraient être regardés comme les auteurs de l'oeuvre seconde, de sorte qu'ils sont irrecevables à se prévaloir de cette qualité pour engager une action en contrefaçon des visuels de coquelicots de la société KENZO ; qu'il suit de là que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

* sur la contrefaçon :

Considérant que l'action en contrefaçon engagée par Claude X...et Marie Y...ne peut donc être fondée que au regard de la série de photographies de coquelicots publiée dans leur ouvrage LA METAMORPHOSE DES FLEURS ;

Qu'il s'évince de l'analyse comparative, à laquelle la Cour s'est livrée des photographies reproduites dans l'ouvrage précité et du film animé relatant les pérégrinations d'une goutte d'eau en forme de petit personnage dénommé WATERBOY qui modifie son environnement au fur et à mesure de ses déplacements dans le seul but de montrer l'impact de l'eau sur la nature que :

* les séquences animées ne représentent pas l'éclosion de coquelicots à l'instar de la série de photographies de l'ouvrage LA METAMORPHOSE DES FLEURS, mais leur redressement, ainsi la quatrième photographie de la série METAMORPHOSE représente un coquelicot fané alors que, tout au contraire, au passage et au contact de WATERBOY les coquelicots se redressent et s'épanouissent, étant, en outre, relevé que contrairement aux fleurs représentées dans la série METAMORPHOSE, les coquelicots argués de contrefaçon ne sont pas présentés, sur la première séquence, sous la forme d'un bouton mais sont déjà éclos et fanés,

* le cadrage des coquelicots du film d'animation qui présente ces fleurs en entier et en nombre, n'est en rien identique à celui des coquelicots de la série MÉTAMORPHOSE qui s'attache à reproduire uniquement la fleur : son bouton (1er photographie), son sépale (2ème photographie), ses pétales (3ème photographie) et son pistil (4ème photographie),

* le sépale du coquelicot est visible dans la série METAMORPHOSE à la différence de l'oeuvre arguée de contrefaçon dont aucune fleur est, contrairement aux affirmations des appelants, représentée avec un sépale,

Que, en outre, les premiers juges ont justement relevé que les coquelicots du film d'animation sont dessinés de manière stylisée et ne comportent, en conséquence, aucun des détails que l'on peut distinguer, à l'inverse, sur les photographies de la série METAMORPHOSE ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal a, avec pertinence, retenu que la séquence arguée de contrefaçon ne reproduit pas les caractéristiques originales des photographies et que l'impression d'ensemble donnée par les oeuvres opposées est très différente dès lors que la série METAMORPHOSE présente des photographies d'un esthétisme froid, alors que le film présente un aspect chaleureux et humoristique tout en ayant un caractère démonstratif sur les effets de l'eau sur l'environnement ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Claude X...et Marie Y...de leurs prétentions émises au titre de la contrefaçon ;

* sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que Sophie A...et Jean-Christophe D...soutiennent qu'ils ont subi un préjudice tant moral que pécuniaire en raison de l'action engagée à leur encontre par les appelants ; que, au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils entretenaient des relations professionnelles tant avec la SAEME que la société BETC EURO RSCG pour le compte desquelles ils avaient réalisé des campagnes publicitaires et avec lesquelles ils avaient des projets en cours qui, à la suite des saisies contrefaçon pratiquées, auraient été gelés ;

Considérant que le tribunal a justement retenu que le présent contentieux a eu, ainsi qu'il en est justifié aux débats, des répercussions sur leur travail et leurs revenus d'autant que l'exploitation du personnage WATERBOY a été stoppée et la campagne publicitaire arrêtée ; que, en outre, le préjudice moral est avéré en raison de la suspicion que la présente procédure a fait peser à leur encontre quant à la réalité de l'originalité de leur esprit créatif ;

Qu'il s'ensuit que, en leur allouant à chacun une indemnité de 100. 000 euros en réparation de leur entier préjudice, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de celui-ci, de sorte que le jugement déféré mérite, de ce chef, confirmation ;

Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce que les premiers juges ont exactement caractérisé le préjudice subi par la société WIZZ et estimé celui-ci à la somme de 30. 000 euros ;

Considérant que la société BETC EURO RSCG soutient que la présente procédure lui a causé, en terme d'image, un réel préjudice dès lors que ce type d'action altérerait tout particulièrement l'image d'une agence de publicité à l'égard de son client annonceur ; que, à cette fin, elle fait valoir que quand bien même l'agence est de bonne foi et la revendication fantaisiste, il n'en demeure pas moins que se trouve instillé un doute quant à sa potentialité de créativité dont il convient de souligner qu'elle constitue la première qualité d'une agence de publicité ; que, en outre, la société intimée prétend avoir subi un préjudice commercial et financier important dès lors que, d'une part, le groupe DANONE se trouve être son premier client représentant plus de 10 % de son chiffre d'affaires, et, que, d'autre part, la présente instance a mis fin à la poursuite de l'exploitation du WATERBOY ;

Que, contrairement à l'appréciation portée par le tribunal, il est effectivement justifié des préjudices dont il est demandé réparation et qu'il convient de lui allouer en réparation la somme globale de 30. 000 euro ; qu'il suit de là que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

* sur les autres demandes :

Considérant que les intimés sollicitent les uns et les autres des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais considérant que les appelants, d'une part, ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et, que, d'autre part, les intimés ne rapportent pas la preuve que Claude X...et Marie Y...aient agi avec l'intention de leur nuire ou de leur porter préjudice ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter leurs prétentions émises au titre de la procédure abusive ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Claude X...et Marie Y...ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement, in solidum à payer une indemnité complémentaire de 5. 000 euros à chacune des sociétés UNIVERSAL MUSIC, BETC EURO RSCG, SAEME, WIZZ ainsi qu'à Sophie A...et Jean-Christophe D..., chacun ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité de Claude X...et Marie Y...à agir au titre des visuels de la société KENZO et en ce qu'il a débouté la société BETC EURO RSCG de ses demandes formées au titre de son préjudice,

Et statuant à nouveau,

Dit Claude X...et Marie Y...irrecevables en leur action en contrefaçon au titre des visuels de la société KENZO,

Condamne Claude X...et Marie Y...à verser à la société BETC EURO RSCG une indemnité de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

Et, y ajoutant,

Condamne in solidum Claude X...et Marie Y...à verser aux sociétés UNIVERSAL MUSIC, BETC EURO RSCG, SAEME, WIZZ, à Sophie A...et à Jean-Christophe D..., chacun, une indemnité complémentaire de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Claude X...et Marie Y...aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/9957
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-26;07.9957 ?
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