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25/11/2008 | FRANCE | N°07/1085

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 25 novembre 2008, 07/1085


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 25 Novembre 2008

(no 9 , cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01085

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 05/11464

APPELANTE

Mademoiselle Aurélie X...

...

93170 BAGNOLET

représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0722

INTIMEES

S.A.S. ACCENTURE TEC

HNOLOGY SOLUTIONS

...

75015 PARIS

représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 423

S.A.S. PAGE PERSONNEL ANCIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 25 Novembre 2008

(no 9 , cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01085

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 05/11464

APPELANTE

Mademoiselle Aurélie X...

...

93170 BAGNOLET

représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0722

INTIMEES

S.A.S. ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS

...

75015 PARIS

représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 423

S.A.S. PAGE PERSONNEL ANCIENNEMENT PAGE INTERIM

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Patricia RICHET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Melle X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement chambre 1, du 18 décembre 2006 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

Melle X... a occupé des fonctions d'assistante de gestion dans la société Accenture du 8 février 2005 au 12 avril 2005 ;

Elle a été en arrêt-maladie du 12 avril au 17 juin 2005 pour une cause en rapport avec un état pathologique lié à une grossesse selon formulaires de sécurité sociale envoyés à la société Page Personnel puis en congé-maternité jusqu'au 30 septembre 2005 ;

Elle a été titulaire de contrats de mission d'intérim employée par la société Page Personnel avec mise à disposition de la société Accenture pour accroissement d'activité au salaire mensuel de 2 750 € entre le 8 février 2005 et le 30 septembre 2005, signés le 20 mai 2005 pour les quatre premiers pour la période allant jusqu'au 13 mai 2005 et plus de deux jours après le commencement de la mission pour les deux suivant pour la période du 26 mai au 29 juillet 2005, signé pour la période du 1er août au 26 août 2005 à la date dactylographiée du 1er août 2005 et non signé pour le dernier couvrant la période du 27 août 2005 au 30 septembre 2005 ;

Elle a envoyé par lettre postée le 9 mai 2005 à la société Accenture un certificat de grossesse avec accouchement prévu au 22 juillet 2005 ;

Elle n'a pas été admise dans la société Accenture à l'issue de ces contrats ;

Melle X... demande d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat à durée indéterminée, de dire le licenciement nul et discriminatoire, et demande à l'encontre de la société Accenture Technology Solutions d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard et de la condamner à lui payer les sommes de :

- 23 044.50 € d'indemnité de requalification,

- 23 044.50 € d'indemnité de l'article L1225-71 du code du travail et 2 304.45 € de congés payés afférents pour la période du 13 avril 2005 au 30 octobre 2005,

- 138 267 € à tire de salaires du 1er novembre 2005 et les suivants jusqu'à la réintégration et 13 826.70 € de congés payés afférents.

à l'encontre de la société Page Personnel :

- 23 044.50 € de dommages-intérêts et 2 500 € pour frais irrépétibles.

subsidiairement de condamner solidairement les deux sociétés à payer :

- 11 522.25 € pour préavis et 1152 € de congés payés afférents,

- 3 840.75 € d'indemnité de non-respect de procédure,

- 46 089 € pour rupture abusive,

- 23 044.50 € d'indemnité de l'article L1225-71 du code du travail et 2 304 € de congés payés afférents, à remettre les documents conformes et 2 500 € pour frais irrépétibles,

et la société Accenture à payer la somme de 23 044.50 € d'indemnité de requalification

plus subsidiairement de condamner la société Accenture seule à payer les sommes susvisées demandées et de condamner la société Page Personnel à payer 23044.50 € de dommages-intérêts et 2 500 € pour frais irrépétibles,

encore plus subsidiairement de condamner la société Page Personnel à payer :

- 11 522.25 € pour préavis et 1152 € de congés payés afférents,

- 3 840.75 € d'indemnité de non-respect de procédure,

- 23 044.50 € pour rupture abusive,

- 23 044.50 €d'indemnité de l'article L1225-71 du code du travail et 2 304 € de congés payés afférents,

- 23 044.50 € d'indemnité de requalification.

le tout avec exécution provisoire, intérêts légaux à dater de la saisine du conseil et 2 500 € pour frais irrépétibles contre chacune des sociétés et la remise de documents conformes.

La société Page Personnel demande de confirmer le jugement et de condamner Melle X... à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

La société Accenture Technology Solutions demande de confirmer le jugement et de condamner Melle X... à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Melle X... produit un courriel du 18 février 2005 de Mme Y..., directeur des ressources humaines de la société Accenture, certifié reçu à l'époque par M. Z..., M.Moreira, salariés dans cette société, annonçant l'arrivée de Melle X... pour remplacer Mme A... partante au 1er mars 2005 ;

Dans sa lettre du 2 mai 2005 Melle X... fait état des contrats interim voulus par la société d'abord pour attendre le départ de Mme A... qu'elle remplaçait puis ensuite pour attendre la fin de sa grossesse et demande la prolongation des contrats jusqu'à l'issue de son congé maternité et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à la fin de son congé-maternité au 15 septembre 2005, pour remplacer Mme A... partie au 30 mars 2005 comme promis ;

Le contrat pour la période du 8 février au 28 février 2005 prolongé du 1er au 15 mars 2005 énonce un accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation de la gestion des carrières avec la caractéristique d'évaluation des collaborateurs, préparation des réunions ;

Le contrat pour la période du 16 mars au 15 avril 2004 prolongé du 16 avril au 13 mai 2005 indique la caractéristique de relais entre les collaborateurs et la société sur le déroulement de carrière ;

Le contrat pour la période du 26 mai au 1er juillet 2005 prolongé du 2 au 29 juillet 2005 indique la caractéristique du suivi des paies ;

Le contrat du 1er août au 26 août 2005 prolongé du 27 août 2005 au 30 septembre 2005 indique la gestion de relevés d'heures ;

Ces contrats indiquent le même poste d'assistant de gestion, dont les tâches caractéristiques artificiellement disparates, sont destinées à pourvoir durablement un poste permanent de gestion de carrière d'autant plus nécessaire du fait du départ programmé d'une salariée du service des ressources humaines et alors que Melle X... a été officiellement présentée en interne comme devant la remplacer ;

Il en résulte que la succession des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne sont pas justifiés et qu'il y a lieu à requalification en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Accenture entreprise utilisatrice en application de l'article L 1251-40 du code du travail ;

La rupture abusive du contrat de travail au 30 septembre 2005 à la fin de la dernière mission est nulle comme intervenue pendant la période de protection de congé-maternité dénoncée à la société Accenture et courant encore quatre semaines après le 30 septembre 2005 en application de l'article L 1225-4 du Code du travail ;

La réintégration de la salariée dont le licenciement est nul doit être ordonnée selon la demande de Melle X... sans avoir lieu à astreinte ;

Il n'y a pas lieu à paiement des salaires depuis le 1er novembre 2005 jusqu'à la réintégration, Melle X... ne donnant aucun renseignement sur ses activités depuis le 1er novembre 2005 et n'étant manifestement pas restée à la disposition de la société Accenture comme, selon pièce produite par cette dernière, ayant été intervenante en qualité de représentante de la direction des ressources humaines d'Europe Van Cleef et Arpel à des assises tenues à Paris les 17 et 18 octobre 2006 ;

L'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée sera fixée à un mois soit 2 750 € ;

Le paiement du salaire visé à l'article L 1225-71 du code du travail pendant la période couverte par la nullité recouvre en l'espèce la période de quatre semaines de protection suivant la fin du dernier contrat du 30 septembre 2005, date du licenciement nul et coïncidant avec la fin du congé maternité, soit 2 566 € outre congés payés afférents ;

La société Page Personnel qui a contribué à la passation de contrats artificiels de mise à disposition sera condamnée à la somme de 2 750 € de dommages-intérêts ;

Le rappel de salaire portera intérêt légal à dater de l'accusé réception du 6 octobre 2005 de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et les autres dommages-intérêts alloués porteront intérêt légal à dater du présent arrêt qui les fixe ;

L'arrêt est exécutoire de droit ;

La demande principale étant admise en son principe, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris ; Requalifie les contrats en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Accenture Technology Solutions, dit le licenciement nul et ordonne la réintégration de Melle Aurélie X... dans l'entreprise ;

Condamne la société Accenture Technology Solutions à payer la somme de 2 750 € pour indemnité de requalification et 1000 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de l'arrêt et 2 566 € pour les salaires de l'article L 1225-71 du Code du travail et 256.66 € de congés payés afférents avec intérêt légal à dater du 6 octobre 2005 et ordonne la remise des documents conformes ;

Condamne la société Page Personnel à payer à Melle X... la somme de 2 750 € de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Accenture à payer les dépens de Melle X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 07/1085
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-25;07.1085 ?
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