RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 20 novembre 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00771
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau - section A.D - RG no 06/00454
APPELANTE
Madame Danielle X...
...
91620 LA VILLE DU BOIS
comparant en personne, assistée de Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1858
INTIMEE
ASSOCIATION LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité de l'Essonne
Hôpital de Bligny - BP 14
91640 BRIIS SOUS FORGES
représentée par Me Pierre THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 595
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Danielle X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 13 novembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, qui a statué sur le litige qui l'oppose au COMITE DE L'ESSONNE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER (ci-après dénommé "l'association") sur ses demandes relatives au licenciement dont elle a été l'objet,
Vu le jugement déféré qui a condamné l'association à payer à Danielle X... :
- 1.226,30 € au titre du rappel de salaire de mise à pied,
- 2.349 € au titre de l'indemnité de préavis et 234,90 € pour les congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006,
- 23.200 € pour rupture abusive du contrat de travail,
- 643,04 € au titre du droit individuel à formation,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
et, sur demande reconventionnelle de l'association en répétition de l'indu, condamné Danielle X... à lui verser 26.824 € portant intérêts de droit à compter du jugement,
Toutes dispositions assorties de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,
Danielle X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite, à titre principal, sa réintégration et la condamnation de l'association à lui verser 56.374,80 € de dommages intérêts.
Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de certaines indemnités allouées réclamant :
- 56.000 € pour rupture abusive du contrat de travail,
- 4.698 € au titre de l'indemnité de préavis et 469,80 € pour les congés payés afférents,
- 14.094 € à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire,
Elle conclut encore au débouté de la demande reconventionnelle de l'employeur et sollicite une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'association, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli sa demande reconventionnelle mais sollicite que sa créance soit portée à 32.939,25 €.
Elle conclut pour le surplus au débouté de la salariée et sollicite une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel, 104 heures mensuelles, du 12 avril 1999, Danielle X... a été engagée par l'association en qualité de comptable.
Le dernier salaire versé était de 2.348,95 €.
Par courrier du 24 mars 2006, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, le Président de l'association la convoquait pour le 4 avril suivant pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle était licenciée par un courrier du 7 avril 2006, signé "Roger Z..., administrateur" pour ne jamais avoir révélé l'erreur commise par l'association à savoir, la perception, comme rémunération "nette", de la somme qui lui avait été promise en "brut", à l'origine d'un préjudice de plus de 40.000 € pour l'employeur.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement
L'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul et ouvre au salarié droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L.1235-5 du code du travail sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture.
En l'espèce, il résulte de l'article 8 des statuts de l'association qui forment la loi entre les parties et dont un salarié peut se prévaloir, que le Président, qui représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile peut déléguer à un Vice-Président, à titre exceptionnel et temporaire une partie de ses pouvoirs.
Les pièces produites établissent que Roger Z... n'a pas la qualité de Vice Président et qu'il exerce les seules fonctions de secrétaire général de l'association.
Pour conclure néanmoins à la régularité de la procédure, l'association produit :
- une délégation de pouvoir rédigé par le Président en ces termes : "Je... délègue... tous les pouvoirs en matière de personnel à M. Roger Z...... lors de mes absences et de l'indisponibilité des Vices Présidents,
- un guide pratique de déontologie, présenté comme la traduction pratique de la Charte Interne de Déontologie adoptée à l'Assemblée Générale du 25 juin 2000, qui prévoit des délégations de pouvoir notamment au Secrétaire Général, par exemple pour les engagements de dépenses non explicitement prévues, ajoutant que les limites des délégations doivent être bien définies.
Indépendamment du fait qu'une traduction d'un texte adopté par l'assemblée générale de l'association ne peut adopter de disposition contraire au statut et que la charte interne n'est pas produite, il convient d'observer que même en retenant le document litigieux, la délégation consentie à Roger Z... ne pourrait être admise du fait de sa généralité contraire à ses dispositions.
Il en résulte que la nullité du licenciement doit être prononcée et l'association condamnée à verser à la salariée six mois de rémunération, les circonstances de l'espèce ne permettant de majorer ce montant, qui sera précisé ci-après en son quantum.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salarié son salaire de mise à pied, qui sera complété des congés payés, une indemnité de préavis, sauf à préciser que la durée légale applicable prévoit deux mois, et les congés payés afférents.
Sur le droit individuel à formation
L'employeur ne critiquant pas la somme allouée de ce chef par les premiers juges, il convient de confirmer la condamnation prononcée.
Sur la répétition des salaires indus
Sur l'existence d'un indu
Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail fixe la rémunération annuelle brute payable sur 12 mois pour une durée de 2/3 de temps, de Danielle X... à la somme de 116.048,49 F.
Pour soutenir qu'il s'agirait d'une erreur matérielle et que l'intention des parties aurait été de prévoir la rémunération en "net", Danielle X... évoque l'existence d'un autre contrat la liant à une association travaillant dans les mêmes locaux que le comité, fait état d'un projet de paiement sur quatorze mois et produit le témoignage d'une collègue supposant que l'association promettait des rémunérations nettes.
Ces éléments sont formellement contredits par le Président qui a consenti le contrat de travail à la salariée, le Docteur A..., lequel atteste que tous les contrats de travail conclus sous sa Présidence ont envisagé une rémunération brute et un paiement sur douze mois, précisant les membres du personnel concernés.
Il résulte encore des propres pièces de l'appelante que c'est la même personne qui a signé le contrat la liant à l'association de dépistage mammographique du cancer du sein, lequel prévoit un salaire brut payé 12 mois et de constater que son taux horaire était de 73,04 F dans cette seconde structure, somme sensiblement inférieure à celle portée sur le contrat la liant à l'association, le montant de 92,98 F obtenu apparaissant ainsi comme le résultat d'une négociation bien menée, mais sans rapport avec le salaire effectivement versé de l'ordre de 118,50 F l'heure.
Il apparaît également que la salariée a remplacé une collègue travaillant à temps complet, soit 169 H par mois pour un salaire de 11.197 F, sa rémunération horaire s'élevant ainsi à 66,25 F l'heure et que la personne qui lui succède perçoit 13,187 € l'heure (le sien étant de 21,288 € à son départ).
La récente convention collective (dont l'adoption a permis de découvrir les faits de l'espèce) prévoit enfin, pour le poste de comptable au niveau de la salariée, une fourchette comprise, pour un travail à 2/3 temps, entre 1.205 et 1.446 €.
L'ensemble de ces éléments démontre amplement qu'aucune erreur matérielle n'affecte le contrat et que les parties envisageaient bien un salaire brut.
Sur l'absence d'erreur inexcusable de l'association
Aux termes de sa fiche de poste, la salariée, qui assurait le suivi de la totalité de l'activité comptable et analytique de l'association, était notamment chargée de préparer et contrôler des bulletins de paie.
Des pièces produites par l'employeur, il résulte qu'elle était l'interlocutrice de l'organisme qui se charge d'établir les bulletins de salaires, à qui elle adressait, par télécopie, les conditions d'embauche, notamment la date d'entrée en fonction, le salaire (exprimé en brut) et le temps de travail des nouveaux arrivants.
Il en résulte qu'à supposer même qu'elle n'ait pas accompli cette diligence dans le cadre de son propre engagement, ce que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer, ses compétences professionnelles lui permettaient de déceler et de dénoncer l'anomalie affectant ses propres bulletins.
Dans une structure associative vivant principalement des dons privés, ne disposant pas de service de contrôle de gestion et dont les dirigeants tous bénévoles, consacrent leur temps à faire avancer l'objet associatif, en l'espèce la lutte contre le cancer, la découverte tardive de l'indélicatesse commise par la personne engagée pour prévenir de telles anomalies ne peut être considérée comme une erreur inexcusable privant l'association de son droit à répétition.
Sur la prescription
L'article 2277 du code civil prévoyant une prescription en matière de salaire s'applique à toute contestation émise de ce chef qu'elle émane du salarié et de l'employeur.
Il en résulte que l'action de l'employeur ne peut concerner que les cinq années précédant l'introduction de la demande.
Sur les quanta dus
Le montant du dernier salaire brut "théorique" doit être fixé à la somme de 1.829 €.
Danielle X... recevra en conséquence 10.974 € au titre de la nullité du licenciement, 3.658 € pour le préavis et 365,80 € pour les congés payés afférents.
Pour les 57,60 heures de mise à pied, il lui sera alloué une somme de 1.012,98 € outre 101,30 € pour les congés payés afférents.
Du fait de la prescription quinquennale, la somme due à l'employeur s'élève à 19.160 € au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce l'application de cette disposition au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme pour partie le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne le COMITE DE L'ESSONNE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER au paiement des sommes suivantes :
- 1.012,98 € au titre du rappel de salaire de mise à pied outre 101,30 € pour les congés payés afférents, - 3.658 € au titre de l'indemnité de préavis et 365,80 € pour les congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006,
-10.974 € au titre de la nullité du licenciement,
- 643,04 € au titre du droit individuel à formation,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Danielle X... à rembourser au COMITE DE L'ESSONNE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER les salaires indûment perçus dans la limite de 19.160 € ;
Ordonne la compensation entre ces créances ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :