Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2008
(no 165 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12317
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (7ème chambre)- RG no 2007/27611
DEMANDEUR
SA FALGUERA et SACREST
Calle Alba Rosa no23-25
17800 OLOT GIRONA ESPAGNE
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Clarence PINOT-DE-VILLECHENON du Cabinet LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701
DEFENDEUR
Sarl ARMY SWEATER HOUSE
52 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Me BOYER-MARROT Philippe substituant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mademoiselle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par les magistrats signataires.
Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2007, la SARL ARMY SWEATER HOUSE (la société ARMY) a assigné devant le Tribunal de commerce de PARIS la SA de droit espagnol FALGUERA et SACREST (la société FALGUERA) afin de la voir condamner au paiement de certaines sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité de clientèle et solde de commissions à la suite de la résiliation, selon elle brutale et sans préavis, du contrat d'agence commerciale du 30 janvier 1992 les liant.
Par jugement du 27 mai 2008, le Tribunal de commerce de PARIS, écartant l'exception d'incompétence soulevée par la société FALGUERA au profit de la juridiction espagnole désignée dans la clause attributive de compétence incluse dans le contrat du 30 janvier 1992, s'est déclaré compétent.
La société FALGUERA a remis le 11 juin 2008 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.
La société FALGUERA demande à la cour, déclarant les tribunaux d'OLOT en ESPAGNE seuls compétents, de renvoyer la société ARMY à mieux se pourvoir et de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ARMY demande à la cour de rejeter le contredit et de lui allouer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 22 octobre 2008 sont celles qu'elles ont, pour la société FALGUERA, énoncées à l'appui du contredit et de ses conclusions déposées à l'audience, et, pour la société ARMY, reprises dans les écritures déposées également à cette audience, et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que selon l'article 23 du Règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000, dont la société ARMY ne conteste pas sérieusement l'applicabilité au litige limité à la question de la compétence, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents, cette compétence étant exclusive sauf convention contraire des parties ;
Considérant que l'article 8 du contrat du 30 janvier 1992 liant les parties stipule :
"8e JURIDICTION - Pour tout différend ou litige survenant de l'exécution ou de l'interprétation de ce contrat, les deux parties se soumettent expressément à la juridiction des tribunaux de OLOT." ;
Considérant que la société ARMY n'est pas recevable, en application de l'article 3-2 du règlement CE précité, à invoquer contre la société FALGUERA la règle nationale française issue de l'article 14 du Code civil pour faire échec à la mise en oeuvre de la clause ;
Que les parties n'ayant pas dérogé au caractère exclusif de la prorogation de compétence, c'est en vain que la société ARMY invoque l'option de compétence énoncée à l'article 5 du règlement CE ;
Considérant qu'en matière internationale, l'article 23 ne subordonne la validité de la clause attributive de juridiction qu'aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant ;
Que les griefs de la société ARMY pris de la violation prétendue de l'article 48 du Code de procédure civile français, de ce que le contrat a été, de son point de vue, rédigé dans une langue étrangère et de ce que, en droit interne espagnol, la clause serait réputée non écrite, sont en conséquence inopérants ;
Considérant que les parties étaient, à la date du contrat, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires, que la situation est internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désigne les tribunaux d'un Etat communautaire ;
Que la clause est donc valable au regard de l'article 23 ;
Considérant que la clause, figurant dans un contrat signé par la société ARMY, acceptée par elle et fondée sur la volonté des parties, vise en termes généraux toutes les contestations relatives au contrat ;
Que les relations commerciales entre les parties ont duré quatorze ans ; qu'au sens de la clause, le litige, tout en s'inscrivant dans un contexte de rupture, découle de leurs relations contractuelles ; qu'il entre, comme tel, dans le rapport de droit défini par la clause ;
Que la clause de prorogation de compétence ayant vocation à s'appliquer, le Tribunal de commerce de PARIS n'est pas compétent ;
Que le contredit étant fondé, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
- Dit le contredit fondé ;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisse les frais du contredit à la charge de la SARL ARMY SWEATER HOUSE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT