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19/11/2008 | FRANCE | N°08/5179

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 19 novembre 2008, 08/5179


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05179

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 06/9

APPELANT

Maître François X...

ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur et Madame Y... en redressement judiciaire

demeurant ...

représenté par la SC

P MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

(dépôt de dossier)

INTIMÉS

SA BNP PARIBAS

agissant en la personne de ses représentants légaux...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05179

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 06/9

APPELANT

Maître François X...

ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur et Madame Y... en redressement judiciaire

demeurant ...

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

(dépôt de dossier)

INTIMÉS

SA BNP PARIBAS

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Thierry Z..., avocat au barreau de SENS, (SCP REGNIER ORTEGA et Associés) qui dépose son dossier

Société INTERFIMO

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Jérôme A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R178, plaidant pour la cabinet TAURAND - A... et associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Jean-Claude Y...

Madame Josiane B... épouse Y...

demeurant tous deux ...

non comparants

en redressement judiciaire

MONSIEUR C... - AGGLOMÉRATION SENONAISE

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant ses bureaux Trésorerie de Sens - Agglomération Sénonaise

...

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

(dépôt de dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Madame Dominique REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 9 avril 2008

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Sens a adjugé aux époux D... - GODINOT un immeuble situé ... saisi sur les époux Y... - CHAUDESAIGUES. Ce jugement a été publié au bureau des hypothèques de Sens le 12 octobre 2006.

Le 14 novembre 2006, le juge chargé des ordres a ouvert la procédure d'ordre amiable.

Le 1er juin 2007, le juge des ordres a établi un procès-verbal d'ordre amiable partiel à hauteur de 206 460,10 euros et renvoyé au 14 septembre 2007 pour tentative d'ordre amiable du solde restant à distribuer.

Par jugements des 27 juillet et 16 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé respectivement le redressement judiciaire de Monsieur Jean-Claude Y... et de Madame Josiane B... épouse Y... et désigné Maître X... ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par courrier du 27 août 2007, Maître X..., se prévalant des dispositions de l'article R.622-19 du code de commerce, a invité le juge aux ordres à lui remettre les fonds provenant de la vente.

Par ordonnance du 18 janvier 2008, le juge chargé des ordres :

- a constaté que le jugement d'adjudication sur saisie avait été publié le 7 octobre 2006, avant le prononcé du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Claude Y... et de Madame Josiane B... épouse Y... par jugements des 27 juillet 2007 et 16 novembre 2007,

- s'est déclaré compétent pour poursuivre la distribution du solde du prix de vente de l'immeuble et colloquer les créances inscrites,

- a rejeté la demande de Maître X..., ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Jean-Claude Y... et de Madame Josiane B... épouse Y... tendant à voir que le solde du prix de vente lui soit remis,

- laissé les dépens à sa charge.

Maître X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2008.

Par uniques conclusions du 30 septembre 2008, MONSIEUR C... AGGLOMÉRATION SENONAISE sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rejet des demandes de Maître X..., ès-qualités, et à la condamnation de tout succombant aux dépens.

Par uniques conclusions au fond du 8 octobre 2008, la société INTERFIMMO entend voir :

- déclarer l'appel nul et subsidiairement, irrecevable,

- très subsidiairement, adopter les motifs du premier juge,

- condamner Maître X..., ès-qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Par dernières conclusions du 10 octobre 2008, la SA BNP PARIBAS conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des demandes de Maître X... et à la condamnation de tout succombant aux dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions au fond du 10 octobre 2008, Maître X... demande à la cour de dire que le solde du prix de vente de l'immeuble sera remis entre ses mains.

Par conclusions de procédure du 14 octobre 2008, la société INTERFIMMO sollicite le rejet des écritures de Maître X... en date du 10 octobre 2008 comme tardives.

Par conclusions en réponse du 14 octobre 2008, Maître X... demande à la cour de rejeter la demande de rejet de ses conclusions du 10 octobre 2008.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui n'a pas présenté d'observation.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de sa demande de rejet des conclusions de Maître X..., ès-qualités, en date du 10 octobre 2008, la société INTERFIMMO fait valoir que, signifiées à 48 heures effectives des plaidoiries, ces écritures sont tardives et violent les principes de la loyauté des débats, de la contradiction, les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;

Que Maître X... réplique que la société INTERFIMMO ne précise pas les raisons qui l'empêchent de répondre à ses conclusions alors qu'il s'agit d'une procédure sans mise en état ni clôture et que l'argumentation juridique développée est la même qu'en première instance ;

Considérant que l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Qu'en vertu de l'article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Que la circonstance que la présente procédure ne soit pas soumise à mise en état et ne donne pas lieu au prononcé d'une ordonnance de clôture ne dispense pas les parties de respecter les principes de la contradiction des débats ;

Que bien plus, l'article 762 du code de procédure civile ancien, applicable en l'espèce, qui prescrit à peine de nullité la signification d'un acte d'appel renfermant assignation devant la cour, précise en outre que l'acte d'appel doit comporter l'énonciation des griefs ;

Que la signification par l'appelant, après une déclaration d'appel non motivée, deux jours utiles seulement avant la date des plaidoiries dont les parties étaient informées depuis plusieurs mois, de premières conclusions sensiblement plus développées qu'en première instance, n'a pas mis ses adversaires à même d'en débattre contradictoirement et constitue une violation du principe de la contradiction des débats ;

Qu'il s'en suit que ces conclusions doivent être écartées des débats et que faute par l'appelant d'énoncer les moyens sur lesquels il fondait son recours, la décision entreprise doit être confirmée ainsi que le sollicitent les intimés ;

PAR CES MOTIFS

DIT IRRECEVABLES les conclusions signifiées par Maître X..., ès-qualités, le 10 octobre 2008,

CONFIRME le jugement,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,

DIT N'Y AVOIR LIEU à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 08/5179
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sens, 18 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-19;08.5179 ?
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