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19/11/2008 | FRANCE | N°07/7532

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 19 novembre 2008, 07/7532


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07532

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre b) sur appel d'un jugement rendu le 13 mai 2003 par le tribunal de Grande instance de Créteil

APPELANTE

S.A. CONFISERIE LEONIDAS

agissant poursuites et diligences de son représent

ant légal

...

BRUXELLES B 1070 BELGIQUE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me MOLLET X....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07532

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre b) sur appel d'un jugement rendu le 13 mai 2003 par le tribunal de Grande instance de Créteil

APPELANTE

S.A. CONFISERIE LEONIDAS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

...

BRUXELLES B 1070 BELGIQUE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me MOLLET X..., avocat au barreau de , toque : P75

INTIMEES

Société PRALIFOOD prise en la personne de ses représentants légaux

...

59800 LILLE

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Christine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : T700

S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

...

59650 VILLENEUVE D ASCQ

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Thomas Z..., avocat au barreau de Lille

S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de son Etablissement de FONTENAY SOUS BOIS prise en la personne de ses représentants légaux

Avenue du Maréchal Joffre

94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Thomas Z..., avocat au barreau de Lille

Sté de droit PRALIBEL prise en la personne de ses représentants légaux

JAGERSHEK 21

B8570 VICHTE

12000 BELGIQUE

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me MERGNY MARIE A..., avocat au barreau de PARIS, toque : T7OO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : L MALTERRE-PAYARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :

* débouté la société CONFISERIE LEONIDAS de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit des sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE,

* condamné la société CONFISERIE LEONIDAS à payer aux sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE, chacune, la somme de 1.500 euros et à la société AUCHAN FRANCE, celle de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* rejeté toute autre demande,

* condamné la société CONFISERIE LEONIDAS aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris qui a :

* infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE de leurs demandes reconventionnelles et sur la concurrence déloyale à l'exception de la société AUCHAN France,

* dit que la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE ont commis des actes de contrefaçon de la marque LEONIDAS,

* dit que la marque BELIDAS déposée le 10 juillet 2001 sous le numéro d'enregistrement 3110589 et publiée le 17 août 2001 est nulle,

* dit que l'arrêt sera transmis par le greffier à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

* fait interdiction aux sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque BELIDAS pour désigner des produits ou services de la classe 30 et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque,

* condamné in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE à payer à la société CONFISERIE LEONIDAS la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque LEONIDAS,

* dit que la société AUCHAN FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et, l'a condamnée à payer à la société CONFISERIE LEONIDAS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

* ordonné la publication du dispositif du présent arrêt dans trois publications au choix de la société CONFISERIE LEONIDAS et aux frais exclusifs des sociétés intimées, sans que le coût global ne puisse excéder 7.500 euros,

* condamné in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE à payer à la société CONFISERIE LEONIDAS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* rejeté toute autre demande,

* condamné in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 20 février 2007 par la Cour de cassation qui a :

* cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

* remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

* condamné la société CONFISERIE LEONIDAS aux entiers dépens ;

Vu la déclaration de saisine de la société CONFISERIE LEONIDAS, en date du 13 avril 2007, saisissant la juridiction de renvoi ;

Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2008, par lesquelles la société CONFISERIE LEONIDAS, poursuivant l'infirmation du jugement déféré demande à la Cour de :

* juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

* juger que la société PRALIBEL, la société AUCHAN FRANCE et la société PRALIFOOD ont commis des actes de contrefaçon de la marque LEONIDAS,

En conséquence,

* juger que la marque BELIDAS déposée le 10 juillet 2001 sous le numéro d'enregistrement 3110589 et publiée le 17 août 2001, est nulle et de nul effet,

* ordonner la radiation des registres de l'INPI de la marque BELIDAS déposée le 10 juillet 2001 en classe 30 par la société PRALIBEL enregistrée sous le numéro 3110589,

* dire que la radiation pourra intervenir sur simple présentation aux services de l'INPI de l'arrêt à intervenir lorsqu'il sera devenu définitif, effectuée par la partie la plus diligente,

* faire interdiction aux sociétés intimées sous astreinte de 1.525 euros par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque BELIDAS pour désigner des produits ou services de la classe 30 et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque,

* condamner in solidum la société AUCHAN FRANCE, la société PRALIBEL et la société PRALIFOOD à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque déposée LEONIDAS,

* juger que la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE ont également commis des actes de concurrence déloyale caractérisés, présentant un caractère parasitaire, ainsi que d'usurpation du nom commercial LEONIDAS,

* les condamner, en vertu de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 250.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et d'usurpation du nom commercial,

* ordonner la publication en tout ou par extraits de la décision à intervenir dans trois publications de son choix et aux frais exclusifs des défendeurs in solidum,

* condamner in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE à lui payer une indemnité d'un montant de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* juger les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter purement et simplement,

* les condamner sous la même solidarité en tous dépens, incluant les frais afférents à la saisie-contrefaçon de la SCP CAZENAVE-SOURVILLE, ainsi que l'intégralité des frais qui seront engendrés par l'exécution de la décision à intervenir ;

Vu les ultimes écritures signifiées le 22 septembre 2008, aux termes desquelles les sociétés PRALIFOOD et PRALIBEL demandent à la Cour de :

* constater que le jugement du tribunal de commerce de Courtrai (Belgique) du 16 décembre 2002 a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 22 novembre 2004, décision définitive,

* constater que selon cette décision, il n'y a pas de risque de confusion entre les marques BELIDAS et LEONIDAS,

* dire qu'en application de l'article 33 du règlement CE N 44/2001 du 22 décembre 2000, la décision rendue par la cour d'appel de Gand a autorité de la chose jugée en France,

* en conséquence, en application de l'article 1351 du Code civil, dire la société CONFISERIE LEONIDAS irrecevable en ses demandes en contrefaçon de marque et nullité de la marque BELIDAS pour la classe 30 fondées sur l'article L.711-4 a) CPI,

* dire les demandes de la société CONFISERIE LEONIDAS fondées sur l'article L. 711-4 c) du CPI en nullité de la marque BELIDAS pour la classe 30, comme heurtant son nom commercial, irrecevables s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

* dire les demandes de la société CONFISERIE LEONIDAS non fondées, la débouter de l'intégralité de ses demandes tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale,

* infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD,

Et statuant à nouveau :

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS à payer à la société PRALIBEL la somme de 15.000 euros en application de l'article 1382 du Code civil,

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS à leur payer in solidum à titre de dommages et intérêts la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du fait de la procédure téméraire engagée et de l'exécution de l'ordonnance de référé,

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS à payer à chacune d'ellesla somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2008, aux termes desquelles la société AUCHAN FRANCE prie la cour de :

* juger que les demandes présentées par la société CONFISERIE LEONIDAS sont mal fondées tant au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale que de l'usurpation de dénomination sociale,

* juger que sa responsabilité, simple distributeur, ne peut être retenue, et débouter la société CONFISERIE LEONIDAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS au paiement d'une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice subi du fait de la dépréciation de son image de marque, d'une somme de 50.000 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par le retrait de la vente des produits BELIDAS, d'une somme de 50.000 euros au titre de la prise en charge de la perte de marge attendue des produits BELIDAS et non réalisée du fait de la non vente de ces produits,

subsidiairement,

* condamner la société PRALIFOOD, au titre de sa garantie contractuelle et/ou au titre de sa garantie légale et de sa responsabilité contractuelle de vendeur, si la contrefaçon de marque et/ou la concurrence déloyale est avérée :

- à réparer l'intégralité de son préjudice, dans les mêmes termes qu'à l'encontre de la société CONFISERIE LEONIDAS,

- à lui rembourser, à première demande, toutes les condamnations à intervenir à l'encontre de cette dernière au titre de l'utilisation de la marque BELIDAS et des produits BELIDAS,

- à lui rembourser à première demande et sur justificatifs, l'intégralité de tous les frais et honoraires d'avocats, d'avoués et d'experts qu'elle aura été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente affaire,

* dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS au paiement d'une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement condamner la société PRALIFOOD au paiement de la même somme et sur le même fondement,

* condamner la société CONFISERIE LEONIDAS et subsidiairement la société PRALIFOOD, en tous dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société CONFISERIE LEONIDAS est titulaire de la marque internationale complexe LEONIDAS enregistrée pour la France, le 8 février 1983, sous le no 478 471 pour désigner des produits relevant de la classe 30 et spécifiquement des chocolats et confiseries,

* la société PRALIBEL, société de droit belge dont l'activité principale est la production de chocolats, et autres produits alimentaires à base de chocolat, a déposé en France, le 10 juillet 2001, la marque nominative BELIDAS désignant en classe 30, les chocolats, confiseries à base de chocolat, gâteaux à base de chocolat, pâte à tartiner à base de chocolat, boissons à base de chocolat,

* la société PRALIFOOD distribue les produits de la société PRALIBEL,

* fin novembre 2001, la société CONFISERIE LEONIDAS a appris qu'étaient offerts à la vente dans plusieurs hypermarchés AUCHAN des produits chocolatés, acquis auprès de la société PRALIFOOD, similaires, selon elle, à ses produits, vendus en ballotins sous la marque BELIDAS,

* c'est dans ces conditions que la société CONFISERIE LEONIDAS arguant de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, a fait procéder à une saisie contrefaçon, autorisée le 27 novembre 2001, des produits vendus sous la marque BELIDAS et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui a fait interdiction aux sociétés PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE de faire usage de quelque manière que ce soit de la marque BELIDAS pour désigner des produits de la classe 30 et de commercialiser ceux-ci, dans un arrêt du 3 mai 2002, la cour d'appel de Paris, saisie par la société PRALIFOOD, a rejeté l'ensemble des demandes de la société CONFISERIE LEONIDAS,

* la société CONFISERIE LEONIDAS a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, pourvoi qui a été rejeté,

* parallèlement, la société CONFISERIE LEONIDAS a assigné le 17 décembre 2001, les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE devant le tribunal de grande instance de Créteil en contrefaçon de marque et concurrence déloyale,

¤ par jugement en date du 13 mai 2003, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société CONFISERIE LEONIDAS de l'ensemble de ses demandes,

¤ par arrêt en date du 21 janvier 2005, la cour a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE de leurs demandes reconventionnelles et sur la concurrence déloyale à l'exception de la société AUCHAN FRANCE,

* la Cour de cassation statuant par arrêt du 20 février 2007 a cassé et annulé dans toutes ces dispositions l'arrêt précité,

¤ sur la procédure :

* sur la recevabilité de la demande formée par la société CONFISERIE

LEONIDAS au titre de l'usurpation de son nom commercial :

Considérant que la société CONFISERIE LEONIDAS reproche aux sociétés

intimées d'avoir commis des actes d'usurpation de son nom commercial LEONIDAS ;

Considérant qu'il résulte de l'article 564 du Code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions , que par voie de conséquence, toute demande nouvelle, invoquée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ;

Or considérant que la société CONFISERIE LEONIDAS allégue d'une prétendue atteinte à son nom commercial pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'il en résulte que cette nouvelle prétention est irrecevable ;

* sur la recevabilité du moyen tiré de l'applicattion de l'article 33 du Règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2000 :

Considérant que, invoquant les dispositions de l'article 33 du règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2000, les intimées contestent la recevabilité de l'action de la société CONFISERIE LEONIDAS ;

Considérant que, selon les dispositions de cet article, pris en son premier alinéa, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, de sorte qu'en droit interne une décision rendue dans un autre Etat membre a, si les conditions posées à l'article 1351 du Code civil sont réunies, l'autorité de la chose jugée en France ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, que la chose jugée, constituant une fin de non recevoir, peut être proposée en tout état de cause ;

Et, considérant que, au soutien de ce moyen d'irrecevabilité, les sociétés PRALIFOOD et PRALIBEL se prévalent d'un arrêt définitif de la Cour d'appel de Gand (Belgique), en date du 22 novembre 2004, rendu dans le cadre d'une procédure les ayant opposées à la société CONFISERIE LEONIDAS, aux termes duquel elle a été déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque au motif que la société LEONIDAS ne prouve pas qu'il existe un danger que le consommateur moyen, toujours confronté avec l'image d'ensemble de la marque verbale et figurative de l'appelante (l'image du guerrier grec contient un important pouvoir distinctif) pourrait être mis en confusion en voyant et en entendant la marque uniquement verbale des intimées (BELIDAS) purement et uniquement puisque cette marque verbale se termine sur le même suffixe (IDAS) en tant qu'élément caractéristique de la marque de l'appelante (LEONIDAS) ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 1351 précité, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Or considérant qu'il s'évince de l'examen de l'arrêt précité du 22 novembre 2004 que, d'abord, la société LEONIDAS faisait grief aux sociétés PRALIFOOD et PRALIBEL d'avoir, en ayant déposé et exploité la marque BELIDAS, contrefait sa marque LEONIDAS, d'où une identité de demande et de cause que, ensuite, cette procédure a opposé les mêmes parties qui, enfin, ont agi en excipant de la même qualité que dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée étant fondé, il convient de déclarer la société CONFISERIE LEONIDAS irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque LEONIDAS, et, par voie de conséquence, en sa demande d'annulation de la marque BELIDAS ;

¤ sur le fond :

* sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société CONFISERIE LEONIDAS reproche aux sociétés intimées des actes de concurrence déloyale présentant un caractère parasitaire ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du principe tiré du risque de confusion, étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Or considérant que la société CONFISERIE LEONIDAS fait grief aux sociétés intimées d'avoir mis en vente dans les magasins AUCHAN lors des fêtes de fin d'année 2001-2002 des chocolats emballés sous la marque BELIDAS qui auraient été similaires à ses propres chocolats, l'année suivant l'échec de sa collaboration avec la société AUCHAN lors d'une vente promotionnelle « test » de chocolats en fin d'années 1999-2000 et pour les fêtes d'hiver 2000-2001, profitant ainsi de sa notoriété et de ses investissements ;

Considérant que ce grief rélève donc de la seule qualification de concurrence parasitaire, dès lors que la société appelante estime que les sociétés intimées se seraient

immiscées dans son sillage et qu'elle n'entend pas invoquer un quelconque risque de confusion ;

Mais considérant qu'en vertu du principe de la liberté du commerce, les actes incriminés ne sauraient être regardés comme présentant un caractère parasitaire, d'autant que la société CONFISERIE LEONIDAS a elle-même mis fin à sa collaboration avec la société AUCHAN FRANCE, circonstance qu'elle ne conteste pas, puisqu'elle reconnaît dans ses dernières écritures : cette expérience n'ayant pas été concluante, la société LEONIDAS a mis fin à cette collaboration ;

Considérant, en effet, que la société CONFISERIE LEONIDAS se borne à invoquer l'importance de ses investissements durant des années pour développer sa marque LEONIDAS sans donner la moindre précision quant à leur nature et leur importance au regard de la marque en cause, étant, en outre, relevé qu'aucun document n'est versé aux débats relativement aux investissements allégués, de sorte que, au titre de la concurrence parasitaire, les demandes de la société CONFISERIE LEONIDAS seront également rejetées ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

* sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que la société PRALIBEL se plaint de propos dénigrants contenus dans les écritures de la société CONFISERIE LEONIDAS, en ce que cette dernière qualifie ses produits de «médiocres» ;

Mais considérant que les parties peuvent s'exprimer librement dans leurs écritures, à charge de s'en tenir au litige, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'apparaît pas que les propos critiqués, qui ne sont pas orientés en direction d'une clientelle potentielle, mais développés dans un cadre purement procédural, aient été de nature à causer un préjudice à la société PRALIBEL, circonstance que, au demeurant, elle ne démontre pas, de sorte que les prétentions qu'elle a émises à ce titre seront rejetées ;

Considérant que les sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD réclament la somme de 150.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la procédure intentée, selon leurs termes, témérairement par la société CONFISERIE LEONIDAS ;

Considérant que l'action de la société CONFISERIE LEONIDAS a été accueillie par la présente Cour dans son arrêt du 21 janvier 2005; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir fait valoir ses droits, d'autant que les sociétés intimées ne démontrent nullement que la société appelante ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de leur nuire, de sorte que leur demande sera, à ce titre, rejetée ;

Considérant que la société AUCHAN FRANCE sollicite une indemnité de 200.000 euros en excipant d'un préjudice qui résulterait, d'abord, de la dépréciation de son image de marque, ensuite, du remboursement des frais occasionnés par le retrait de la vente des produits BELIDAS, et, enfin, de la prise en charge de la perte de marge attendue de la commercialisation des produits BELIDAS qui ne l'ont pas été ;

Considérant que cette demande s'analyse en une demande en réparation du préjudice pécuniaire subi par la société AUCHAN FRANCE trouvant sa cause dans l'exécution de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2002, infirme par l'arrêt du 3 mai 2002, et de l'arrêt au fond du 21 janvier 2005, lui faisant interdiction de commercialiser les produits de la marque BELIDAS, préjudice distinct de celui qui aurait pour fondement le caractère abusif de la procédure ;

Et, considérant que toute exécution d'une décision de justice, même exécutoire de plein droit, est faite aux risque et péril de celui qui la met en oeuvre, en l'espèce la société LEONIDAS ;

Or considérant que, en premier lieu, l'atteinte à l'image de marque de la société AUCHAN FRANCE est justifiée au regard des articles de presse faisant état de sa condamnation pour contrefaçon, et, que, en second lieu, il ne peut être sérieusement contesté que cette société a, d'une part, exposé des frais, dont elle justifie, pour retirer de la vente les produits de la marque BELIDAS, et, d'autre part, subi une perte de marge bénéficiaire en raison de l'absence de commercialisation des produits BELIDAS au cours des périodes d'interdiction ;

Que, eu égard, aux éléments versés à la procédure, l'intégralité du prujudice subi par la société AUCHAN FRANCE sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 75.000 euros, au versement de laquelle il convient de condamner la société LEONIDAS ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la société AUCHAN FRANCE de sa demande reconventionnelle ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société LEONIDAS ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner à verser à chacune des sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE, une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société LEONIDAS au titre de la concurrence déloyale et celles des sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD ainsi que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et aux dépens, l'infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Dit la société LEONIDAS irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et en annulation de la marque BELIDAS, ainsi qu'au titre de son nom commercial,

Condamne la société LEONIDAS à payer à la société AUCHAN FRANCE une somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en raparation de l'entier préjudice subi par elle,

Condamne la société LEONIDAS à verser à chacune des sociétés AUCHAN FRANCE, PRALIFOOD et PRALIBEL une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société LEONIDAS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/7532
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-19;07.7532 ?
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