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19/11/2008 | FRANCE | N°07/7102

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 19 novembre 2008, 07/7102


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 04/00876

APPELANTE

Madame Claudine X... Angèle Y... épouse Z...

née le 13 mai 1950 à PARIS 12ème

de nationalité française

demeurant ... SUR SEINE

re

présentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédéric GUERREAU, avocat plaidant pour la SCPA BOUAZIZ CORNAIR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 04/00876

APPELANTE

Madame Claudine X... Angèle Y... épouse Z...

née le 13 mai 1950 à PARIS 12ème

de nationalité française

demeurant ... SUR SEINE

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédéric GUERREAU, avocat plaidant pour la SCPA BOUAZIZ CORNAIRE DERIEUX GUERREAU, avocats au barreau de MELUN

INTIMÉS

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la SA ENTENIAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Dominique B..., avocat plaidant pour la SCP MARTI-SAULNIER-NARDEUX, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur Christian Jean Z...

né le 18 juillet 1945 à PARIS 15ème

de nationalité française

demeurant ... SUR SEINE ci-devant

actuellement Résidence les Horizons, Appt. R1 - SALY COULANG (Sénégal)

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Katia C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R17, qui fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente

Madame Isabelle LACABARATS, conseillère

Madame Dominique REYGNER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Pour avoir recouvrement d'un solde de prêt de 800.000 francs (121.959,21 €) consenti en complément d'un autre prêt à Messieurs Z... et D..., marchands de biens, le 3 octobre 1990, pour l'achat d'un immeuble à Varennes Jarcy le Crédit Foncier de France, ci-après CFF, venant aux droits d'Enténial poursuit le partage de l'indivision existant entre Monsieur Z... et son épouse sur un immeuble à Samois sur Seine, qui constitue le domicile des époux.

La cour statue sur l'appel relevé par Madame Claudine Y... épouse Z... du jugement du 7 mars 2007 du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :

- ordonné les opérations de partage de l'indivision existant entre Madame Z... et Monsieur Christian Z... et désigné un notaire pour y procéder

- ordonné la licitation de l'immeuble indivis de Samois sur Seine section AO no 406 sur la mise à prix de 15.000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié à défaut d'enchères.

Madame Z... par dernières conclusions du 10 septembre 2008 conteste l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et fait valoir qu'elle détient une inscription hypothécaire sur les droits de son mari dans le bien immobilier et que l'hypothèque du CFF est nulle en sorte que le poursuivant n'a aucun intérêt à agir ; elle demande de :

- infirmer le jugement

- rejeter la demande de licitation

- subsidiairement,

- surseoir au partage pendant deux ans pour permettre la vente amiable

- condamner CFF au paiement de 3000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 25 juin 2008 le CCF, qui détaille sa créance, déduction faite des paiements effectués au titre du prêt concerné, se prévaut de la liquidation de Monsieur D... co-emprunteur en sorte que sa créance est en péril et qui revendique une inscription antérieure à celle de Madame Z... et régulièrement dénoncée, demande de :

- confirmer le jugement

- lui allouer 2.500 € pour frais irrépétibles.

Monsieur Z..., par dernières conclusions du 16 juin 2008 demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'aux termes de l'article 815-17 du code civil les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;

Considérant que la créance alléguée par le CFF résulte d'un acte reçu par Me E... notaire le 2 octobre 1990 ; que le capital restant du est devenu exigible le 10 juillet 1991 date de la dernière échéance payée, le débiteur n'ayant réglé que 10 échéances sur 120 ; que, contrairement à ce que soutient Madame Z... les paiements effectués, soit 7.012,65 €, 1.703,06 €, 5.697,88 €, 12,65 € ainsi que le prix de vente de deux studios en février 2006 pour 89.152,20 € ont été pris en compte dans le décompte de créance relatif au prêt considéré, cette créance s'établissant au 7 avril 2006 à 286.881,08 € ;

Considérant, quant à l'inaction de la banque envers le co-débiteur, que Monsieur Thierry D... est en liquidation aux termes d'un jugement du 1er mars 1995, que la créance est donc en péril et qu'il ne peut être reproché au CFF d'user de voies légales pour en obtenir le recouvrement ;

Considérant que si Madame Z... a obtenu de son mari en garantie des engagements qu'il a pris à son égard une reconnaissance de dette notariée le 31 août 2001 pour la somme de 99.091,86 € et régularisé une inscription d'hypothèque en garantie de sa créance le 3 septembre 2001 sur les parts et portions appartenant à son mari dans l'immeuble de Samois, le CFF justifie pour sa part bénéficier d'une inscription de rang préférable puisque prenant rang à la date de son inscription provisoire soit le 22 juin 2001 et que Madame Z... n'est pas fondée à voir annuler cette inscription provisoire pour signification à son mari en mairie du domicile conjugal au motif qu'il en était parti alors qu'il résulte des propres pièces de l'appelante qu'au 26 mars 2001 comme dans l'acte notarié du 31 août 2001 Monsieur Z... se domiciliait effectivement à Samois ; qu'ainsi l'intérêt à agir de la banque, régulièrement créancière, dont la créance est en péril et qui, en outre, détient une garantie, est incontestable ;

Considérant que Madame Z... sollicite, enfin, un sursis au partage pendant deux années qui permettrait de vendre à l'amiable ; que si l'article 815 alinéa 2 (ancien) permet un tel sursis au partage, c'est à la condition que le partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens ; qu'une simple fluctuation du marché immobilier ne suffit pas ; que la recherche d'une possibilité de vente amiable est par ailleurs incertaine dès lors que Monsieur Z..., installé à l'étranger, ne soutient pas, pour sa part, la demande de son épouse ;

Considérant que Madame Z... n'offre pas de régler la créance au nom et en l'acquit de son époux ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 au profit du CFF ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame Z... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/7102
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 07 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-19;07.7102 ?
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