La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°08/05578

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 13 novembre 2008, 08/05578


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

(no ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/80037

APPELANTE

S.A. PHASELYS

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 13 rue de la Chaumière - 94360 BRY SUR MARNE

représentée par la

SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître DORMEAU PHILIPPE, avocat plaidant pour la SCP BENICHOU et ASSOCIÉS, avocats au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

(no ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/80037

APPELANTE

S.A. PHASELYS

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 13 rue de la Chaumière - 94360 BRY SUR MARNE

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître DORMEAU PHILIPPE, avocat plaidant pour la SCP BENICHOU et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : P.09

INTIMÉE

SOCIÉTÉ GENERALI IARD, S.A. À CONSEIL D'ADMINISTRATION

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 7 boulevard Haussmann - 75456 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Robert CAMPANA, avocat plaidant pour la SELARL CAMPANA- RAVET, avocats au barreau de PARIS, toque P 209

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société PHASELYS a interjeté appel d'un jugement, en date du 7 mars 2008, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le12 décembre 2007 à la société GENERALI IARD,

- dit qu'il appartiendra à la société GENERALI IARD de s'acquitter les 2.000 euros au titre des frais de procédure alloués par l'arrêt du 3 octobre 2007 dans les huit jours de la signification de la présente décision,

- condamne la société PHASELYS à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 août 2008, la société PHASELYS demande d'infirmer le jugement et de :

- dire la société GENERALI IARD mal fondée en son opposition au commandement aux fins de saisie-vente,

- condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les sommes versées par la société GENERALI IARD à la société CM TRANSPORTS en vertu du jugement infirmé ne peuvent se confondre avec celles qu'elle lui doit en vertu de l'arrêt du 3 octobre 2007 qui consacre un droit de créance direct de la société PHASELYS sur la société GENERALI IARD, que la condamnation en sa faveur était nouvelle et qu'elle ne saurait être dans le cas d'obtenir deux fois la même créance.

Par dernières conclusions du 16 juin 2008, la société GENERALI IARD demande de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société PHASELYS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle s'est déjà acquittée de la somme réclamée par deux versements entre les mains de la société PHASELYS, que l'arrêt a infirmé en totalité le jugement du tribunal de commerce et a reconnu l'action directe.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société PHASELYS à la société GENERALI IARD en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 2007, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 février 2005 ;

Considérant que le tribunal de commerce avait condamné la société GENERALI IARD à garantir son assuré la société CM TRANSPORTS en la condamnant à lui payer la somme de 76.224,51 euros dans les limites de sa garantie ; que la saisie-attribution pratiquée, le 22 mars 2007, par la société PHASELYS au préjudice de la société CM TRANSPORTS a porté sur cette somme payée par la société GENERALI IARD, en sa qualité de tiers-saisi ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a condamné la société GENERALI IARD à payer directement la société PHASELYS, victime de la faute commise par un préposé de la société CM TRANSPORTS, la somme due dans la limite du plafond prévu au contrat d'assurances conclu entre ces deux parties, soit la même somme de 76.224,51 euros ; que l'infirmation n'a fait que modifier et rectifier la charge des condamnations entre les parties en cause, faisant droit à l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable ; que l'indemnité due par la société GENERALI IARD en vertu du jugement, qui a été saisie par la société PHASELYS parce qu'elle revenait à sa débitrice, est la même que l'indemnité due par la société GENERALI IARD à la société PHASELYS en vertu de l'arrêt ; qu'il s'agit de la même somme, déterminée par rapport au plafond de la garantie souscrite par la société CM TRANSPORTS ; que cette somme provenant de la société GENERALI IARD ne perd pas sa nature et ses caractéristiques parce qu'elle devait être versée, de façon erronée, à l'assuré en vertu du jugement ;

Considérant que l'infirmation du jugement entraîne, certes, l'inefficacité de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de celui-ci, qui ouvre un droit à répétition pour la société GENERALI IARD ; mais la société PHASELYS ne peut utilement soutenir que celle-ci devrait l'exercer à l'encontre de la société CM TRANSPORTS, en liquidation judiciaire, sans le lui opposer, alors que la société PHASELYS détient la somme ; qu'il faut retenir que la société GENERALI IARD, tiers-saisi, s'est libérée de la seule somme qu'elle peut devoir au titre du contrat d'assurance la liant à la société CM TRANSPORTS ; qu'il importe peu dès lors que la société PHASELYS ait obtenu, en passant par le rapport oblique de la saisie-attribution, la somme qui doit lui revenir directement en vertu de l'arrêt ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rembourser la société GENERALI IARD des frais exposés pour cette procédure, en cause d'appel, non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société PHASELYS à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PHASELYS aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/05578
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-13;08.05578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award