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13/11/2008 | FRANCE | N°07/00270

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 13 novembre 2008, 07/00270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 13 novembre 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00270 (F.C)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section encadrement - RG no 03/01100

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

77100 MEAUX

représenté par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P172

INTIMEE

S.A. KPMG

Les Hauts

de Villiers

2 bis rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN19

COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 13 novembre 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00270 (F.C)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section encadrement - RG no 03/01100

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

77100 MEAUX

représenté par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P172

INTIMEE

S.A. KPMG

Les Hauts de Villiers

2 bis rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN19

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Michel X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 novembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX qui a statué, en formation de départage, sur le litige qui l'oppose à la société KPMG sur ses demandes relatives à la transaction signée avec son employeur en 1998,

Vu le jugement déféré qui a débouté Michel X..., le condamnant au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Michel X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite, à titre principal, que la société KPMG soit condamnée à lui payer :

- 26.185,80 € au titre de l'indemnité de préavis et 2.932,81 € pour les congés payés afférents,

- 37.823,93 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 52.351,58 € à titre de contrepartie de la clause de non concurrence,

- 250.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et à lui délivrer, sous astreinte, certificat de travail et bulletins de paie conformes ;

La société KPMG, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CELA ETANT EXPOSE

Michel X... a été engagé par la société KPMG en qualité de comptable le 1er décembre 1968.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'expert comptable, commissaire aux comptes et Directeur adjoint du bureau de Meaux moyennant une rémunération brute mensuelle de 57.256 F.

Licencié pour faute grave le 29 septembre 1998, il a conclu une transaction avec son employeur le 13 octobre suivant.

Le 30 septembre 2003, il engageait la présente procédure en nullité de la transaction sollicitant de la juridiction saisie qu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

SUR CE

Sur la nature du contrat signé le 13 octobre 1998

Dès lors que Michel X... précise que cet "accord... n'a... pas été dénommé transaction, et pour cause...", il convient de préciser que le fait pour les parties de baptiser leur convention "d'accord indemnitaire" et non de transaction ne saurait modifier sa nature qui est de terminer une contestation née.

Il s'agit donc bien d'une transaction au sens de l'article 2004 du code civil, par ailleurs visé dans l'acte, la convention se terminant par la mention manuscrite suivante "Bon pour désistement d'instance et d'action" traduisant la volonté commune des parties exempte de toute ambiguïté.

Sur la nullité de la transaction

La juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité ou le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais doit, pour apprécier si des concessions ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.

Sur la motivation de la lettre de licenciement

Elle énonce les griefs suivants :

"vos critiques répétées, auprès de vos collaborateurs et de certains clients, sur la politique de réorganisation du bureau de Meaux et les méthodes de management du Directeur de ce bureau,

Votre dénigrement systématique de la Direction Régionale ayant provoqué des doutes graves, de la part de certains membres du personnel et de certains clients, sur la stratégie et l'avenir du bureau de Meaux"

Contrairement à ce que soutient le salarié les fautes ainsi alléguées sont précises, matériellement vérifiables et susceptibles de constituer une faute grave pour un cadre de direction représentant son employeur vis à vis des tiers, étant encore précisé que son contrat de travail lui imposait de se conformer aux instructions nécessitées par la vie sociale, de faire preuve d'esprit d'équipe, le code des devoirs professionnels de son ordre lui imposant encore de s'abstenir de toute parole blessante ou imputation malveillante envers un confrère.

Sur les concessions de l'employeur

Dès lors que la faute grave du salarié le prive tant de l'indemnité de licenciement que du préavis et dispense l'employeur de la contribution Delalande, le raisonnement du salarié qui indique les "économies" réalisées par l'employeur, en retenant ces différents postes majorés des contributions sociales afférentes, part d'un postulat erroné, le motif du licenciement n'imposant à l'employeur aucun débours.

L'autre calcul proposé par le salarié et consistant à évaluer son "coût réel" jusqu'à son départ à la retraite apparaît pour sa part totalement fantaisiste dès lors qu'il ne prend pas en considération le gain résultant de l'activité maintenue du salarié.

Le versement d'une indemnité de 539.000 F constitue donc bien de la part de l'employeur une concession, n'autorisant pas la remise en cause de la transaction.

La renonciation partielle à la clause de non concurrence en est une autre.

Alors que son contrat lui interdisait toute prestation pour le compte d'un client de la société et toute activité concurrente dans un rayon de 100 kilomètres du siège de son employeur, l'article 8 de la transaction autorisait Michel X... d'une part à s'installer à Meaux, d'autre part à poursuivre les missions d'expertise de la MACIF.

Pour ne pas retenir l'autorisation ainsi accordée comme une concession, Michel X... précise que la clause de non concurrence était dépourvue de validité en l'absence de contrepartie financière.

Il convient cependant de rappeler que l'appelant se réfère ainsi à la jurisprudence postérieure à l'année 2002 alors que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction de l'état du droit à l'époque de la signature de la convention, qui autorisait les clauses de non concurrence dépourvues de contrepartie.

Sur l'inexécution de la transaction

L'appelant reproche encore à son ex-employeur de n'avoir pas exécuté les termes de la convention ne lui versant que 498.036 F sur les 539.000 F promis.

Ce moyen surprend de la part d'un expert comptable ayant estimé devoir décrire sur cinq pages de ses conclusions ses grandes qualités professionnelles dès lors que la différence de 40.964 F correspond aux cotisations de sécurité sociale du régime général que l'employeur est tenu de précompter par application des articles L136-5 du code de la sécurité sociale et 14 de l'Ordonnance du 24 janvier 1996.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour les raisons exposées ci après, l'équité commande de confirmer la décision rendue sur ce fondement et d'allouer à la société KPMG la somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.

Sur le prononcé d'une amende civile

Il convient de rappeler que le jour de la signature de la transaction, Michel X... estimait son préjudice moral à la somme de 800.000 F, qu'en allouant l'indemnité conséquente de 539.000 F et en révisant les termes de la clause de non concurrence, concession qui a une valeur patrimoniale certaine dès lors que Michel X... reconnaît avoir travaillé, à Meaux pour le compte de la MACIF, après la rupture de son contrat de travail, l'employeur a admis largement les prétentions du salarié.

Le fait pour celui ci de venir, 4 ans et 11 mois et demi après, modifier l'évaluation de son préjudice moral, triplant, sans la moindre explication, sa valeur (2.422.410,63 équivalent francs réclamés) en :

- contestant la nature de la convention signée en dépit de connaissances juridiques personnelles certaines et de l'assistance non contestée d'une personne hautement qualifiée au cours de négociations décrites comme longues,

- feignant d'ignorer la réalité de concessions manifestes,

- poursuivant dans ses errements, malgré le rappel précis, par le jugement déféré, des principes de droit régissant la matière,

s'analyse comme une action téméraire et de mauvaise foi qu'il convient de sanctionner en condamnant Michel X... au paiement d'une amende civile de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Michel X... au paiement :

- de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'une amende civile de 1.000 € ;

- des dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 07/00270
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-13;07.00270 ?
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