REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Expropriations
ARRET DU 13 Novembre 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00102
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS RG no 06/00006
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE KERRY
élisant domicile au Cabinet AYACHE SALAMA, avocats
47, avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me CERVESI, avocat au barreau de PARIS toque P 51
INTIMEES
SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP)
29 boulevard Bourdon
75004 PARIS
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131
PARTIE INTERVENANTE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES
6 rue Paganini
75972 PARIS CEDEX 20
Représenté par M. Serge RUSSO, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Maryvonne DULIN, Présidente, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Mme Françoise DUBREUIL, Conseillère désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Valentine BUCK, Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de Créteil, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Maryvonne DULIN, Présidente
- signé par Madame Maryvonne DULIN, Présidente et par Madame Chadia GUICHARD, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 6 novembre 2006 le Juge de l'Expropriation du département de Paris a fixé l'indemnité due par la Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris à la Société par Action Simplifiée Kerry au titre de dépossession foncière de l'immeuble sis 48 du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème arrondissement, comme suit,
1o dans l'hypothèse où les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 s'imposent,
- en valeur vénale libre : deux millions sept cent trois mille vingt quatre euros (2.703.024 euros) dont 2.456.385 euros au titre de l'indemnité principale et 246.639 euros au titre de l'indemnité de remploi.
- en valeur vénale occupée sans titre : deux millions quatre cent trente deux mille huit cent vingt deux euros (2.432.822 euros) dont 2.210.747 euros au titre de l'indemnité principale et 222.075 euros au titre de l'indemnité de remploi,
2o dans l'hypothèse où les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 ne s'imposent pas,
- en valeur libre : trois millions six cent trente mille six cent trente sept euros (3.630.637 euros) dont 3.299.670 euros au titre de l'indemnité principale et 330.967 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- en valeur vénale occupée sans titre : trois millions deux cent soixante huit mille euros (2.368.000 euros) dont 2.970.000 euros au titre de l'indemnité principale et 289.000 euros au titre de l'indemnité de remploi,
Condamne la S.I.E.M.P. à verser à la Société KERRY la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des frais exposés hors dépens,
Condamne la S.I.E.M.P. aux dépens ,
La Société KERRY a relevé appel le 28 décembre 2006 ;
La SIEMP a relevé appel le 29 décembre 2006,
Vu les conclusions d'appel de la SIEMP du 15 février 2007, les conclusions du 28 février 2007 de la Société KERRY, les conclusions en réplique et récapitulatives de la Société KERRY du 4 mai 2007 qui demande à la Cour de prononcer la jonction " de l'instance principale originaire et de l'appel en garantie incidente" ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de la rédaction des 23 pages de conclusions que la Société KERRY n'effectue ni un appel en garantie ni appel incident, qu'elle ne produit devant le Cour aucun des éléments dont l'absence a été soulignée par le juge alors que celui-ci a très précisément indiqué que si le métrage de surface utile proposé par M. X... (1485 mètres carrés) était exempt de critiques aucune des données énoncées par M. Y..., M. X... et la Société ATISREAL, spécialement sollicités pour leurs qualités en matière immobilière, ne comportait aucune justification des transactions intervenues alléguées en dépit de l'énoncé figurant au bordereau, sans numérotation de documents, pages 24 et 25 des conclusions ; que cette liste intitulée "pièces complémentaires" n'est pas suivie des écrits réclamés en vain par le premier juge ; qu'il est constant que les conclusions du Commissaire du Gouvernement, déposées hors du délai prévu par la loi, le 18 juin 2008, ne sont pas recevables ;
Considérant que, le 4 mai 2007, la Société KERRY demande la jonction des appels, que la SIEMP n'a pas conclu sur ce point ; que les appels portent sur la même décision, qu'il convient de faire droit à cette prétention ;
Considérant que la SIEMP, le 15 février 2007, soutient que l'indemnité d'expropriation devant revenir à l'expropriée, la Société KERRY, doit être fixée selon la méthode dite de la récupération foncière et non selon la méthode dite comparative en retenant une valorisation du bien sur la base de 2.200 euros le mètre carré, utile, libre et en prévoyant une alternative alors que l'expropriation a été prononcée en application de la loi du 10 juillet 1970 et qu'une consignation, à cet effet a été effectuée à la Caisse des dépôts et consignations le 21 juin 2005 sous le numéro 19187992210 après une offre sur la base de 4 400 euros le mètre carré de terrain, déduction à faire des coûts de démolition de l'immeuble à 45 euros le mètre carré SHON ;
Considérant qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 qu'il existe, entre les parties, un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 14 avril 2005 ; que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi intervenu contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 12 septembre 2005 portant transfert de l'immeuble au profit de la SIEMP une radiation a été prononcée ;
Considérant que la Cour se réfère au jugement entrepris Pour le descriptif du bien exproprié ;
Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau d'une part, sur la description des biens et notamment la justification précises des mutations pouvant servir de référence au jour de l'évaluation du bien exproprié (alors que chacun peut avoir accès à toutes les mutations), d'autre part sur l'évolution des procédures énoncées dans l'arrêt de la Cour de Cassation il y a vingt et un mois il convient, en rejetant toute nouvelle mesure d'instruction ( demande qui n'est fondée sur aucun élément), en raison de la contestation existant sur la validité de l'acte prononçant l'utilité publique de l'acquisition de l'immeuble, de confirmer le jugement qui, par des motif pertinents, a fixé la valeur de l'immeuble de façon alternative dans le cadre de la loi Vivien et hors cadre de la loi Vivien que les demandes de renseignements produites par la Société KERRY seules présentes au dossier de la Cour, ont été précisément décrits par le premier juge alors que la SIEMP énonce des éléments de comparaison dans le mémoire d'appel pour des transactions réalisées dans le 10ème arrondissement de Paris entre le 5 octobre 1999 et le 28 novembre 2000.
Considérant qu'au vu de ces seuls éléments il convient par adoption des motifs de confirmer le jugement qui a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise et de dire que chaque partie supporte ses dépens et ses frais devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des dossiers 06/00102 et 06/00104 qui continuent sous le No 06/00102
Confirme le jugement ;
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT