RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 10 Novembre 2008
(no 13 , trois pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01716
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG no 05/03784
APPELANT
Monsieur Aomer X...
...
78130 LES MUREAUX
Comparant en personne
INTIMEE
SARL FRANCE ASSISTANCE SECURITE INCENDIE PROTECTION
...
93012 BOBIGNY CEDEX
Ni comparante, ni représentée et régulièrement avisée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Président
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Patricia RICHET, Conseillère
Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Président
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... d'un jugement rendu le 25 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section activités diverses, ayant condamné la société FRANCE ASSISTANCE SÉCURITÉ INCENDIE PROTECTION (ci-après désignée FASIP) à lui payer les sommes de 152 € d'indemnité compensatrice de préavis et 15,20 € de congés payés afférents ,152 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1200 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 pour les créances salariales et à compter de son prononcé pour les créances indemnitaires. Le jugement a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes et a condamné l'employeur aux dépens.
FAITS ET DEMANDES DE L'APPELANT :
Monsieur X... a été engagé le 17 janvier 2005 par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de 2 mois, renouvelable un mois, en qualité d'agent de sécurité incendie niveau 3, échelon 1, coefficient 130 par la société FASIP moyennant un salaire brut mensuel de 608,40 € pour une durée mensuelle de 76,83 heures.
Il n'a plus fourni de travail à compter du 31 mars 2005 faute d'avoir reçu un planning.
En exécution de la décision du bureau de conciliation du 31 janvier 2006, il a reçu de l'employeur ses bulletins de paie, son reçu de solde de tout compte, son certificat de travail, l'attestation Assedic du 17 janvier au 31 mars 2005 et un chèque de 94,29 €.
La société FASIP qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la Convention Collective de la Prévention et la Sécurité.
Monsieur X... demande oralement à l'audience l'infirmation du jugement et la condamnation de la société FASIP à lui payer les sommes suivantes conformément à ses premières prétentions devant le Conseil de Prud'hommes :
- 608 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 608 € de congés payés sur préavis,
- 600 € pour non respect de la procédure de licenciement,
- 4 864 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 1 276,80 € d'indemnité de congés payés pour la période du 17 janvier 2005 à la lettre de licenciement,
- 470,40 € de rappel de salaire pour février et mars 2005
- 12712 € de rappel de salaire d'avril 2005 jusqu'à la lettre de licenciement ou la date du jugement,
- 608 € pour frais irrépétibles
et à lui remettre le solde de tout compte, l'attestation Assedic et le certificat de travail du 17 janvier 2005 à la lettre de licenciement, les bulletins de salaire de mars 2005 jusqu'à la lettre de licenciement, la lettre de licenciement et le prononcé d'une astreinte de 100 € par jour de retard dans le paiement des salaires entre mars 2005 et février 2006.
Régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé de réception, la société FASIP n'a pas comparu.
SUR CE :
Monsieur X... ayant été engagé selon contrat de travail pour effectuer 76,83 heures par mois, il est fondé en sa demande de rappel de salaire d'une heure sur janvier 2005, et février 2005 pour lesquels il a été rémunéré pour 75,83 heures et 60 heures sur le mois de mars 2005 sur lequel il a été rémunéré pour 10 heures selon les bulletins de salaire produits. Il sera admis sur sa demande de 470 € à ce titre.
Monsieur X... ne présentant aucun argument au soutien de son appel de nature à justifier l'infirmation du jugement qu'il sollicite sur les autres demandes, le licenciement verbal étant acquis fin mars 2005, la décision des premiers juges sera confirmée pour le surplus.
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement sur le rejet de rappel de salaires et statuant à nouveau :
Condamne la société FRANCE ASSISTANCE SECURITE INCENDIE PROTECTION à payer 470 € de rappel de salaires sur les mois de janvier à mars 2005 avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2005.
Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte.
Confirme le jugement pour le surplus.
Rejette les autres demandes.
Condamne la société FRANCE ASSISTANCE SECURITE INCENDIE PROTECTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT