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10/11/2008 | FRANCE | N°07/00761

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 10 novembre 2008, 07/00761


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 10 Novembre 2008
(no 8, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00761

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 05 / 07215

APPELANTE

Madame Arielle X...
...
75018 PARIS

Comparante en personne, assistée de Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

INTIMEE

S. A. S. COLT TELECOMMUNICAT

IONS FRANCE
25 rue de Chazelles
75017 PARIS

Représentée par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 282 s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 10 Novembre 2008
(no 8, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00761

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 05 / 07215

APPELANTE

Madame Arielle X...
...
75018 PARIS

Comparante en personne, assistée de Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

INTIMEE

S. A. S. COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE
25 rue de Chazelles
75017 PARIS

Représentée par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 282 substitué par Me Maryse POUDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C326

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Patricia RICHET, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme Y... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 6 du 14 décembre 2006 qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1500 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

Mme Y... a été engagée à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'acheteur, statut cadre indice 100 ;

Elle a été promue responsable achats groupe E selon mention sur ses bulletins de salaire, seuil 1 b en 2005 ;

Sa dernière moyenne mensuelle est de 4 777 € compte tenu d'un bonus de 3 831. 07 € versé en février 2006

Elle a été en arrêt de travail hors contexte professionnel du 26 septembre 2004 au 5 janvier 2005.

Elle a saisi le 13 juin 2005 le conseil d'une demande en résiliation judiciaire.

Elle a été licenciée le 23 janvier 2006 avec dispense de préavis après entretien préalable du 18 janvier 2006 pour attitude d'opposition systématique aux modalités de fonctionnement normal de l'entreprise, hostilité envers ses collègues et son supérieur hiérarchique, mauvaise qualité de son travail, polémique en rapport avec le contentieux judiciaire initié envers la société.

Mme Y... demande d'infirmer le jugement, de dire fondée sa demande en résiliation judiciaire, subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Colt à lui payer les sommes de 110 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à dater de la saisine du conseil, 50 000 € pour condition vexatoire du licenciement, 110 000 € pour préjudice moral physique et professionnel et 3000 € pour frais irrépétibles.

La société Colt Télécommunications France, dénommée ci-après Colt,
demande de confirmer le jugement et de condamner Mme Y... à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 7 octobre 2008 ;

Mme Y... soutient qu'occupant des fonctions de responsable du département achat France sous l'autorité du directeur administratif et financier, dont le titulaire a changé en août 2004, elle a été à son retour en janvier 2005 rétrogradée au poste d'acheteur dans le service réorganisé et dirigé par M. C..., nouveau directeur des achats, avec le recrutement interne de deux acheteurs, le recrutement d'un troisième acheteur contacté ayant échoué du fait de son maintien dans le service, la réorganisation du service achat étant par ailleurs injustifiée puisqu'à nouveau tenu par une seule personne quelque mois après son licenciement ;

Elle allègue qu'elle a fait l'objet, face à ses protestations, de processus de dénigrement, d'ostracisme et de déstabilisation constituant un harcèlement moral qui a contribué à la détérioration de son état de santé et empêché une bonne récupération de son accident de fracture du coude ;

Il convient d'examiner, contrairement à ce qu'a fait le premier juge, d'abord la demande en résiliation judiciaire formée en premier par la salariée avant la contestation du licenciement par l'entreprise intervenu postérieurement ;

Le contrat de travail signé le 17 décembre 1999 stipule que Mme Y... est engagée sous la subordination du directeur général adjoint Finance et administration ou toute autre personne qui lui sera substituée avec la mission de dégager des économies en lien avec l'acheteur du groupe (européen), sur les frais généraux et investissements réalisés directement en France, de rationaliser le processus d'achat en France, avec acceptation de modification de ses fonctions qui ne sont pas limitatives ;

Il résulte des pièces produites qu'avant son accident Mme Y..., assistée en 2004 d'une stagiaire traitait environ 37 % des achats de Colt France selon un audit interne suivi dans le deuxième semestre 2004 tel que relaté par M. Z..., nouveau directeur financier nommé fin août 2004, dans son attestation, les autres achats étant traités directement par les autres services internes ou le service européen, sans processus structuré d'appel d'offre ;

La société a décidé et mis en oeuvre à partir de fin 2004 une restructuration avec suppression du responsable sud-européen auquel Mme Y... était attachée et instauration d'un directeur de service achats France assurant le regroupement des achats de tous les services en la personne de M. C..., avec recrutement de trois personnes ramenées ensuite à deux ;

Mme Y... n'a pas accepté cette nouvelle organisation, s'est opposée dès son retour à l'installation d'un échelon intermédiaire par rapport au directeur financier et a revendiqué de diriger le service restructuré et agrandi ;

Les prétentions de Mme Y... ne sont pas conformes aux conditions de son contrat de travail qui autorisait de telles modifications et qui sont en lien avec la restructuration du service achat sur le plan national relevant du pouvoir de décision de la société avec augmentation très importante des effectifs du service et des achats suivis sans commune mesure avec le service achat tel que traité par elle seule avec une stagiaire en dernier lieu avant son accident ;

Il apparaît que Mme Y... a été moins chargée en novembre 2004 que les deux acheteurs recrutés et qu'elle n'a pas été convoquée à toutes les réunions ;

Ces faits sont en lien avec son attitude générale d'opposition envers M. C... relatée dans une lettre du 29 mars 2005 de celui-ci à la direction dans le but d'éviter la crispation des relations professionnelles ;

Sur le harcèlement

Mme Y... a émis des doléances le 21 février 2005 sur le bureau attribué à Malakoff près de la ventilation (avec un arrêt maladie de 15 jours le 23 février 2005 pour handicap de l'épaule et du bras) ; Mais elle a occupé ensuite un autre bureau et demandé des travaux le 3 juin 2005 lors de la réintégration dans le premier bureau qui ont été effectués ;

Mme Y... s'est plaint de ne pas avoir été autorisée à travailler à son domicile comme autorisé auparavant, pour lui permettre de se rendre à une séance de rééducation à midi ; Sa demande a été faite le 14 avril 2005 pour le lendemain et succédait à une journée d'absence du 12 avril 2005 dont il était demandé la régularisation à Michel Z... qui faisait en retour des observations sur le fait accompli et de ce que M. C... devait en être le destinataire ; La demande n'avait donc pas été faite correctement ;

Mme Y... a été reçue très souvent en entretien par la directrice des ressources humaines sur la nouvelle organisation sans résultats en raison de son opposition de principe ainsi qu'il transparaît des nombreuses correspondances échangées entre elles ;

La demande de restitution des mobiles professionnels fin octobre 2005 a concerné tout le personnel du secteur finance ;

Le défaut de mention de Mme Y... dans un programme de congés payés du service achat pour la période d'avril à août 2005, sans date d'édition, n'est pas probant ;

La tentative de médiation n'a pas été réellement mise en place à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un médiateur ;

Michel Z..., dans une réunion ordinaire du Comité d'Entreprise du 20 septembre 2005, interrogé sur la structure du service achat 2004 et son évolution a répondu : " Il n'y avait pas de service achat à l'époque. Ce n'est pas péjoratif, mais la dame achetait des classeurs. Les gens pensaient qu'il n'était pas nécessaire de passer par les acheteurs " ; Les interlocuteurs présents ont acquiescé au fait qu'il était nécessaire d'étoffer le service de personnel expérimenté ;

Ces termes de M. Z... sont inappropriés et inexacts au regard des contrats cadre d'achat passés par Mme Y... à l'époque mais ne peuvent à eux seuls constituer des faits de harcèlement moral ;

Il n'est donc pas avéré d'agissements de l'entreprise relevant de harcèlement moral ni de faits susceptibles de justifier la résiliation du contrat de travail à la demande de la salariée ;

Sur le licenciement

Mme Y... a effectivement refusé de signer la feuille de revue de performance du 30 novembre 2005, a contesté l'autorité hiérarchique de M. C... dans de nombreuses correspondances, contesté la demande de nettoyage de la base fournisseur oracle telle que demandée à tout le personnel du service achat, même si cette tâche avait été ponctuellement assurée par la stagiaire présente en 2004, contesté la validité de la formation dispensée à tout le personnel du service achat, a manifesté de l'hostilité à M. C... qui s'en est plaint, ce qui est repris dans un courriel du 31 août 2005 de M. Nicolas du 31 août 2005 qui évoque une attitude sectaire à son encontre, a mis en cause M. Hardy, collègue, au sujet d'une dénonciation du contrat Axa dans de mauvaises conditions ensuite d'un dysfonctionnement commun avec Mme Y... selon celui-ci ;

Ces faits d'insubordination et de polémique nuisant à la bonne marche de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur les conditions du licenciement

L'annonce du licenciement de Mme Y... par courriel interne du 24 janvier 2006 avec rupture de ses accès au réseau le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement la dispensant d'exécuter son préavis n'est pas vexatoire ni brutale dans la mesure où elle est postérieure à la décision de l'entreprise prise après l'entretien préalable du 18 janvier 2006 ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement par substitution de motifs ;
Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 07/00761
Date de la décision : 10/11/2008

Références :

ARRET du 06 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-10;07.00761 ?
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