RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 6 Novembre 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00773- MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20504490
APPELANTE
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
21, rue de Berri
75403 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 278
INTIME
Monsieur Michel X...
...
75005 PARIS
représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué par Me Y...DE CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z...Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques A..., Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 1er juin 2005, la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (ci-après désignée la CAVEC) a rejeté la demande de Monsieur Michel X...tendant à la révision du coefficient de majorations de sa pension du régime d'assurance vieillesse de base.
Dans sa séance du 1er juin 2005, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur Michel X....
Par jugement en date du 23 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a :
- dit que Monsieur Michel X...doit bénéficier d'une majoration de sa pension de 5 % par année pleine d'activité accomplie après l'âge de 65 ans antérieurement au 1er janvier 2004 et d'une majoration de 0, 75 % par trimestre pour la période d'activité postérieure au 1er janvier 2004, soit au total une majoration de 41, 50 %,
- condamné la CAVEC à payer à Monsieur Michel X...mille euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 23 juillet 2007, la CAVEC a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 30 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la CAVEC demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur X...une majoration de sa pension de 5 % par année pleine d'activité accomplie après l'âge de 65 ans antérieurement au 1er janvier 2004 et l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles et de confirmer la décision rendue le 1er juin 2005 par la Commission de recours amiable.
La Caisse soutient que :
- en application de l'article 33 du régime de l'allocation vieillesse, la pension est déterminée par la réglementation en vigueur au jour de la demande et seulement à ce jour,
- le droit à surcote est ouvert sous trois conditions cumulatives,
- ces conditions sont applicables aux périodes cotisées à compter du 1er janvier 2004,
- l'assuré n'a fait sa demande que le 28 juin 2004 et lors de sa demande d'information formée le 12 mai 2003, la Caisse ne pouvait l'informer d'une modification intervenue par la loi du 21 août 2003 prenant effet au 1er janvier 2004.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 25 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Michel X...demande à la Cour :
- à titre principal de confirmer le jugement entrepris en assortissant les majorations dues à compter du 1er juillet 2004 des intérêts au taux légal,
- à titre subsidiaire, de constater le caractère fautif du comportement de la CAVEC et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 31 002, 12 € en réparation du préjudice subi,
- en tout état de cause, de lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Michel X...soutient que :
- la loi du 21 août 2003 ne dispose que pour l'avenir et ne contient aucune disposition modifiant les droits à majoration acquis avant le 1er janvier 2004,
- subsidiairement, la CAVEC a opposé à sa demande du 12 mai 2003 la réforme initiée par la loi du 21 août 2003 alors même qu'elle n'était pas entrée en vigueur,
- le calcul de son préjudice intègre un certain nombre d'éléments.
SUR CE
Considérant que Monsieur Michel X..., affilié à la CAVEC depuis le 1er janvier 1970, a été radié à sa demande de l'Ordre des Experts-Comptables tout en restant inscrit à la Compagnie des Commissaires aux Comptes ;
Considérant qu'eu égard aux renseignements donnés par la CAVEC dans sa lettre du 27 janvier 1995, Monsieur X..., alors âgé de 65 ans, n'a pas sollicité la liquidation de sa pension du régime de base au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de Commissaire aux Comptes ;
Considérant que, par lettre du 28 juin 2004, Monsieur Michel X...a demandé la liquidation de sa pension du régime de base avec effet au 1er juillet 2004 ;
Considérant qu'il n'est pas contestable que la pension est déterminée par la réglementation en vigueur au jour de la demande ; que la loi du 21 août 2003 trouve ici application dans le respect des principes qu'elle-même énonce ;
Considérant que l'article 10 de ladite loi dispose que " toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires " ;
Considérant que le décret no2004-460 du 27 mai 2004 en son article 3, devenu l'article R 643-8 du code de la sécurité sociale, pris en application de la loi du 21 août 2003, est très explicite " la majoration prévue au dernier alinéa du 1 de l'article L 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article " ; que cette majoration est alors de 0, 75 % par trimestre ;
Considérant que ce texte réglementaire est en exacte conformité avec les règles d'application de la loi qui ne peut avoir de portée rétroactive dans le respect du principe de sécurité juridique dès lors qu'il donne effet à ladite loi que pour les périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations seulement à partir du 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'aucune disposition tant législative que réglementaire ne met en cause les droits constitués et donc acquis antérieurement au 1er janvier 2004 ;
Considérant que, sous le régime de retraite légalement obligatoire antérieur à la loi du 21 août 2003, la majoration pour ajournement du service de l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales était de 5 % par année de différé en application de l'arrêté du 27 avril 1950 ;
Considérant, en conséquence, que le tribunal a fait une exacte appréciation des textes législatifs et réglementaires régissant les droits à pension de Monsieur Michel X...en retenant que la majoration pour ajournement devait être de 5 % par an jusqu'au 31 décembre 2003 et de 0, 75 % par trimestre à partir du 1er janvier 2004 ; que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que la CAVEC elle-même, dans sa lettre adressée le 8 avril 2004 à Monsieur Michel X..., reconnaissait que la liquidation ajournée telle que prévue par la loi du 21 août 2003 " est applicable au titre de l'activité accomplie à compter du 1er janvier 2004 et ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré " ; qu'une telle affirmation était en totale contradiction avec la décision ultérieure d'écarter les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'il est dès lors équitable que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la CAVEC à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera ajouté au titre de ce même texte la condamnation de la CAVEC à payer la somme de 1 000 € à Monsieur Michel X...pour lequel il est équitable qu'il n'assume pas les frais qu'il a dû engager en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES à payer à Monsieur Michel X...la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,